Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, d'un montant total de 5 154 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1701284 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2019, Mme A..., représentée par Me Callon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de la période postérieure au 1er octobre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que, pour remettre en cause, au titre de l'année 2014, l'application de la réduction d'impôt prévue pour certains investissements locatifs par les dispositions du 1. du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur ce que le montant du loyer prévu dans le bail initial, signé le 22 août 2014, incluant la location d'une place de stationnement, était supérieur au plafond prévu par cet article, alors que, par un avenant prenant effet le 1er octobre 2014, avant l'expiration du délai de douze mois suivant l'achèvement du logement dans lequel celui-ci devait être mis en location dans les conditions ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal, l'emplacement de stationnement a été exclu du bail ; le loyer stipulé a ainsi été ramené à un montant inférieur à ce plafond ;
- les conditions de mise en location de ce logement sont conformes aux indications de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts référencé BOI-IR-RICI-230-20-20-2015052 ;
- l'administration ne pouvait, en tout état de cause, procéder à la reprise intégrale de la réduction d'impôt qu'en ce qui concerne la période antérieure à la signature de cet avenant.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la réduction d'impôt dont la décharge est susceptible d'être accordée à Mme A... soit limité à la somme de 2 853 euros.
Il soutient que :
- Mme A... n'articule aucun moyen à l'encontre des chefs de rectification distincts de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du 1. du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés ;
- Mme A... ne justifie pas de la fraction du prix d'acquisition de l'appartement qui, si celui-ci est loué indépendamment de l'emplacement de stationnement, doit seule être retenue comme base de calcul de la réduction d'impôt qu'elle réclame ;
- le prix d'acquisition devant être retenu comme base de calcul de la réduction d'impôt doit, en tout état de cause, être limité à 5 000 euros par m2 habitable, soit à la somme de 197 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 19 décembre 2003 pris en application des articles 2 duodecies, 2 duodecies A, 2 terdecies A, 2 quindecies B et 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts et relatif au classement des communes par zones, aux rubriques des états descriptifs et aux performances techniques des logements acquis pour être réhabilités ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus souscrite par Mme A... au titre de l'année 2014, l'administration fiscale a porté à la connaissance de l'intéressée, par une proposition de rectification en date du 27 juin 2016, des rectifications de sa situation fiscale résultant, en particulier, de la remise en cause de la réduction d'impôt dont celle-ci estimait être en droit de bénéficier au titre de cette année, sur le fondement des dispositions du 1. du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, pour un montant de 3 704 euros. La remise en cause de cet avantage fiscal ainsi que certaines des autres rectifications envisagées par l'administration ont été maintenues dans la réponse, en date du 23 septembre 2016, aux observations de la contribuable. Mme A... a, en conséquence, été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, pour un montant total de 5 154 euros, en droits et pénalités. Mme A... relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014.
Sur les impositions en litige :
En ce qui concerne l'application de la condition de plafonnement de loyer prévu par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts :
2. D'une part, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. (...) / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. / (...) / VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l'engagement de location (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles instituent est, notamment, subordonné à la souscription par le contribuable d'un engagement de louer nu, à usage d'habitation principale, du logement dont il a fait l'acquisition, pendant une durée minimale de neuf ans et pour un loyer inférieur à un plafond fixé par décret. Cet engagement doit, à peine de déchéance du droit au bénéfice de cette réduction d'impôt, prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure. Il s'ensuit qu'un contribuable, s'il entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du 1. du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts doit louer le bien dont il a fait l'acquisition dans les conditions auxquelles le III de ce même article subordonne l'octroi de cet avantage fiscal, au plus tard, dans ce délai de douze mois suivant la date d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure.
4. D'autre part, en vertu de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts, adopté conformément aux dispositions du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 de ce même code, auxquelles renvoient celles du III de l'article 199 septvicies du code général des impôts, pour l'application de la réduction d'impôt à raison des baux conclus en 2014 dans la zone A, telle que définie à l'article 2 de l'arrêt interministériel du 19 décembre 2003, remplacé depuis lors par les arrêtés du 1er août 2014 et du 30 septembre 2014, le plafond de loyer mensuel à prendre en compte est fixé, charges non comprises, à 16,94 euros par m2 de surface habitable, au sens des dispositions de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A... a acquis, le 30 novembre 2012, un bien immobilier en l'état futur d'achèvement sur le territoire de la commune de Nice, classée en zone A par l'arrêté du 19 décembre 2003. Ce bien, constitué d'un appartement d'une surface de 39,50 m2 et d'un emplacement à usage de stationnement situé au sous-sol de l'immeuble, a été loué à un preneur unique, par un bail en date du 22 août 2014, pour un loyer de 730 euros hors charges. Pour remettre en cause la réduction d'impôt dont Mme A... a demandé le bénéfice sur le fondement des dispositions du 1. du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts, en joignant à sa déclaration de revenus au titre de l'année 2014 l'engagement de location prévu par ces dispositions, l'administration s'est fondée sur ce que ce loyer, dont il n'y avait pas lieu de distraire la part correspondant à la location de l'emplacement de stationnement, excédait le plafond résultant de l'application des dispositions, mentionnées au point précédent, de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts, lequel s'établit à 669,13 euros.
6. Toutefois, il résulte de l'avenant au contrat de bail du 22 août 2014, signé le 1er octobre 2014 et prenant effet le même jour, qu'à la demande du locataire, qui ne souhaitait plus l'utiliser, l'emplacement de stationnement, initialement offert à la location comme un complément de l'appartement, a été exclu de ce bail. Le loyer mensuel convenu entre les parties a, en conséquence, été ramené à 650 euros, ce montant étant inférieur au plafond de 669,13 euros mentionné au point précédent. Cet avenant a pris effet avant l'expiration du délai de douze mois suivant la date d'achèvement de l'immeuble, survenue le 28 juillet 2014, dans lequel l'engagement de location, souscrit par Mme A..., devait prendre effet, à peine de déchéance de son droit au bénéfice de la réduction d'impôt sollicitée, conformément aux dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts. Par suite, alors même que la durée de location de neuf ans pour un loyer inférieur au seuil légal, à laquelle la contribuable s'est engagée, doit être comptée à partir du 1er octobre 2014, et non de la date d'effet du bail initial, l'administration n'était pas fondée à lui opposer le non-respect de la condition de plafonnement de loyer prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts.
En ce qui concerne la détermination du prix de revient du logement à prendre en compte pour la liquidation de l'avantage fiscal :
7. Aux termes du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 euros. / (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 46 AZA octies A de l'annexe III au code général des impôts que le plafond du prix de revient par mètre carré de surface habitable mentionné au premier alinéa du IV de l'article 199 septvicies du même code est fixé à 5 000 euros pour les logements situés en zone A et que la surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de cette même annexe, lequel, en renvoyant aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, exclut, en particulier, la surface des emplacements de stationnement.
8. Par ailleurs, les dispositions du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts fixent, sous certaines conditions, le taux de la réduction d'impôt à 13 % pour les logements acquis en 2012. Ces mêmes dispositions prévoient que la réduction d'impôt, répartie sur neuf années, est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
9. Il est constant que le bien acquis par Mme A... le 30 novembre 2012 présentait une surface habitable, au sens des dispositions mentionnées au point 7, de 39,50 m2. Selon les mentions de l'engagement de location qu'elle a joint à la déclaration destinée à établir l'imposition de ses revenus perçus en 2014, le prix de revient total de ce bien s'élevait à 256 453 euros. Si l'administration fait valoir que les pièces produites par Mme A..., en particulier l'attestation notariale du 30 novembre 2012, ne précisent pas la ventilation de cette somme entre le prix acquitté pour l'acquisition du lot constitué par l'appartement et celui du lot constitué par l'emplacement de stationnement, il résulte de l'application des règles de plafonnement prévues par les dispositions précitées du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts et de l'article 46 AZA octies A de l'annexe III à ce code que le prix de revient du logement seul, à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt sollicitée, ne peut, en toute hypothèse, comme le soutient l'administration à titre subsidiaire, excéder le plafond de 197 000 euros calculé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sans prise en compte de l'emplacement de stationnement. Cette somme, qui représente 77 % seulement du prix de revient total de l'ensemble des deux lots, ne saurait être regardée comme incluant, en tout ou partie, le prix d'acquisition de l'emplacement de stationnement et doit, par suite, être retenue pour le calcul de la réduction d'impôt. Par application du taux de 13 % fixé par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts, que les parties s'accordent à retenir comme applicable en l'espèce, le montant de la réduction d'impôt à laquelle Mme A... était en droit de prétendre s'établit à la somme, avancée par l'administration à titre subsidiaire, de 25 610 euros, dont le neuvième, soit la somme de 2 846 euros, se rapporte à l'année 2014.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., qui n'articule aucun moyen contestant les autres chefs de rectifications retenus par l'administration, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en tant que celle-ci tendait à la décharge partielle, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2014 à raison de la remise en cause, à hauteur de 2 846 euros, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Sur les frais relatifs à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme A... une réduction d'impôt de 2 846 euros au titre de l'année 2014, sur le fondement des dispositions du 1. du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Article 2 : Mme A... est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de la remise en cause par l'administration, à hauteur de la somme de 2 846 euros mentionnée à l'article précédent, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions du 1. du I de l'article 199 septvicies du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement n° 1701284 du 6 juin 2019 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
- Mme Dominique Bureau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
La rapporteure,
Signé : D. BUREAULe président de chambre,
Signé : C. HEU
La greffière,
Signé : N. ROMERO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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No19DA01851