Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2100944 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A... E..., représenté par Me David Boyle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David Boyle, avocat de M. E..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... relève appel du jugement du 16 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 mars 2021 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant géorgien né le 7 décembre 2000, est entré en France en septembre 2018, accompagné de sa grand-mère paternelle, Mme C... F.... S'il fait valoir qu'il est hébergé et pris en charge par Mme D... F..., qui est une cousine de son père, et s'il justifie suivre assidument une formation de baccalauréat professionnel depuis 2018, la durée de son séjour sur le territoire français est faible, sa grand-mère y séjourne de manière irrégulière et il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et 9 mois, même s'il déclare être sans nouvelles de son père, de sa mère et de ses deux sœurs. En outre, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. E... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il suit de là que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
4. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur, et à Me David Boyle.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La rapporteure,
Signé:
N. Boukheloua
Le président de la 1ère chambre,
Signé:
M. B...
La greffière,
Signé:
C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA02446
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