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03/03/2022 | FRANCE | N°21DA00971

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 mars 2022, 21DA00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, A... un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, e

t de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'artic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, A... un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004177 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Lequien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, A... un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les observations de Me Lequien pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante biélorusse née le 8 juin 1982 à Sadovy, est entrée en France le 22 septembre 2009, munie de son passeport revêtu d'un visa étudiant valable jusqu'au 21 juin 2010. A l'expiration de son visa, elle a été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelée jusqu'au 14 octobre 2019. Le 27 janvier 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 15 mai 2020, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas A... les catégories précédentes ou A... celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion A... la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée A... le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger A... la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en septembre 2009 et qu'elle y a suivi, sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelés, divers cursus qui ont donné lieu à l'obtention, en mars 2012, du diplôme d'études en langue française de niveau B2, en juillet 2012, d'un certificat d'aptitude professionnelle " esthétique, cosmétique, parfumerie " ainsi que, en octobre 2017, d'une licence de psychologie de l'université Lille-III. Si l'appelante n'a pas validé son master 1 de psychologie au cours de l'année 2017-2018 et qu'elle travaille, depuis le 3 octobre 2019, en tant qu'agent contractuel pour la commune de Linselles en qualité de surveillante de cantine, elle établit, notamment par l'attestation de l'association régionale des cours professionnels de la pharmacie ainsi que par ses notes et diplômes en qualité de médecin obtenus en Biélorussie, antérieurement à son arrivée en France, la cohérence du projet professionnel de préparateur en pharmacie qu'elle présente. En outre, Mme C... est mère d'un enfant né sur le territoire français le 23 décembre 2014 qui était scolarisé à la date de l'arrêté en litige du 15 mai 2020. Les attestations versées au dossier démontrent notamment l'implication de Mme C... A... la vie de l'école où est scolarisé son fils. A... ces conditions, même si l'appelante n'est pas dépourvue d'attaches familiales A... son pays d'origine où vivent ses parents et si son concubin, de nationalité biélorusse, est en situation irrégulière sur le territoire français, il apparaît que, eu égard à la durée de la présence en France de Mme C..., à ses conditions d'existence et à son insertion A... la société française, le préfet du Nord a, A... les circonstances très particulières de l'espèce, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2020 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " A... le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, A... les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lequien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lequien de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 février 2021 et l'arrêté du 15 mai 2020 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " A... le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lequien une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Me Lequien, au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord.

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N°21DA00971

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00971
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-03;21da00971 ?
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