Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... B... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015.
Par un jugement no 1701308 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019 par télécopie et régularisée le 17 septembre 2019 par versement dans l'application Télérecours, ainsi que par un mémoire, enregistré le 7 février 2020, M. et Mme C... B..., représentés par Me Lounganou, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer une réduction de leurs bases imposables, à raison de la déduction de ces bases des sommes de 44 815,20 euros au titre de l'année 2013, de 55 482 euros au titre de l'année 2014 et de 57 582,77 euros au titre de l'année 2015, ainsi que la décharge de l'imposition correspondante.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lounganou, représentant M. et Mme C... B....
Considérant ce qui suit :
1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) AP Sécurité Gardiennage, qui a son siège à Laon (Aisne), exerce une activité dans le domaine de la sécurité privée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015, étendue au 29 février 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre de ce contrôle, la vérificatrice a estimé que l'associé unique de cette société, M. A... C... B..., dont le compte courant d'associé avait présenté, au cours de la période vérifiée, un solde débiteur en constante augmentation, devait être réputé avoir bénéficié de revenus distribués de la part de celle-ci. M. et Mme C... B... ont parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a amené l'administration à constater que les sommes correspondantes n'avaient pas été mentionnées dans les déclarations de revenus souscrites par les intéressés. L'administration a, dans ces conditions, entrepris de soumettre ces sommes à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a fait connaître sa position, sur ce point, à M. C... B..., par une première proposition de rectification, qui lui a été adressée le 28 juin 2016. Par une seconde proposition de rectification, adressée le 31 août 2016 à M. et Mme C... B..., l'administration a fait connaître à ceux-ci les conséquences de ce rehaussement de revenu catégoriel sur l'ensemble de leurs revenus imposables. Les observations formulées par les intéressés n'ayant pas conduit l'administration à revoir son appréciation, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant, au titre des années 2013 à 2015, des rehaussements notifiés aux contribuables ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2016, pour un montant total, en droits et pénalités, de 53 356 euros. Leur réclamation ayant été rejetée, M. et Mme C... B... ont porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. M. et Mme C... B... relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Ils concluent, à titre principal, à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, à titre subsidiaire, à la réduction de leurs bases imposables, à raison de la déduction de ces bases des sommes de 44 815,20 euros au titre de l'année 2013, de 55 482 euros au titre de l'année 2014 et de 57 582,77 euros au titre de l'année 2015.
2. En vertu du a. de l'article 111 du code général des impôts, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont, sauf preuve contraire, considérées comme des revenus distribués.
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'EURL AP Sécurité Gardiennage a révélé que le compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de cette société présentait, au début de la période vérifiée, un solde débiteur qui n'a cessé d'augmenter au cours de cette période. L'administration a estimé que la variation positive de ce solde devait, en application des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts, être réputée correspondre à des revenus distribués dont avait bénéficié M. C... B..., associé unique de cette société. Après avoir constaté, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, que les sommes concernées n'avaient pas été portées sur les déclarations de revenus souscrites par M. et Mme C... B..., l'administration a décidé de soumettre celles-ci à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
4. M. et Mme C... B... contestent que le compte en cause ait pu avoir la nature d'un compte courant d'associé et soutiennent que l'expert-comptable missionné par l'EURL AP Sécurité Gardiennage avait l'habitude d'enregistrer dans ce compte, qu'ils désignent comme un compte " fourre-tout ", un certain nombre d'écritures qu'il considérait ne pas pouvoir porter sur un autre compte et qu'il y inscrivait aussi toutes les opérations n'ayant pas donné lieu à des instructions particulières quant à leur comptabilisation. Toutefois, il est constant que ce compte porte le n°45510000 dans les écritures comptables de cette société et que son intitulé mentionne " Associés ". Or, ce numéro correspond, dans le plan comptable général, aux comptes courants d'associés, ce que confirme d'ailleurs son intitulé. Le ministre fait également observer, d'une part, que la vérification de comptabilité de l'EURL AP Sécurité Gardiennage n'a pas conduit à constater que cette société avait dérogé aux prescriptions du plan comptable général pour la tenue de sa comptabilité, en particulier en ce qui concerne l'usage de ce compte, d'autre part, que les statuts de cette société prévoient expressément l'établissement d'un compte courant d'associé. Par suite, le compte en cause constituait bien le compte courant de l'associé unique de cette société unipersonnelle, M. C... B.... Dès lors que ce dernier bénéficie d'un accès libre à ce compte, sur lequel le prélèvement des sommes inscrites dépend, en principe, de sa seule initiative, l'administration était fondée à se prévaloir, en ce qui concerne les sommes venant, au cours de chaque exercice comptable, abonder le solde de ce compte courant et qui correspondaient à des créances détenues par M. et Mme C... B... sur l'EURL AP Sécurité Gardiennage, de la présomption de distribution prévue par les dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts, les appelants n'apportant aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles ces inscriptions résultaient d'erreurs d'imputation comptable.
5. Pour combattre cette présomption, M. et Mme C... B..., qui conservent la possibilité d'établir, conformément aux dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts, que ces sommes ne correspondent pas à un revenu imposable entre leurs mains, soutiennent que les sommes ainsi inscrites au débit de ce compte correspondaient à des dépenses, dont ils ont supporté le paiement, destinées à permettre l'édification, à Pointe-Noire, en République du Congo, du siège social d'une filiale de l'EURL AP Sécurité Gardiennage. Ils ajoutent que ces dépenses, qui présentaient un intérêt pour cette dernière, puisqu'elle lui donnait une perspective de développement de ses activités à l'étranger, auraient eu la nature de charges déductibles pour cette société, si elle en avait d'emblée supporté le paiement. M. et Mme C... B... tirent de cette argumentation la conclusion que les sommes correspondant à ces dépenses, exposées par eux pour le compte de l'EURL AP Sécurité Gardiennage, doivent être exclues de leurs bases imposables.
6. Si, au soutient de leur argumentation, M. et Mme C... B... produisent un contrat de prêt inter-entreprises, conclu entre, d'une part, l'EURL AP Sécurité Gardiennage et, d'autre part, la société à responsabilité limitée unipersonnelle AP Sécurité Gardiennage Congo, dont l'associé et le gérant est M. C... B..., soumis le 22 mai 2012 à l'enregistrement auprès de l'administration fiscale congolaise et par lequel la première s'engage à prêter à la seconde une somme de 400 000 euros payable à demande, en fonction de ses besoins, aucune des stipulations de ce contrat ne prévoit que M. C... B... assurera personnellement l'avance de tout ou partie de cette somme, ce qui ne ressort pas davantage des extraits produits de la comptabilité de l'EURL AP Sécurité Gardiennage, qui révèlent que les opérations correspondantes ont fait l'objet d'enregistrement dans un compte 267100 réservé aux créances rattachées à des participations au sein du groupe. Par ailleurs, les dépenses dont M. et Mme C... B... font état et au sujet desquelles ils ont produit, devant les premiers juges, des pièces justificatives, ont été répertoriées par l'administration dans des décomptes présentés sous la forme de tableaux, produits par le ministre, et dont les données ne sont pas contestées. Or, il ressort des mentions de ces tableaux que la quasi-totalité de ces dépenses n'ont donné lieu à aucune inscription au compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de l'EURL AP Sécurité Gardiennage, à l'exception d'une dépense de 1 139 euros, correspondant à l'achat d'un billet d'avion pour se rendre de Paris à Brazzaville et en revenir. Toutefois, à supposer même que la copie de la réservation correspondante, produite par M. et Mme C... B... devant les premiers juges, suffise à établir que cette dépense a été payée par les intéressés, ce document n'est pas de nature à établir, à lui seul, que ce déplacement serait lié à la construction du siège social de la société AP Sécurité Gardiennage Congo, ni même à l'activité de l'EURL AP Sécurité Gardiennage. Il suit de là que M. et Mme C... B... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que les sommes qui ont contribué à l'accroissement du solde débiteur du compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de l'EURL AP Sécurité Gardiennage ne représentaient pas, pour M. C... B..., des revenus distribués imposables au niveau de son foyer fiscal, mais qu'elles avaient, ne serait-ce que pour partie, la nature d'avances accordées par lui à cette société pour les besoins de l'établissement de sa filiale en République du Congo.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA01731