Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... J... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de la commune d'Evreux a accordé un permis de construire à M. C... B..., ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 9 mai 2018 et confirmée par une décision du maire du 5 juillet 2018, d'autre part, l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel ce maire a délivré à M. B... un permis modificatif.
Par un jugement n° 1803318 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8 avril 2020, 11 décembre 2020 et 16 avril 2021, Mme F... J..., M. H... G..., M. I... A..., Mme D... A... et M. K... E..., représentés par la SCP Ridel Stefani Duval Baïssas Touflet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 février 2020 ;
2°) d'annuler le permis de construire du 20 mars 2018 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux née le 5 juillet 2018 ;
3°) d'annuler les permis de construire modificatifs des 16 juillet 2018 et 2 mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2018, le maire de la commune d'Evreux a accordé à M. B... un permis de construire un ensemble immobilier comportant un local commercial en rez-de-chaussée et quatre logements aux premier et second étages, d'une surface de plancher totale de 402 m², et situé 2T rue Maillot à Evreux. Par un arrêté du 16 juillet 2018, ce maire a accordé un permis de construire modificatif à M. B.... Mme J... et autres ont contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté leur requête par un jugement du 11 février 2020. Mme J... et autres relèvent appel de ce jugement et demandent également à la cour d'annuler l'arrêté modificatif en date du 2 mars 2021.
Sur le désistement de M. A... :
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, M. A... demande à la cour de donner acte de son désistement. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, le tribunal a d'abord relevé que les requérants se bornaient à énumérer des textes pour en dénoncer la violation, et a ensuite répondu de façon précise à ce moyen en énumérant les pièces composant le dossier et en écartant ce moyen comme manquant en fait.
4. Dans son point 4, le tribunal a rappelé une règle jurisprudentielle exposant les cas dans lesquels l'insuffisance du dossier de permis de construire est susceptible d'entacher d'illégalité ce permis. Contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges n'ont pas insuffisamment motivé le jugement sur ce point.
5. Il résulte des points 9 et 14 du jugement que le tribunal a relevé des insuffisances mineures dans le dossier de permis de construire qu'il a précisément énoncées. Il a néanmoins estimé qu'elles n'avaient " pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ". Par cette motivation, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
8. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rouen a fait application du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Si ce règlement n'a pas été mentionné dans les visas du jugement, il a été cité dans ses motifs. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
9. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont propriétaires d'une parcelle construite voisine immédiate du terrain d'assiette du projet, lequel consiste en la construction d'un bâtiment de plus de 13 mètres de haut. Les propriétés des autres requérants sont situées derrière celle de M. et Mme A.... Ils justifient, par les pièces qu'ils produisent, qu'ils verront le projet de leurs fenêtres et soutiennent qu'ils pourraient subir un préjudice de perte d'ensoleillement du fait de son implantation au sud-est de leurs habitations. Dans ces conditions, les requérants justifient d'un intérêt suffisant leur donné qualité pour demander l'annulation des arrêtés contestés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2018 et de l'arrêté modificatif du 16 juillet 2018 :
En ce qui concerne la motivation :
12. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ".
13. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (...) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions (...) ".
14. D'une part, un arrêté par lequel le maire délivre un permis de construire même assorti de prescriptions n'est pas une décision administrative individuelle défavorable. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis initial et le permis modificatif devaient être motivés en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
15. D'autre part, si une telle décision doit être motivée en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par cette disposition peut résulter directement du contenu même des prescriptions. En l'espèce, la motivation des prescriptions résulte directement de leur contenu, résultant des avis, lesquels ont été annexés au permis. La circonstance que les requérants n'ont pas obtenu, sur leur demande, la communication de l'entier dossier des demandes de permis de construire initial et modificatif, est sans incidence sur la légalité de ces permis.
16. Enfin, il ressort de la décision de rejet du recours gracieux exercé par les requérants que celle-ci a mentionné les éléments de fait et de droit qui l'ont fondée. Si le maire de la commune a indiqué que le dossier avait été transmis au gestionnaire de la voie publique, sans assortir cette affirmation d'un justificatif, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'insuffisante motivation de cette décision de rejet.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l'affichage :
18. Si les requérants soutiennent que les mentions portées sur le panneau d'affichage des permis étaient erronées et ont été unilatéralement modifiées, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées. La circonstance que les mentions inscrites sur le panneau du permis de construire prévues par l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme, aient été modifiées en cours d'affichage, est ainsi sans incidence sur la légalité du permis.
En ce qui concerne la présidence par le maire de la communauté d'agglomération :
19. D'une part, il ressort des mentions portées sur les arrêtés de permis initial et modificatif que ceux-ci ont été pris et signés par le maire de la commune. La circonstance que ce maire ait également fait état, sous sa signature, de sa qualité de président de la communauté d'agglomération est sans incidence sur la qualité, dépourvue d'ambiguïté, du signataire des arrêtés.
20. D'autre part, si les arrêtés contestés ont imposé le respect des observations formulées par la communauté d'agglomération d'Evreux alors que le maire de la commune en est le président, les requérants n'apportent aucune précision sur la règle qui aurait ainsi été méconnue.
En ce qui concerne la composition des dossiers de permis de construire :
21. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
22. En premier lieu, si les requérants soutiennent que, eu égard à la nature du projet, le dossier devait comporter un certificat d'urbanisme et la preuve de la viabilité financière du projet, ces documents ne sont pas au nombre de ceux exigés par le code de l'urbanisme.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code (...) ". En l'espèce, conformément à cette disposition, le dossier de demande comprend un document portant des mentions suffisantes et attestant de la réalisation de l'étude de faisabilité des approvisionnements en énergie obligatoire pour les programmes neufs.
24. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif effectuées sur l'imprimé cerfa ne comportent pas toutes les indications nécessaires, notamment la mention de la zone UC et la superficie des places de stationnement, le zonage applicable à la parcelle ressort des autres pièces du dossier de demande et notamment des plans parcellaires et de zonage du plan local d'urbanisme, la superficie des places de stationnement se déduit, en tout état de cause, des plans versés au dossier, la création d'un commerce se déduit de la mention de la superficie créée à destination de commerce et l'absence de mention relative au régime fiscal applicable au local commercial, dont la destination n'était alors pas encore définie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis.
25. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; (...) ". La circonstance que la page 4 de l'imprimé cerfa ne mentionne pas la puissance électrique est sans incidence sur la légalité du permis, dès lors que l'avis d'Enedis, consulté par la commune d'Evreux, précise donner son accord " pour une puissance de raccordement globale du projet de 84 kVa triphasé sans frais pour la commune ", et que cet avis a été visé dans l'arrêté de permis contesté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) ".
27. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis que la notice explicative ainsi que les photographies permettent d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords, et notamment les constructions ainsi que la végétation. Sont également mentionnés le traitement des constructions et des clôtures ainsi que les plantations qui seront créées. Les plans permettent également d'apprécier l'organisation et l'aménagement des accès au terrain et aux stationnements.
28. Le dossier comporte un plan de masse. Si ce plan n'est pas coté en trois dimensions et ne comporte pas l'ensemble de la végétation existante, la notice explicative apporte les précisions nécessaires sur la végétation créée et son lieu d'implantation. L'imprécision de certaines cotes est compensée par d'autres plans, comme ceux de coupe ou de façade, permettant d'apprécier la nature du projet et ses caractéristiques. Enfin, le dossier comprend plusieurs photographies figurant l'environnement proche et moins proche de même qu'un photomontage du projet. Les points de raccordement aux réseaux d'électricité et d'eau figurent sur le plan, tandis que la notice ainsi que l'avis d'Enedis du 8 janvier 2018 attestent que la parcelle est desservie en gaz par la rue Lépouzé.
29. Le document d'insertion prévu à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme est suffisant eu égard aux proportions du projet. Si les requérants soutiennent qu'il y a une discordance entre la vue d'insertion et le plan de masse, dès lors que le premier document représente une haie, il ressort des pièces du dossier de demande que la suppression de cette haie était annoncée par la notice explicative comme nécessaire pour créer les places de stationnement. La discordance alléguée n'a donc pas été de nature à fausser l'appréciation des services sur la demande de permis.
30. Enfin, le plan de coupe prévu à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'avait pas à faire apparaître la différence entre l'état initial et l'état futur par rapport au profil du terrain, puisque ce profil ne devait pas être modifié.
31. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. "
32. Il ressort de la notice explicative que le local destiné à un commerce est une " coque vide " à la date de la demande. Dès lors, l'autorisation prévue par les dispositions précitées sera délivrée lorsque l'aménagement intérieur du local sera connu. Les moyens tirés de la violation des dispositions précitées, en ce que la demande ne comporte pas l'autorisation qu'elles prévoient, et de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme portant sur les pièces à fournir lorsque les travaux portent sur un établissement recevant du public, doivent donc être écartés.
33. En septième lieu, si les requérants soutiennent que le service départemental d'incendie et de secours devait être consulté, ils ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme qui portent sur les cas dans lesquels " le récolement " est obligatoire après l'achèvement des travaux. En tout état de cause, alors même que l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'était pas obligatoire, celui-ci a émis un avis sans objection le 16 janvier 2018.
En ce qui concerne les conditions de desserte du terrain :
34. Aux termes de l'article UC3 du plan local d'urbanisme : " Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public / 3.1. Voies existantes / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. / Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : (...) / - permettre la circulation et l'utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l'incendie ; / - permettre d'assurer la sécurité des usagers au regard de la nature et de l'intensité du trafic. / 3.3 Conditions d'accès aux voies (...) Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf impossibilité technique, l'accès doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. ".
S'agissant de l'article UC3.1 :
35. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située à l'angle des rues Lépouzé et Maillot. Ni la configuration des lieux telle qu'elle ressort des pièces du dossier, ni la circonstance que ces deux rues soient à double sens de circulation ne sont de nature à établir l'existence en l'espèce de risques pour la sécurité des usagers.
36. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de parking situées sur la parcelle, l'emplacement pour les poubelles, l'entrée du garage, le local commercial ou les compteurs d'eau et d'électricité seraient de nature à obstruer l'accès des engins de lutte contre l'incendie en méconnaissance de l'article UC3.1 du plan local d'urbanisme.
S'agissant de l'article UC3.3 :
37. D'une part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la gêne pour la circulation serait moindre par la rue Maillot, qui relie la rue Lépouzé et la rue Georges Bernard, que par la rue Lépouzé. Il n'était donc pas nécessaire d'établir les accès au projet sur la rue Maillot.
38. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la configuration du terrain en cause et aux besoins en places de stationnement du projet, que les accès au projet ne pouvaient techniquement pas être réalisés à plus de 10 mètres de l'intersection des voies de desserte.
En ce qui concerne le raccordement aux réseaux :
39. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que la construction sera raccordée aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphone existants de la rue Lépouzé, que les eaux usées seront évacuées dans la canalisation existante, que les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain et qu'un emplacement sera réservé au stockage des déchets. Par ailleurs, les dispositions de l'article UC4 du plan local d'urbanisme sur le réseau de chaleur ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles de plus de 500 m² de surface hors œuvre nette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen, insuffisamment étayé par les requérants, tiré de la méconnaissance de cet article UC4 portant sur les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement doit être écarté.
En ce qui concerne l'implantation des constructions :
40. En premier lieu, aux termes de l'article UC6 du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies / 6.1. Dispositions générales / Les constructions nouvelles doivent être implantées à l'alignement des emprises publiques et des voies existantes ou à créer. ".
41. Les places de stationnement prévues par le projet ne constituent pas des constructions au sens de ces dispositions. En admettant même que la place de parking couverte constituerait une construction au sens de ces dispositions, il ressort des plans versés au dossier de demande de permis de construire que cette place est implantée à l'alignement de la voie publique. Le moyen tiré de la violation de l'article UC6 du plan local d'urbanisme doit donc être écarté.
42. En second lieu, aux termes de l'article UC7 du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / (...) En UCa, les constructions nouvelles doivent s'implanter obligatoirement sur les deux limites séparatives latérales. / Dans le cas où la distance entre les limites séparatives latérales est telle qu'elle permet d'édifier plusieurs constructions, les nouvelles constructions doivent être réalisées dans la continuité des constructions existantes sur la parcelle ou édifiées sur la limite séparative ".
43. Il ressort des pièces du dossier que la distance entre les limites séparatives latérales permet d'édifier plusieurs constructions. Si les requérants soutiennent qu'il existe un décroché entre la construction projetée et l'habitation existante, il n'est pas contesté que le bâtiment projeté sera édifié en limite séparative. Par conséquent, les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article UC7 du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues. Par ailleurs, si les requérants invoquent la violation des dispositions générales de l'article UC7, ces dernières ne sont pas applicables à la zone UCa. Le moyen pris dans ses deux branches ne peut ainsi qu'être écarté.
En ce qui concerne l'emprise au sol :
44. Aux termes de l'article UC9 du plan local d'urbanisme : " Emprise au sol des constructions / 9.1. Dispositions générales / (...) / En UCa et UCb, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 90 % de la superficie de l'unité foncière ".
45. Il ressort des pièces du dossier et comme l'expose la commune dans ses écritures que le terrain en cause présente une superficie de 500 m². La construction existante présente une emprise au sol de 7 x 11 mètres et la nouvelle construction de 10 x 13,5 mètres soit une emprise totale de 212 m². En ajoutant les annexes soit l'emplacement destiné aux ordures ménagères, la projection des balcons et le stationnement couvert, la surface totale d'emprise au sol atteint 230,75 m² soit seulement 46,15 % de la superficie du terrain. Le moyen tiré de la violation de l'article UC9 du plan local d'urbanisme manque donc en fait.
En ce qui concerne l'aspect extérieur des constructions :
46. Aux termes de l'article UC11 du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords / 11.1. Intégration des constructions dans le paysage : Les constructions nouvelles et les extensions doivent, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, respecter le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. / (...) / 11.4. Clôtures : 11.4.1. Clôtures en limite des emprises publiques et voies / Dans le cas où la construction ne s'implante pas à l'alignement, l'édification d'une clôture est obligatoire afin de recréer un profil urbain continu. / 11.4.2. Clôtures en limites séparatives : Outre les dispositions de l'article précédent, sont autorisées les clôtures : - sous forme d'un grillage sur poteaux béton à condition qu'il soit doublé d'une haie vive. (...) ".
S'agissant de l'article UC11.1 :
47. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
48. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si l'immeuble concerné par le projet est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de monuments historiques, le quartier entourant le terrain d'assiette du projet est un quartier résidentiel sans unité en marge du centre-ville. Si, au sud du projet, se trouve une maison en meulière de la première moitié du XXème siècle, la construction existant sur le terrain d'assiette du projet a été édifiée dans les années 1970.
49. D'autre part, si les requérants exposent que le projet de construction se trouvera entre deux immeubles datant respectivement des années 1930 et 1970, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s'insère dans une urbanisation sans caractère particulier, qui comporte d'autres bâtiments collectifs de petite dimension à proximité.
50. Enfin, le permis de construire modificatif comporte les prescriptions imposées par les avis favorables émis par l'architecte des bâtiments de France sur le projet en mars et juin 2018, dont le non-respect relève de l'exécution des décisions attaquées et non de leur légalité.
51. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article UC11.1 du plan local d'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de l'article UC11.4 :
52. Il ressort des pièces du dossier que si la construction projetée s'implante à l'alignement, le projet prévoit également, pour permettre l'accès aux places de stationnement prévues, de déposer les clôtures existantes sans les remplacer. La suppression de ces clôtures qui entourent la construction existante, située sur le terrain du projet et en retrait de l'alignement, a nécessairement pour effet de rompre le profil urbain continu que l'article UC11.4 du plan local d'urbanisme cherche à préserver. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 20 mars 2018 méconnaît les dispositions de cet article UC11.4 en ce qu'il ne prévoit pas le maintien d'une clôture.
En ce qui concerne les aires de stationnement :
53. Aux termes de l'article UC12 du plan local d'urbanisme : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement / Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre, y compris pour les deux-roues, doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation, sur le terrain d'assiette du projet. / La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. / Les dispositions du présent article sont opposables en cas de travaux d'extension ou d'aménagement des constructions existantes. / Le nombre de places doit être arrondi à l'entier supérieur et ne peut en aucun cas être inférieur à une place. / Chaque construction nouvelle doit compter au moins une place couverte. 12.1. Normes de stationnement automobile : / Chaque emplacement de stationnement doit répondre aux caractéristiques suivantes : / - longueur : 5,00 m ; / - largeur : 2,30 m pour les places non couvertes, 2,50 m pour les places couvertes ; / -dégagement : 6 m x 2,30 m. ".
54. Les requérants se bornent à soutenir que les arrêtés en litige comportent des risques pour la sécurité publique, la circulation routière et la prévention des accidents de la route, sans établir que les dispositions précitées auraient été méconnues. Par ailleurs, à supposer même qu'ils aient ainsi entendu invoquer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas de la configuration des lieux que l'implantation des zones de stationnement entraînerait des risques particuliers pour la sécurité publique. Enfin, l'allégation selon laquelle l'emplacement exigé par l'article 4 de l'arrêté de permis de construire ne sera pas réalisé, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
En ce qui concerne les plantations :
55. Aux termes de l'article UC13 du plan local d'urbanisme : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations / (...) / 13.2. Coefficient d'espaces verts : En UC, au moins 10 % de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts dont la moitié doit être de pleine terre. / En UCa, au moins 5 % de la superficie du terrain doivent être traités en espace vert (...) Les parcs de stationnement publics ou privés, doivent faire l'objet d'un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d'un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement (...) ".
56. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que 10 % de la superficie du terrain n'a pas été traitée en espaces verts, dont la moitié de pleine terre, en méconnaissance des dispositions précitées, dès lors que cette règle ne s'applique pas à la zone UCa dont relève le projet. En tout état de cause, la plantation des arbres de haute tige à l'arrière de la construction existante permettra de respecter les dispositions précitées applicables dans la zone UCa. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que certaines plantations ne pourraient pas être réalisées dans le respect des dispositions de l'article 671 du code civil est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué qui est délivré sous réserve des droits des tiers.
57. En second lieu, le projet respecte les dispositions précitées prévoyant la plantation d'au moins un arbre en contrepartie de la création de cinq places de stationnement.
En ce qui concerne les autres moyens :
58. En premier lieu, si l'un des visas du permis modificatif a indiqué que la demande tend à modifier l'aspect extérieur du mur en mitoyenneté, alors qu'il ressort du dossier de demande de permis qu'un mur sera construit en rez-de-chaussée le long du mur mitoyen, cette imprécision dans le visa de l'arrêté est sans incidence sur la légalité du permis qui autorise la demande telle qu'elle a été présentée dans le dossier de demande de permis.
59. En deuxième lieu, les différents arguments invoqués à l'appui du moyen selon lequel les prescriptions des arrêtés en litige ne seront pas respectées, ne sont pas de nature à démontrer l'illégalité de ces arrêtés, qui s'apprécie au jour de leur édiction.
60. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 17 décembre 2019, qui sont inapplicables au permis de construire initial et au premier permis modificatif.
61. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
62. L'article UC3 du plan local d'urbanisme, cité au point 34 et applicable à la parcelle d'assiette du projet, réglemente de façon particulière les conditions d'accès à la voie publique. Le moyen tiré de la violation de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme est donc inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'autorité gestionnaire de la voie publique d'accès au projet, Evreux Porte de Normandie, a été consultée et a émis un avis favorable au projet.
63. Il résulte de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme que les dispositions de l'article R. 111-28 de ce code ne sont pas applicables dans un territoire doté d'un plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est ainsi inopérant.
64. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 20 mars 2018 est illégal en ce qu'il méconnaît des dispositions de l'article UC11.4 du plan local d'urbanisme.
Sur la légalité du permis modificatif du 2 mars 2021 :
65. En premier lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n'en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
66. Il ressort de la demande de permis modificatif que les modifications projetées consistent principalement en un changement d'implantation de l'escalier, désormais implanté à l'extérieur et non plus à l'intérieur, en l'augmentation de la surface de plancher du commerce de 5 m², en l'implantation du mur périphérique de la façade sud le long du mur mitoyen avec la parcelle voisine, en une modification de la taille de certaines menuiseries, en la pose de deux balcons, en une création d'ouvertures au niveau de la façade sud et en la suppression d'un carport.
67. De telles modifications ne remettent pas en cause la conception générale du projet ni n'en bouleversent l'économie générale, la consistance et les caractéristiques générales du projet demeurant inchangées. Par suite, le moyen tiré de ce que ce les modifications devaient faire l'objet d'une nouvelle demande de permis doit être écarté.
68. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions sur les murs et murets du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté le 17 décembre 2019, qui sont applicables à la zone Uap dont ne relève pas la parcelle en litige.
69. En troisième lieu, il ressort de l'arrêté contesté que l'autorisation a été délivrée après que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable en date du 10 décembre 2020. En se bornant à soutenir que la cage d'escalier sera inesthétique alors que la construction se trouve dans le périmètre des bâtiments historiques, les requérants ne caractérisent pas une méconnaissance de l'article UA9 du plan local d'urbanisme intercommunal qui encadre l'insertion des projets dans leur environnement.
70. En quatrième lieu, si le permis modificatif autorise le maintien de six places de parking, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article UC13.1 de l'ancien plan local d'urbanisme qui n'était plus en vigueur à la date du permis modificatif, et qui en tout état de cause ne faisait pas obstacle au maintien des six places de stationnement.
71. En cinquième lieu, l'article UA2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté le 17 décembre 2019 dispose que sont soumis à des conditions particulières " Les parkings ou aires de stationnement (...) à condition que des dispositions particulières soient prises pour éviter le risque de propagation des incendies ". En se bornant à soutenir qu'aucune mesure n'a été prise pour éviter le risque de propagation des incendies, et à rappeler que la place de parking n'est pas à l'alignement des voies existantes, les requérants n'apportent pas les précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de leur moyen.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 20 mars 2018 :
72. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
73. Il résulte de ces dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
74. Il ressort des pièces du dossier que le traitement des clôtures est traité, pour le projet en litige situé en zone UAa, par l'article UA9 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Evreux Portes de Normandie aujourd'hui en vigueur. Or cet article ne prévoit plus l'obligation d'entourer de clôtures les terrains où les constructions ne sont pas implantées à l'alignement des voies publiques. Dans ces conditions, le vice affectant la légalité du projet a été régularisé par le simple effet de l'application du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal désormais en vigueur.
75. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme J... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
76. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La requête de Mme J... et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... et de la commune d'Evreux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... J..., M. H... G..., M. I... A..., Mme D... A..., M. K... E..., à M. C... B... et à la commune d'Evreux.
N° 20DA00618 2