Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... H..., l'association SOS de nos campagnes 80, M. O... G..., M. U... P..., M. R... Q..., M. M... de Roucy, Mme B... K..., M. F... K..., Mme A... L..., M. J... L..., Mme I... D... et M. T... N..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien comprenant douze éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagne-Fayel, Quesnoy-sur-Airaines et Riencourt.
Par un jugement n° 1703007 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
La commune de Montagne-Fayel a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien comprenant douze éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Montagne-Fayel, Quesnoy-sur-Airaines et Riencourt.
Par un jugement n° 1703006 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête n° 20DA00358, enregistrée le 26 février 2020, l'association SOS de nos campagnes 80, Mme C... H..., M. M... de Roucy, Mme B... K..., M. F... K..., Mme A... L..., M. J... L..., Mme I... D... et M. T... N..., représentés par Me Etienne Ambroselli, demandent à la cour :
1°) de procéder à une visite des lieux ;
2°) d'annuler le jugement n° 1703007 ;
3°) d'annuler cet arrêté du 30 juin 2017 du préfet de la Somme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en omettant de statuer sur une branche du moyen relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact ;
- il est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation lorsqu'il écarte les moyens relatifs, d'une part, à l'absence de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées et, d'autre part, aux contradictions entre le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ;
S'agissant de la recevabilité, la requête est recevable en ce qui concerne l'intérêt à agir des requérants, le délai de recours et l'obligation de notification ;
S'agissant de la légalité externe :
- l'étude d'impact est irrégulière : ainsi elle se réfère à plusieurs reprises au schéma régional climat air énergie (SRCAE) et au schéma régional de l'environnement (SRE) annulé ; elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres parcs éoliens dont le projet constitue l'extension ainsi que les parcs qui faisaient l'objet d'une instruction concomitante ; elle ne permet pas d'appréhender les risques d'encerclement et de saturation impliqués par le projet ; elle ne comprend aucune mesure d'évitement ni de recherche de solution alternative à la consommation de terre agricoles pour le projet ; elle ne comprend aucune analyse des incidences notables que l'utilisation des ressources naturelles pour la construction des éoliennes est susceptible d'avoir sur l'environnement ; elle n'étudie pas les nuisances sonores conformément à la réglementation en vigueur ;
- la demande d'autorisation est incomplète en l'absence de demande de dérogation au titre des espèces protégées prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en l'absence d'autonomie de cette autorité par rapport à l'auteur de l'autorisation unique, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés et entachés de contradictions, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme est irrégulier en raison de l'irrégularité de sa composition ;
- l'arrêté attaqué constitue un retrait illégal d'une décision implicite de rejet du projet ;
S'agissant de la légalité interne :
- le projet porte atteinte à l'avifaune et aux chiroptères en méconnaissance des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le projet va engendrer les nuisances sonores en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- le projet engendre un effet de saturation visuelle en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020 et un autre mémoire enregistré le 15 septembre 2021, la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, représentée par Me Antoine Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en attente de la régularisation de l'autorisation, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 20DA00359, enregistrée le 26 février 2020, la commune de Montagne-Fayel, représentée par Me Etienne Ambroselli, demande à la cour :
1°) de procéder à une visite des lieux ;
2°) d'annuler le jugement n° 1703006 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 du préfet de la Somme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en omettant de statuer sur une branche du moyen relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact ;
- il est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation lorsqu'il écarte les moyens relatifs, d'une part, à l'absence de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées et, d'autre part, aux contradictions entre le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ;
S'agissant de la recevabilité, la requête est recevable en ce qui concerne l'intérêt à agir des requérants et le délai de recours et l'obligation de notification ;
S'agissant de la légalité externe :
- l'étude d'impact est irrégulière : ainsi elle se réfère à plusieurs reprises au schéma régional climat air énergie (SRCAE) et au schéma régional de l'environnement (SRE) annulé ; elle n'analyse pas les effets cumulés avec les autres parcs éoliens dont le projet constitue l'extension ainsi que les parcs qui faisaient l'objet d'une instruction concomitante ; elle ne permet pas d'appréhender les risques d'encerclement et de saturation impliqués par le projet ; elle ne comprend aucune mesure d'évitement ni de recherche de solution alternative à la consommation de terre agricoles pour le projet ; elle ne comprend aucune analyse des incidences notables que l'utilisation des ressources naturelles pour la construction des éoliennes est susceptible d'avoir sur l'environnement ; elle n'étudie pas les nuisances sonores conformément à la réglementation en vigueur ;
- la demande d'autorisation est incomplète en l'absence de demande de dérogation au titre des espèces protégées prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier en l'absence d'autonomie de cette autorité par rapport à l'auteur de l'autorisation unique, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés et entachés de contradictions, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme est irrégulier en raison de l'irrégularité de sa composition ;
- l'arrêté attaqué constitue un retrait illégal d'une décision implicite de rejet du projet ;
S'agisssant de la légalité interne :
- le projet porte atteinte à l'avifaune et aux chiroptères en méconnaissance des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- le projet va engendrer les nuisances sonores en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ;
- le projet engendre un effet de saturation visuelle en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, et un autre mémoire enregistré le 15 septembre 2021, la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, représentée par Me Antoine Guiheux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en attente de la régularisation de l'autorisation, en application du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si certains moyens devaient être accueillis, les vices qui en découleraient pourraient faire l'objet d'une régularisation en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Mme C... H..., de Mme A... L..., maire de Montagne-Fayel, et de Me Sandrine Galipon, représentant la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet.
Une note en délibéré présentée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet a été enregistrée le 28 janvier 2022 dans chacune des instances n° 20DA00358 et n° 20DA00359.
Une note en délibéré présentée par l'association SOS de nos campagnes 80 et autres a été enregistrée le 2 février 2022 dans l'instance n° 20DA00358.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Ferme éolienne de l'Hommelet a présenté, le 2 juillet 2015, une demande d'autorisation unique pour construire et exploiter un parc éolien de douze aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur les territoires des communes de Montagne-Fayel, de Quesnoy-sur-Airaines et de Riencourt. Par un arrêté du 30 juin 2017, le préfet de la Somme a délivré l'autorisation sollicitée par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet. L'association SOS de nos campagnes 80 et autres, et la commune de Montagne-Fayel relèvent respectivement appel des jugement n°1703007 et n°1703006 du 19 décembre 2019 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 20DA00358 de l'association SOS de nos campagnes 80 et autres, et
n° 20DA00359 de la commune de Montagne-Fayel présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le point 6 des jugements contestés répond à la branche du moyen relatif à l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qu'elle n'aurait pas analysé les effets cumulés avec les projets bénéficiant d'une autorisation délivrée par le préfet de la Somme, notamment les parcs de la société éolienne des Tulipes, de la société S.E.P.E Le Crocq, de la société S.E.P.E les Baquets, et de la société E.P.D.R. Franche Holding.
4. D'autre part, il résulte des motifs des points 3 et 10 des jugements attaqués que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens tenant, d'une part, à l'absence de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées et, d'autre part, aux contradictions entre le rapport et l'avis du commissaire enquêteur sur les impacts des éoliennes E01, E04, E07 et E08.
5. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements contestés seraient entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne le cadre juridique :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Sous réserve des dispositions de l'article 15 précité, l'article 16 de la même ordonnance abroge les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
7. Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance des autorisations uniques prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014, y compris, comme en l'espèce, en ce qui concerne les demandes d'autorisation unique régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 et dont la délivrance est intervenue postérieurement à cette date.
8. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation l'unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
9. Si, en application du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes autorisations uniques déposées au titre de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont considérées, depuis le 1er mars 2017, comme des autorisations environnementales, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu'il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques dont le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application à la date de sa délivrance.
10. En second lieu, l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 dispose que l'autorisation unique vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. Il en résulte que l'autorisation unique dont la demande a été régulièrement déposée avant le 1er mars 2017 et pour laquelle le 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 impose l'application du régime de l'ordonnance du 20 mars 2014 à la date de sa délivrance, et alors même qu'elle doit être regardée comme une autorisation environnementale depuis le 1er mars 2017, continue également à produire ses effets en tant qu'elle vaut permis de construire. Le juge, saisi de moyens dirigés contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire, statue alors comme juge de l'excès de pouvoir sur cette partie de l'autorisation.
En ce qui concerne la recevabilité des demandes de première instance :
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
11. Lorsqu'une requête collective est présentée, la circonstance que l'ensemble des requérants n'aurait pas intérêt à agir n'entache pas d'irrecevabilité la requête dès lors que l'un d'eux justifie d'un tel intérêt.
12. D'une part, aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. / Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision. /Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. ".
13. D'autre part, l'article L. 181-3 de ce code énonce : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients " (...) pour la commodité du voisinage, (...) pour la protection (...) des paysages (...) ".
14. D'une part, une commune justifie toujours d'un intérêt propre lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une autorisation unique tenant lieu de permis de construire délivrée par le préfet sur son territoire. Il suit de là que la commune de Montagne-Fayel présentait un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux du préfet de la Somme.
15. D'autre part, selon l'article 2 de ses statuts, l'association SOS de nos campagnes 80 a notamment pour objet de " sauvegarder, protéger et défendre l'environnement, le patrimoine naturel (...) la qualité des paysages (...) du département de la Somme ". Eu égard à l'impact paysager d'un parc éolien, un tel objet donnait à cette association un intérêt à agir.
16. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs des instances n°s 1703006 et 1703007 doit être écartée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur celui des autres demandeurs de l'instance n° 1703007.
S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes :
17. Il résulte des pièces de procédure que les demandes de première instance nos1703006 et 1703007, qui ont été respectivement enregistrées au tribunal administratif d'Amiens le 28 octobre 2017 et le 27 octobre 2017, soit dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 181-50 du code de l'environnement applicable à ces demandes, n'étaient pas tardives. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces demandes, fondée sur les dispositions du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement qui ne leur était pas applicable au stade de la contestation de l'autorisation unique en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 cité au point 6, doit donc être écartée.
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
S'agissant de l'étude d'impact :
18. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : / 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ; / 2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement (...) II. - Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8. (...) " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (...). ".
19. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II.- L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; (...) / 6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° (...). ".
20. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
21. En premier lieu, si l'étude d'impact se réfère au schéma régional climat air énergie (SRCAE) et au schéma régional éolien (SRE) de Picardie, alors que ces derniers ont été annulés par un arrêt n° 15DA00170 de la cour en date du 16 juin 2016, cette annulation a été prononcée quelques mois avant l'ouverture de l'enquête publique intervenue le 16 janvier 2017, alors que le maitre d'ouvrage, tiers au litige ayant donné lieu à cette annulation, n'avait pas la certitude qu'elle serait définitive à cette date. En tout état de cause, si cette étude d'impact énonce que " Les Schémas Régionaux Air Climat Energie (SRCAE) visent à améliorer la planification territoriale du développement de toutes les énergies renouvelables en fixant des objectifs qualitatif et quantitatif à l'horizon 2020 pour chaque filière. " et " En ce qui concerne l'éolien, c'est une annexe du SRCAE qui vient préciser ces objectifs à travers le Schéma Régional Eolien (SRE) ", elle précise que " Les cartes du SRE montrant les zones favorables sont indicatives (...). La demande d'autorisation d'un parc éolien dans les zones favorables n'aboutira pas automatiquement à un accord car c'est l'étude au cas par cas qui prévaut. De même, l'implantation d'un projet en dehors des zones favorables n'implique pas un rejet de fait (...) ". Dans ces conditions, la référence aux préconisations du SRE et du SRCAE n'a pu ni avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ni avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
22. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que tant l'étude d'impact que l'étude paysagère traitent et illustrent abondamment, notamment par des éléments cartographiques, des tableaux de synthèse et de nombreux photomontages, les effets cumulés du projet litigieux avec les parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, et ce notamment du point de vue du risque d'encerclement et de saturation.
23. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les parcs de la société éolienne des Tulipes, de la société SEPE Le Crocq, de la société SEPE les Baquets, de la société EDPR France Holidng, de la société MSE les Rosières, de la SAS centrale éolienne de Falvieux et de la société Parc éolien de Warlus, auraient fait l'objet soit d'un document d'incidence et d'une enquête publique, soit d'une étude d'impact et d'un avis rendu public de l'autorité environnementale, à la date de dépôt de l'étude d'impact du projet litigieux, le 2 juillet 2015. Ainsi, les conditions prévues pour l'application des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement citées au point 19 n'étant pas remplies, aucune analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus ne devait être réalisée.
24. En troisième lieu, il ne résulte pas des dispositions du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement cité au point 19, ni de la doctrine ministérielle relative à la recherche d'un objectif " zéro artificialisation net " dépourvue de caractère réglementaire, qu'il appartenait au maitre d'ouvrage de chercher, au titre des mesures d'évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet sur l'environnement, à exclure toute implantation des aérogénérateurs sur des terres agricoles, ou une solution alternative à une telle implantation. En outre, il résulte de l'instruction que les surfaces agricoles utiles des communes d'implantation du projet, à savoir, Quesnoy-sur-Airaines, Montagne-Fayel et Riencourt, ne seront que très peu affectées par le projet éolien de la Ferme éolienne de l'Hommelet. Enfin, tant l'étude d'impact, en ses points 1.4.2 et 8.3.3., que la note de consommation agricole, toutes deux jointes au dossier soumis à enquête publique, énoncent notamment qu'ont été recherchées les solutions qui génèrent une " moindre emprise " au sol, en particulier pour les dimensions et la longueur des voies d'accès aux aérogénérateurs, l'utilisation des voies existantes étant privilégiée, ce afin d'éviter et réduire la consommation d'espaces agricoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur les mesures prises pour éviter et réduire la consommation agricole doit être écarté.
25. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre du projet litigieux, des dispositions du 2° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 pris pour l'application de l'ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, lesquelles s'appliquent notamment, en vertu de l'article 6 de cette ordonnance, aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Aussi, le moyen tenant à l'absence, dans l'étude d'impact, de mention sur les incidences notables sur l'environnement susceptibles de résulter de l'utilisation des ressources naturelles pour la construction des éoliennes, fondé sur ces dispositions, est inopérant.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au sens du présent arrêté, on entend par : / (...) Emergences : la différence entre les niveaux de pression acoustiques pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation). ". Aux termes de l'article 26 de cet arrêté : " Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. ".
27. Le projet litigieux ne relève pas du champs d'application des dispositions de l'article 26 précitées, dès lors que la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet n'exploite ni le parc de Quesnoy-sur-Airaines ni celui du haut plateau picard, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces parcs auraient été autorisés au titre d'une rubrique différente des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, en dépit des conclusions du rapport d'expertise produit par les requérants, le moyen tiré de ce que les émergences auraient dû être calculées à partir d'un projet global de trente-huit éoliennes doit être écarté.
S'agissant de la régularité de l'avis de l'autorité environnementale :
28. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II du même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.
29. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
30. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
31. Il résulte de l'instruction que l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016 émis pour le compte du préfet de la région Hauts-de-France a été préparé par le service " Information, développement durable et évaluation environnementale " de la DREAL des Hauts-de-France. Ce service régional chargé spécifiquement de préparer les avis de l'autorité environnementale en 2016, dispose de moyens humains et administratifs propres le mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné, ainsi qu'en atteste l'organigramme figurant dans le rapport d'activité 2016 et d'objectif 2017 élaboré par cette DREAL. En outre, la demande d'autorisation unique a été instruite par l'équipe 2 de l'unité départementale de la Somme de cette DREAL, ainsi qu'il résulte des mentions expresses désignant le service et l'agent chargé du suivi du dossier figurant en en-tête de chacun des rapports du 2 novembre 2016 et du 22 mai 2017 de l'inspection des installations classées de la DREAL des Hauts-de-France visés par la décision attaquée.
32. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tenant à l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale doit être écarté.
S'agissant de la régularité du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur :
33. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 2 mai 2014 : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article. (...) ".
34. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".
35. Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions.
36. D'une part, le rapport du commissaire enquêteur témoigne, en particulier dans sa partie consacrée à l'analyse des observations du public, de l'opposition majoritaire au projet, notamment en raison de la crainte d'un risque de saturation visuelle et de dénaturation des paysages. Toutefois, le commissaire enquêteur n'étant pas lié par les observations émises durant l'enquête, les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour soutenir qu'il a émis, à tort, un avis favorable avec réserve dans ses conclusions, lesquelles sont ainsi dépourvues de toute contradiction.
37. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans ses conclusions émises à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable " sous la réserve suivante : / (...) s'agissant des nuisances visuelles, le maître d'ouvrage devra soustraire du projet les éoliennes E01, E02, E03 et E04 ", au motif notamment que " ce projet peut être maintenu à la condition impérative d'être revu à la baisse concernant le nombre d'éoliennes afin d'en atténuer les impacts négatifs ". Cet avis et cette appréciation personnelle font suite à l'énumération d'un ensemble d'aspects positifs et négatifs retenus par le commissaire enquêteur et ressortant des conséquences environnementales, sociales et économiques du projet. Parmi les aspects positifs, il retient notamment l'inscription du projet dans le cadre des orientations nationales de développement des sources d'énergie renouvelable, la faiblesse de l'impact sur le patrimoine hormis la covisibilité avec l'église classée de Riencourt, et le caractère réduit de la consommation d'espaces agricoles. Parmi les aspects négatifs pouvant justifier la réserve, le commissaire enquêteur retient notamment les phénomènes de saturation paysagère et visuelle qui affectent déjà fortement le secteur, en particulier les habitants de Montagne-Fayel, pour lesquels il n'y a aucun masque visuel vis-à-vis du projet.
38. Il résulte de ce qui précède que le commissaire enquêteur a indiqué, en donnant un avis personnel, les raisons, exemptes de contradictions, qui ont déterminé le sens de son avis favorable sous réserve de suppression des éoliennes E01, E02, E03 et E04, les plus proches du village de Montagne-Fayel. Par suite, le moyen tenant à l'insuffisance de motivation et aux contradictions entre le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
S'agissant de la régularité de l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites :
39. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 2 mai 2014 : " Conformément à l'article R. 553-9 du code de l'environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d'autorisation unique concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Elle siège alors dans sa formation spécialisée " sites et paysages ", en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. La composition de cette formation spécialisée est complétée de représentants des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ceux-ci sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 341-17 et R. 341-18 du code de l'environnement. ". Aux termes de l'article R. 553-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. ".
40. D'autre part, aux termes de l'article R. 341-17 du même code : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges : / 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ; /2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ; /3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ; / 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. / Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ". Aux termes de l'article R. 341-18 de ce code : " La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges. " Aux termes de l'article R. 341-20 de ce code : " La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16. / Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. / Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. ".
41. Enfin, en application de l'arrêté du 4 août 2016 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2015 fixant la composition de la formation spécialisée dite des sites et paysages de la commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme, chaque collège de sa formation " sites et paysages " comprend quatre membres nommément désignés, ainsi que leurs éventuels suppléants.
42. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
43. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 4 août 2016, lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un projet en application du décret du 2 mai 2014, les quatre membres du quatrième collège sont remplacés par deux personnalités compétentes en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement et deux représentants des exploitants et de ses installations. Il suit de là que c'est à bon droit, d'une part, que MM. Michel Metz et Roland Gaignard, membres du quatrième collège dans sa composition de droit commun, n'étaient pas habilités à voter pour le projet litigieux et, d'autre part, que Mme E... S..., représentante des exploitants des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, a siégé en qualité de membre titulaire de ce collège. Ainsi, les deux premières branches du moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme, doivent être écartées comme non fondées.
44. En second lieu, il résulte de l'instruction que cette commission a rendu un avis favorable au projet, lors de sa séance du 9 juin 2017, par 9 voix pour, 4 abstentions et 3 voix contre. Si sept représentants du premier collège ont voté alors que les dispositions de l'arrêté du 4 août 2016 n'autorisaient le vote que de quatre représentants, il est constant que ces sept votants se sont exprimés en faveur du projet. Dans ces conditions, eu égard à l'écart de voix entre les votes favorables et les votes défavorables au projet, la surreprésentation du premier collège n'a eu aucune incidence sur le sens de l'avis de la commission. En outre, la circonstance que tous les membres du premier collège aient voté favorablement au projet litigieux, ne suffit pas à laisser présumer une posture systématiquement favorable aux projets éoliens du premier collège, ni une quelconque influence de ces membres sur le vote des membres des autres collèges. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité lors du vote émis par l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme, qui ne constitue pas une garantie, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Il s'ensuit que les dernières branches du moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doivent également être écartées.
S'agissant du retrait illégal d'une décision implicite de refus :
45. Aux termes de l'article 20 du décret du 2 mai 2014 : " Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur. ".
46. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange par courriel du 30 juin 2017 formalisant l'accord de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, le préfet de la Somme a édicté, le 6 juin 2017, un arrêté prorogeant de trois mois le délai d'instruction de la demande d'autorisation unique. Il suit de là qu'en dépit de la réception en préfecture, le 21 mars 2017, du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, aucune décision implicite de rejet du projet litigieux n'a pu naître le 21 juin 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre l'arrêté attaqué en raison de l'existence d'une décision implicite de rejet, manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :
S'agissant de l'atteinte aux intérêts mentionnés à article L. 511-1 du code de l'environnement :
47. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code comprennent les dangers et les inconvénients " soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...). ".
Quant aux nuisances sonores :
48. Les requérants soutiennent que le projet aggravera les nuisances sonores déjà générées par les parcs éoliens existants. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'annexe 4 de l'étude acoustique évalue les effets cumulés du projet avec les parcs de Quesnoy-sur-Airaines et du haut plateau picard, ainsi que le relève le rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement du 22 mai 2017 et selon lequel : " le pétitionnaire a ajouté dans ses compléments, un point de calcul au nord du projet ainsi qu'un volet consacré par les parcs du " haut plateau picard " et " Quesnoy-sur-Airaines ". Ainsi, l'étude acoustique a appréhendé le bruit généré par le parc litigieux au regard de celui généré par les autres parcs comme bruit résiduel, c'est-à-dire comme bruit existant avant la réalisation du projet, au sens de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. D'autre part, il résulte de cette étude que la somme des bruits résiduel et ambiant n'excède pas les seuils réglementaires, ainsi que l'a relevé l'inspection des installations classées pour l'environnement. Enfin, l'étude acoustique comprend une étude réalisée en six points choisis au droit des maisons les plus proches du futur parc, par des mesures réalisées sur une période de quinze jours tant en période diurne que nocturne. Les résultats recueillis ont, à la suite de la mise en œuvre d'une simulation de l'émergence spectrale, permis de s'assurer que les niveaux de bruit étaient inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour les périodes de jour et de nuit.
49. Il suit de là que les niveaux sonores émis par les éoliennes du parc litigieux ne comportent pas de risque sanitaire notable de nature à caractériser une atteinte des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant à la saturation visuelle :
50. Il résulte des dispositions citées au point 47 que, pour statuer sur une demande d'autorisation unique, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages et de commodité du voisinage. Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
51. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet s'inscrit dans les plateaux agricoles du Vimeu et de l'Amiénois délimités par les vallées de la Somme au nord, de la Selle à l'est et de la Bresle au sud. Il se caractérise par un relief doux combinant collines et vallons et par la prédominance de grandes cultures agricoles à champs ouverts et la présence de quelques boisements résiduels. Un grand nombre de parcs éoliens et donc d'aérogénérateurs est implanté dans le secteur et affecte fortement le paysage. Sont notamment décomptées 53 éoliennes construites, autorisées ou en cours d'instruction dans un rayon de 5,3 kilomètres, 73 dans un rayon de 10 kilomètres et plus de 150 dans un rayon de 20 kilomètres. Ainsi le site, sans être dépourvu de qualité, ne présente pas un intérêt particulier et est d'ores et déjà assez largement anthropisé, ainsi qu'en témoigne l'avis de l'architecte des bâtiments de France émis le 17 juillet 2015.
52. Le projet litigieux de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, composé de 12 aérogénérateurs de 181 mètres de hauteur maximale, a été conçu pour s'intégrer visuellement comme une extension des parcs du haut plateau picard et de Quesnoy-sur-Airaines, ces deux parcs comprenant déjà 26 aérogénérateurs. Il est constant que lors de l'examen des variantes d'implantation, lesquelles portaient initialement sur 15 aérogénérateurs, la variante 2 a été retenue. Elle permet, notamment en prolongeant vers le sud-ouest les lignes de force visuelles de ces deux parcs préexistants, de garantir une meilleure homogénéité visuelle du projet, dans un contexte paysager de grandes étendues agricoles où le relief, peu marqué, et la végétation résiduelle, filtreront très peu les vues vers le projet.
53. En premier lieu, il résulte de l'instruction que ce choix d'implantation a relativement permis d'épargner le bourg de Quesnoy-sur-Airaines, situé dans le périmètre immédiat au nord du parc éponyme. Le photomontage n°11 d'examen des variantes de l'étude paysagère démontre que les éoliennes du parc de Quesnoy-sur-Airaines s'interposent lorsque le regard se porte, à partir de ce bourg, vers le projet litigieux, lequel se superpose en arrière-plan au précédent. Si cette situation n'empêche pas de retenir une augmentation de l'indice de densité sur les horizons occupés à partir de Quesnoy-sur-Airaines, ce positionnement en arrière-plan en réduit sensiblement l'impact visuel, la suppression de deux des éoliennes du projet parmi les plus proches du bourg de Quesnoy-sur-Airaines, pour des raisons écologiques, y ayant contribué. En tout état de cause, le plus grand angle de respiration visuelle demeurant inchangé par le projet, ainsi qu'en atteste le point de vue n°37, ce positionnement n'est pas de nature à étendre un quelconque indice d'occupation par l'éolien à partir de Quesnoy-sur-Airaines.
54. En deuxième lieu, au terme d'un supplément d'étude sur l'impact visuel de la variante retenue sur l'église de Riencourt et la vallée du Saint-Landon, il a été décidé de supprimer l'éolienne la plus proche du bourg de Riencourt afin d'éviter le phénomène de surplomb qu'elle provoquait. En outre s'il apparait, notamment sur les photomontages n° 44 et 45, que le parc litigieux vient s'insérer dans un espace de respiration par extension d'un parc existant, et s'il n'est pas contesté que sa création engendre une augmentation de l'indice de densité sur les horizons occupés à partir de Riencourt, il résulte de l'instruction que l'angle de respiration le plus important à partir de ce bourg demeure inchangé et à un niveau de 116° en dépit de la création du parc litigieux, soit à un niveau proche d'une vision binoculaire de 120°.
55. Toutefois et en dernier lieu, il résulte de l'instruction que le projet litigieux s'implante sur le Mont Gilet, relief ascendant du nord-est vers le sud-ouest, qui positionne les éoliennes E1, E2 et E3, les plus au sud-ouest, en situation de surplomb à partir des points de vue situés à l'ouest du projet, en particulier à partir de Montagne Fayel, bourg situé à proximité immédiate de ces trois éoliennes et qui ne bénéficie d'aucun masque visuel, ainsi que le démontrent les photomontages n° 10, 23 et 48.
56. A cet égard, il résulte de l'avis de l'autorité environnementale du 28 octobre 2016 note que " l'analyse des photomontages illustre (...) une concurrence de points d'appels et d'effets de surplomb par rapport aux silhouettes de villages-bosquets ". Dans ses conclusions en date du 17 mars 2017, le commissaire enquêteur a relevé que, eu égard à la conjugaison de plusieurs facteurs défavorables, à savoir l'implantation du projet dans un secteur où l'éolien s'est fortement développé, la hauteur des machines, et leur position surélevée sur le Mont Gilet, " le parc aura des impacts visuels sur les paysages du quotidien, particulièrement pour les habitants de la commune de Montagne-Fayel, pour lesquels il n'y a aucun masque visuel ". Ces motifs fondaient la réserve dont il a assorti son avis favorable, laquelle proposait de soustraire au projet les éoliennes E1, E2 et E3 notamment. Le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du 22 mai 2017, en dépit de son avis favorable, retient d'ailleurs que le projet accroit " la pression éolienne (...) par un rapprochement des machines ".
57. Dans ces conditions, en dépit de l'absence d'incidence du projet sur les angles les plus importants de respiration à partir de ces bourgs, qui sont chacun de l'ordre de 106°, soit d'ores et déjà en dessous du seuil d'une vision binoculaire, l'augmentation des indices de densité et d'occupation de l'horizon que provoque le projet sur ce village, ainsi que le rapprochement des machines et l'effet de surplomb qui en résulte, sont de nature à caractériser l'aggravation d'un effet d'écrasement par le projet litigieux, à l'endroit de ses éoliennes E1, E2 et E3.
58. Il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de la Somme porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en tant qu'il autorise les éoliennes E1, E2 et E3.
Quant à l'atteinte à l'avifaune et aux chiroptères :
59. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'étude écologique jointe à l'étude d'impact, que parmi les espèces recensées dans le secteur d'implantation du projet au titre de l'avifaune, figure notamment le Busard Saint-Martin, espèce patrimoniale qui niche et se reproduit dans les cultures, espèce caractérisée comme étant " quasi-menacée " en Picardie. Cette espèce, pour laquelle l'étude écologique retient un niveau de sensibilité prévisible du site " fort ", a été observée en parade prénuptiale au-dessus et à proximité de trois boisements, notamment celui du lieu-dit " la remise des campagnes ", à des hauteurs allant de quelques mètres à plus d'une cinquantaine de mètres, alors qu'il est constant qu'au plus bas, les pales des éoliennes atteignent 32,5 mètres. Or, l'éolienne E8, de type Vestas ou Nordex 117, dont le bas de pale avoisine les 32 ou 34 mètres, est implantée dans une dent creuse de ce boisement de sorte qu'il l'entoure sur trois côtés, à une distance de 70 mètres au plus près. Cette situation expose la parade prénuptiale du Busard Saint-Martin à un risque résiduel, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement, qualifié comme étant " à risque " par l'étude écologique, de cette espèce pourrait être épargné par les mesures de bridage renforcées appliquées à cette éolienne pour répondre à l'activité chiroptérologique du secteur.
60. En ce qui concerne les chiroptères, sept des espèces qui ont été contactées en aire d'étude rapprochée sont patrimoniales, l'activité chiroptérologique retenue par l'étude écologique étant globalement soutenue sur le site d'implantation du projet. Elle est notamment moyenne à forte ponctuellement en été, sur les lisières des massifs boisés, dès lors que la Pipistrelle Commune, présentant une sensibilité " très forte " à l'éolien par collision ou barotraumatisme, peut avoir une activité très forte en lisière de bois. Compte tenu du niveau d'activité propre au site d'implantation du parc litigieux qui est situé entre le bois de " Riencourt ", celui du lieu-dit Mont-Gilet et celui du lieu-dit " la remise des campagne ", et dont il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques d'activité et d'implantation soient comparables à ceux des parcs du haut plateau picard et de Quesnoy-sur-Airaines, la distance des éoliennes par rapport à ces espaces boisés revêt une importance particulière qui a été relevée par l'autorité environnementale dans son avis du 28 octobre 2016, et ce en dépit du fait que les études complémentaires réalisées en altitude démontrent que 94% de l'activité chiroptérologique s'effectue sous 23,5 mètres.
61. A cet égard, si les éoliennes E01 et E08 sont respectivement situées à 65 mètres et 70 mètres d'un milieu boisé, il résulte de l'instruction que l'éolienne E04 est implantée, au plus, à 30 mètres du bois du lieu-dit Mont-Gilet qui prolonge celui du lieu-dit " la remise des campagne ", l'autorité environnementale ayant retenu une distance de 25 mètres de ce bois. Si cette éolienne est de type Vestas 126, dont la hauteur totale est de 181 mètres, et fera l'objet, comme les éoliennes E01 et E08, de mesures de bridage renforcées entre début mars et fin novembre, à partir d'une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil lorsque le vent sera inférieur à 6 m/s, la température sera supérieure ou égale à 7°C et en l'absence de précipitations, il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures de réduction, rapportées à la très faible distance de l'éolienne E04 d'un boisement, seront suffisantes pour réduire le risque encouru par la pipistrelle commune compte tenu du niveau d'activité mentionné au point précédent.
62. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de la Somme porte atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement en tant qu'il autorise les éoliennes E4 et E8.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-26 :
63. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ".
64. Cet article ne permet pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.
65. Compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prévues tant par le pétitionnaire que par l'arrêté litigieux, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même soutenu, que les risques pour l'avifaune et les chiroptères dont se prévalent les requérants auraient pu donner lieu à des prescriptions spéciales complémentaires relevant de la police de l'urbanisme, en particulier en ce qui concerne les éoliennes du projet non évoquées aux points 58 et 62, à savoir les éoliennes E05 à E07 et E09 à E12. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-27 :
66. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
67. Il résulte de ce qui est dit aux points 50 à 58 que les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en autorisant le projet litigieux en tant qu'il porte sur les éoliennes E1, E2 et E3.
S'agissant de l'absence de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement :
68. En soulevant un moyen tiré de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, les requérants doivent être regardés comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en n'incorporant pas la dérogation requise pour le projet en cause.
69. D'une part, aux termes du I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement dont il convient dès lors de faire application : " L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 (...) ".
70. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - .Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :/ 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) ". L'article L. 411-2 du code de l'environnement permet d'accorder des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du même code, lesquelles portent, notamment, sur la destruction et la perturbation intentionnelle des espèces animales protégées, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs habitats naturels ou d'espèces, aux conditions qu'il précise.
71. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'étude d'impact et du volet écologique de cette étude, qu'ont été recensées, dans l'aire d'étude immédiate, des espèces protégées par l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, et par l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ainsi qu'il a été dit au point 59, il s'agit notamment du Busard Saint-Martin, cette espèce étant en outre d'intérêt européen inscrite à l'annexe I de la directive dite " Oiseaux ", mais également de l'Œdicnème Criard, également inscrit à cette annexe. Cette espèce est particulièrement signalée sur le tableau 19 de l'étude écologique, au titre des migrations postnuptiales, deux importants groupes ayant été notés à proximité de l'aire d'étude nord, le projet se situant ainsi à proximité du site de rassemblement postnuptial d'Œdicnème Criard de Quesnoy-sur-Airaines, le plus important en Picardie.
72. Si ces constatations ont notamment conduit, au titre des mesures d'évitement, à abandonner le secteur nord et à retenir la variante d'implantation n° 2 éloignant le projet de cette zone de rassemblement de l' Œdicnème Criard et, par ailleurs, à conclure à un impact résiduel faible du projet vis-à-vis du Busard Saint-Martin compte tenu de l'ensemble des mesures d'évitement et de réduction, il résulte toutefois des termes de l'étude écologique que " l'encerclement du boisement de Mont Gilet et de la Remise des Campagnes par les éoliennes du projet et celles des parcs existants va considérablement diminuer l'attractivité de ce dernier " pour le Busard Saint-Martin. Il suit de là, compte tenu des caractéristiques même du projet qui s'insère entre trois boisements, que même en tenant compte de la suppression des éoliennes E01 à E04 et E08, le projet présente un risque avéré de perturbation intentionnelle d'une espèce animale protégée.
73. Par conséquent, le moyen des requérants doit être accueilli sans qu'il soit besoin de se prononcer sur celui, fondé sur la méconnaissance de l'article 7 du décret du 2 mai 2014, tenant aux conditions de présentation de l'étude d'impact lorsqu'une telle dérogation est demandée dans le cadre d'une demande d'autorisation unique.
74. Il résulte de tout ce qui précède que l'autorisation unique, devenue autorisation environnementale, délivrée par l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017, est illégale en tant seulement qu'elle porte sur les éoliennes E01, E02, E03, E04 et E08, et d'autre part, qu'elle n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales protégées non domestiques et de leurs habitats, divisible du reste de l'autorisation.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :
75. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".
76. Ces dispositions mentionnent la faculté pour le juge de prononcer des annulations limitées soit à une ou plusieurs des anciennes autorisations désormais regroupées dans l'autorisation environnementale, soit à certains éléments de ces autorisations à la condition qu'ils en soient divisibles et prévoient que le juge, en cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de celle-ci.
77. Il résulte de ce qui a été dit aux points 50 à 62 que les vices entachant les éoliennes E01, E02, E03, E04 et E08 ne sont pas, au vu de l'instruction, régularisables. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien en tant qu'il porte sur les éoliennes E01, E02, E03, E04 et E08, sans pouvoir faire application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
78. En revanche, il y a lieu de mettre en œuvre les pouvoirs résultant des dispositions du II de cet article et, à ce titre, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien en tant qu'il n'incorpore pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, divisible du reste de l'autorisation et de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017, devenu autorisation environnementale, Ferme éolienne de l'Hommelet jusqu'à la délivrance de la dérogation requise.
79. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la visite des lieux sollicitée, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leur demande en tant qu'elle portait sur ces éléments divisibles de l'arrêté attaqué.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
80. L'association SOS de nos campagnes 80 et autres et la commune de Montagne-Fayel n'étant pas parties perdantes aux présentes instances, les demandes présentées par la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, dans les circonstances de l'espèce, la somme globale de 2 000 euros au titre des frais engagés par l'association SOS de nos campagnes 80 et autres et non compris dans les dépens et la somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune de Montagne-Fayel.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Somme a autorisé la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet à exploiter un parc éolien est annulé en tant, d'une part, qu'il porte sur les éoliennes E01, E02, E03, E04 et E08, et d'autre part, qu'il n'incorpore pas la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, divisible du reste de l'autorisation.
Article 2 : L'exécution des parties non viciées de l'arrêté du préfet de la Somme du 30 juin 2017 est suspendue jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Article 3 : Les jugements n°s1703006 et 1703007 du tribunal administratif d'Amiens du 19 décembre 2019 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La SAS Ferme éolienne de l'Hommelet versera à l'association SOS de nos campagnes 80 et autres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SAS Ferme éolienne de l'Hommelet versera à la commune de Montagne-Fayel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... H..., qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Montagne-Fayel, à la SAS Ferme éolienne de l'Hommelet, à la ministre de la transition écologique, et au préfet de la Somme.
Copie en sera transmise pour information aux communes de Quesnoy-sur-Airaines et de Riencourt.
Délibéré après l'audience publique du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La rapporteure,
Signé : N. BOUKHELOUA
La présidente de la formation de jugement,
Signé : C. BAES HONORE
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°20DA00358 et 20DA00359
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