La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2022 | FRANCE | N°21DA00591

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 03 février 2022, 21DA00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur le point de savoir si elle est de nationalité française, le tribunal judiciaire de Lille ayant été saisi de cette question, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé s

on pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur le point de savoir si elle est de nationalité française, le tribunal judiciaire de Lille ayant été saisi de cette question, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004319 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, Mme C..., représentée par Me Costamagna, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur le point de savoir si elle est de nationalité française, le tribunal judiciaire de Lille ayant été saisi de cette question ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 8 février 1998 à Antalaha (Madagascar), est entrée en France le 5 septembre 2017 démunie de visa. Elle a épousé, le 25 janvier 2020, un ressortissant français et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 5 octobre 2020, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2020 en faisant valoir notamment une absence d'entrée régulière sur le territoire français et le caractère récent de son mariage. Elle fait valoir, devant la cour, être de nationalité française.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, soutient qu'elle a été reconnue par M. B..., de nationalité française, le 11 octobre 2012, alors qu'elle était âgée de quatorze ans et produit une copie d'acte d'état civil malgache en date du 30 novembre 2017, ainsi que sa traduction en langue française, mentionnant cette reconnaissance de paternité. Si, par courrier du 12 avril 2018, le consulat général de France à Tananarive a estimé que cet acte n'était pas valable et a refusé la transcription de l'acte de naissance sollicitée, ce courrier n'indique pas le motif pour lequel l'acte en cause serait irrégulier. Le préfet l'Eure n'apporte, en défense, aucun élément sur ce point. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C... a formé une assignation devant le tribunal judiciaire de Lille le 10 décembre 2020 afin que soit constatée sa nationalité française par filiation paternelle et que sa demande demeure pendante. Dans ces conditions, l'exception de nationalité opposée par l'appelante présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et, dans l'attente de sa réponse, de surseoir à statuer sur la requête de Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C... dirigée contre le jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé sur la question de savoir si Mme C... est de nationalité française.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et au président du tribunal judiciaire de Lille.

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

1

2

N° 21DA00591

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00591
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : COSTAMAGNA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-03;21da00591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award