Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2001235 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Chartrelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 janvier 2020 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord signé le 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié par l'avenant conclu le 25 février 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant sénégalais né le 1er janvier 2002 à Missirah (Sénégal), est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois d'avril 2018. Alors mineur, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise. A l'approche de sa majorité, M. B... a sollicité du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant notamment sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 janvier 2020, le préfet de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B... relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.
2. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
3. M. B... soutient qu'il vivait habituellement en France depuis près de deux ans à la date de l'arrêté contesté et que, tout en suivant une scolarité dans une filière destinée à l'aider à acquérir les rudiments de la langue française, il a effectué plusieurs stages en entreprise, notamment dans le secteur de la restauration, au cours desquels sa motivation et son sérieux ont été soulignés. Il ajoute que seule l'absence de régularisation de ses conditions de séjour a fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir un contrat d'apprentissage. Il indique avoir ensuite été admis, le 19 décembre 2019, à prendre part, en alternance, à la formation préparatoire à l'obtention du titre professionnel d'agent de fabrication industrielle et fait état, en outre, d'un engagement bénévole auprès d'une association caritative. Toutefois, afin d'apprécier l'ampleur de l'atteinte portée à la vie personnelle et familiale de M. B... par la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté contesté et de déterminer si cette atteinte est ou non excessive au regard des buts poursuivis par cette décision, il y a lieu non seulement de tenir compte de ces éléments caractérisant les efforts d'insertion dont a fait montre l'intéressé, mais de replacer ceux-ci dans le contexte de la situation personnelle et familiale de M. B..., prise dans son ensemble. Or, il est constant que M. B... est célibataire, sans enfant. En outre, alors qu'il ne fait état d'aucune relation particulière qu'il aurait pu nouer depuis son arrivée en France, ni ne se prévaut de la présence, sur le territoire français, d'aucun membre de sa famille, il n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Enfin, M. B... ne justifie avoir obtenu, depuis son arrivée en France, aucun diplôme à visée professionnelle, en dépit des stages qu'il a pu effectuer, au demeurant dans des domaines d'activité variés, ce qui, malgré la bonne volonté et la motivation dont il a fait montre, ne peut suffire à lui conférer des perspectives sérieuses d'insertion professionnelle. Par suite, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B... en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne peut être tenue comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Chartrelle.
Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.
1
2
No20DA01919