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20/01/2022 | FRANCE | N°21DA00607

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 20 janvier 2022, 21DA00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MarineService A/S a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui a infligé trois amendes d'un montant total de 12 000 euros en application de l'article L. 1264-3 du code du travail.

La société B... A/S, par une requête distincte, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 mai 2017 par

laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la conso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MarineService A/S a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui a infligé trois amendes d'un montant total de 12 000 euros en application de l'article L. 1264-3 du code du travail.

La société B... A/S, par une requête distincte, a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 mai 2017 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui a infligé deux amendes pour un montant total de 8 000 euros en application de l'article L. 1264-3 du code du travail.

Par un jugement commun n°s 1708523 et 1708524 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société MarineService A/S et de la société B... A/S.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 21DA00607, le 17 mars 2021, la société MarineService A/S, représentée par Me Alexandre Ebtedaei, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 24 mai 2017 du directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes prononcées à de plus justes proportions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête enregistrée sous le n° 21DA00608, le 17 mars 2021, la société B... A/S, représentée par Me Alexandre Ebtedaei, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 27 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui infligeant des amendes administratives ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de ces amendes à de plus justes proportions ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 3 février 2017 au sein de la société Damen Ship Repair à Dunkerque, l'inspection du travail a constaté la présence de deux travailleurs de nationalité danoise. Des éléments ont alors été demandés à la société de droit danois B... A/S, à qui la société Damen Ship Repair avait passé commande. Par une décision du 24 mai 2017, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a infligé à la société MarineService A/S trois amendes administratives, chacune d'un montant, de 2 000 euros par salarié, sur le fondement de l'article L. 1264-1 du code du travail. Par une décision du même jour, il a également infligé à la société B... A/S, deux amendes administratives, chacune d'un montant de 2 000 euros par salarié. Saisi par les sociétés MarineService A/S et B... A/S par deux requêtes distinctes, le tribunal administratif de Lille a rejeté par un jugement commun du 27 janvier 2021 les demandes d'annulation des deux décisions du 24 mai 2017. Les deux sociétés relèvent appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes des sociétés MarineService A/S et B... A/S sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur les conclusions de la société MarineService A/S :

3. En premier lieu , aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / (...) ". D'autre part, l'article L. 1264-3 du code du travail dispose que : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. / (...) ".

4. La décision du 24 mai 2017 vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle précise notamment les circonstances et la gravité du manquement. Ni les dispositions citées au point 3, ni aucune autre disposition n'imposent que la détermination du montant de l'amende fasse l'objet d'une motivation spécifique, contrairement à ce que soutient la société MarineService A/S. Il résulte de ces éléments que la décision du 24 mai 2017 est suffisamment motivée, permettant utilement à la société d'en contester les motifs ainsi que le montant de l'amende.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, tel qu'il résulte de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. / Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : / 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; / (...) ".

6. Les dispositions du code du travail relatives aux détachement de salariés et aux sanctions administratives applicables en cas d'absence de respect des obligations déclaratives relatives à ce détachement résultent de la transposition en droit interne de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. Les sanctions prononcées à l'encontre de la société MarineService A/S ont donc été prises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Par suite, cette société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 ". L'article L. 1262-2-1 du même code dispose que : " I. - L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II. L 'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. ". L'article L. 1263-7 du même code prévoit que : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. " L'article R. 1263-1 du même code précise que : " I. L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. " et aux termes de l'article R. 1263-2 : " Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française. / (...) ".

8. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un prestataire de services établi hors de France, qui détache des salariés, une amende administrative prévue par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à ce prestataire de services et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'annuler la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige.

9. La société MarineService A/S soutient qu'elle n'était pas l'employeur des salariés contrôlés par l'inspection du travail et ne pouvait donc faire l'objet d'une sanction administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par sa société mère, la société B... Holding, à la suite de la demande adressée par l'inspection du travail le 7 février 2017 que les contrats de travail des deux salariés contrôlés sont bien conclus avec elle. Si les salariés portaient une tenue portant le nom de B... A... et si leurs décomptes d'heures sur le site de Dunkerque sont établis sur un formulaire à en-tête également de B... A/S, ces éléments ne démontrent pas que les contrats de ces salariés auraient été transférés à la société B... A/S, comme le soutient la société MarineService A/S, sans toutefois l'établir. Les fiches de paie pour le mois de janvier 2017 des deux salariés, si elles comportent en tête le nom de " B... ", font également mention de la société MarineService A/S, ne permettant pas de déterminer l'employeur de ces salariés au cours du mois. Les attestations de cotisations de sécurité sociale, produites pour la première fois en appel, démontrent pour leur part, que ces salariés étaient employés pour la période du 17 janvier 2017 au 30 avril 2018 par la société MarineService A/S. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors que les pièces produites avant sa décision étaient rédigées soit en danois, soit en anglais, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées au point 7 en considérant que la société MarineService A/S était l'employeur des salariés contrôlés et était donc redevable des obligations préalables de déclaration de détachement de ces salariés et de désignation d'un représentant en France.

10. La société MarineService A/S soutient enfin que les amendes qui lui ont été infligées sont disproportionnées. Elle ne conteste pas toutefois qu'elle n'a adressé préalablement au détachement des deux salariés sur le site de Dunkerque, ni les déclarations prévues par les dispositions citées au point 7, ni la désignation du représentant de la société en France. Par ailleurs, elle n'a pas pu présenter ces documents traduits en français lors du contrôle. Si la société B... Holding a envoyé ces éléments, en réponse à la demande de l'inspection du travail, ceux-ci n'étaient ni datés, ni signés, ni traduits en français. En outre, les courriels en réponse à la demande de l'inspection du travail, comme à la demande d'observations préalables formulée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'étaient pas rédigés en langue française, en méconnaissance également des dispositions rappelées au point 7. La société MarineService A/S entend également se prévaloir de sa bonne foi. Toutefois, elle ne saurait se prévaloir de son ignorance de la règlementation européenne alors qu'elle a son siège dans un Etat membre de l'Union européenne. Enfin si cette société fait état de sa taille limitée, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette argumentation. Il ressort au contraire des pièces qu'elle communique, qu'elle est filiale à 100 % de la société B... Holding et que cette société a dégagé un résultat net avant impôt de 17,261 millions de couronnes danoises, soit environ 2,26 millions d'euros en 2015 et de 10,413 millions de couronnes danoises en 2016, soit environ 1,354 millions d'euros. Par suite, au regard des montants prévus à l'article L. 1264-3 du code du travail cité au point 3, compte tenu de la gravité et des circonstances du manquement, du comportement de la société, de ses ressources, les amendes fixées à 2 000 euros par salarié pour méconnaissance respectivement des obligations préalables de déclaration du détachement des salariés, de désignation du représentant en France et de production des documents en français, n'apparaissent pas disproportionnées.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MarineService A/S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 24 mai 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de la société B... A/S :

12. En premier lieu, la décision du 24 mai 2017 infligeant des amendes à la société B... A/S vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, cette décision précise les circonstances et la gravité des manquements reprochés à la société, alors que, contrairement à ce que soutient cette société, aucune disposition n'impose une motivation spécifique pour justifier le montant de chaque amende. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 mai 2017 doit donc être écarté.

13. En deuxième lieu, les dispositions du code du travail relatives aux détachement de salariés et aux sanctions administratives applicables en cas d'absence de respect des obligations déclaratives relatives à ce détachement résultent, ainsi qu'il a été dit au point 6, de la transposition en droit interne de la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur. Les sanctions prononcées à l'encontre de la société B... A/S ont donc été prises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Par suite, cette société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1262-4-1 du code du travail: " I.- Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. / A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration (...) ".

15. Il résulte de l'instruction que la société Damen Ship Repair a passé commande à la société B... A/S des travaux pour l'exécution desquels étaient employés les deux salariés contrôlés. Si cette société soutient qu'elle était l'employeur de ces deux salariés et ne peut donc être qualifiée de donneur d'ordre, leurs contrats de travail étaient conclus, ainsi qu'il a été dit au point 9, avec la société MarineService A/S et ils étaient en outre déclarés auprès de la sécurité sociale dans leur pays comme employés de cette dernière société. Par suite, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la société B... A/S était le donneur d'ordre du détachement de salariés employés par la société MarineService A/S.

16. Enfin, la société B... A/S soutient que les amendes qui lui ont été infligées sont disproportionnées. Toutefois, si la société B... Holding a adressé le 9 février 2017 en réponse à la demande de l'inspection du travail du 6 février 2017, les déclarations de détachement des deux salariés et la désignation du représentant en France de l'entreprise, il n'est pas contesté que ces documents non datés et non signés n'étaient, ainsi qu'il a été dit, ni adressés préalablement au détachement, ni traduits en français. Par suite, la société B... A/S a nécessairement failli dans son devoir de vigilance, car elle n'a pas, préalablement au détachement vérifié auprès de la société MarineService A/S, l'accomplissement des formalités effectivement non effectuées par cette dernière. La société B... A/S n'établit pas avoir elle-même adressé dans les quarante-huit heures suivant le détachement, la déclaration prévue à l'article L. 1262-4-1 du code du travail. Si la société B... A/S fait état de sa bonne foi, elle n'établit pas celle-ci, compte tenu des éléments précités et alors que les documents produits par ses soins indiquent qu'elle a des clients du monde entier. Au surplus, elle ne peut prétendre ignorer une règlementation européenne, alors que le Danemark est membre de l'Union européenne. Enfin, si elle fait état de sa taille et de ses ressources limitées, les documents qu'elle produit, ne comportent aucune indication sur ces résultats financiers mais indiquent qu'elle compte quatre-vingt-dix salariés. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'elle est filiale à cent pour cent de la société B... Holding qui présente une envergure financière certaine. Par suite, au regard des montants prévus à l'article L. 1264-3 du code du travail cité au point 3, compte tenu de la gravité et des circonstances du manquement et du comportement de la société, les amendes fixées à 2 000 euros par salarié pour méconnaissance de son devoir de vigilance en tant que donneur d'ordre en ce qui concerne respectivement les obligations préalables de déclaration du détachement des salariés et de désignation du représentant en France n'apparaissent pas disproportionnées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la société B... A/S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation de la décision du 24 mai 2017. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société MarineService A/S et de la société B... A/S sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés MarineService A/S et B... A/S et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

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N°s 21DA00607, 21DA00608

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00607
Date de la décision : 20/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-01 Travail et emploi. - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-20;21da00607 ?
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