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11/01/2022 | FRANCE | N°20DA00394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 11 janvier 2022, 20DA00394


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, la commune du Quesnoy, représentée par Me Eric Forgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2019, par lequel le préfet du Nord a autorisé la société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le Chemin de Saint-Druon " à exploiter, sur le territoire de la commune de Ruesnes, un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison, ensemble la décision implicite, née le 12 janvier 2019, par laquelle la ministre de la transition écologique a

rejeté son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, la commune du Quesnoy, représentée par Me Eric Forgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 septembre 2019, par lequel le préfet du Nord a autorisé la société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le Chemin de Saint-Druon " à exploiter, sur le territoire de la commune de Ruesnes, un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison, ensemble la décision implicite, née le 12 janvier 2019, par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet nuit à la candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO du site fortifié du Quesnoy et méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il porte atteinte aux enjeux écologiques protégés par huit ZNIEFF et type I, une ZNIEFF de type II et sept sites Natura 2000, en particulier en ce qui concerne l'avifaune ;

- il n'est pas conforme au schémas régional éolien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2020, la société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le Chemin de Saint-Druon " représentée par Me François Versini-Campinchi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Quesnoy de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune du Quesnoy n'est pas un tiers intéressé au sens des dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement ce qui la prive d'intérêt à agir contre l'acte attaqué ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 27 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Eric Forgeois, représentant la commune de Le Quesnoy et de Me Yaël Cambus représentant la SEPE " Le chemin de Saint-Druon ".

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société d'exploitation de parc éolien (SEPE) " Le chemin de Saint-Druon " a déposé, le 1er juillet 2014, une demande d'autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Ruesnes. Par un jugement du 14 mars 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet du Nord avait refusé de lui accorder cette autorisation et lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation. Par l'arrêté attaqué, en date du 12 septembre 2019, le préfet du Nord a accordé cette autorisation.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 2019 :

2. En application de l'article 15 de l'ordonnance du 27 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Après leur délivrance, elles sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités. Les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contestées.

En ce qui concerne le moyen tenant à l'atteinte aux enjeux écologiques :

3. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Cet article L. 511-1 mentionne notamment, au titre des intérêts protégés, " la protection de la nature ".

4. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mars 2019, devenu définitif, prononçant l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer l'autorisation d'exploitation du parc éolien de Ruesnes demandée le 1er juillet 2014 par la SEPE " Le chemin de Saint-Druon ", d'une part, que le projet n'est pas implanté au sein d'une zone bénéficiant d'une protection, notamment d'une zone naturelle d'intérêt floristique ou faunistique (ZNIEFF) et, d'autre part, que le motif tiré de l'atteinte à la biodiversité par les éoliennes R3, R4 et R5 du projet litigieux est entaché d'erreur d'appréciation.

5. Dans ces conditions, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de ce jugement et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, le moyen tiré d'une telle atteinte à la biodiversité invoqué par la commune du Quesnoy doit être écarté en tant qu'il concerne, d'une part, les enjeux écologiques protégés par huit ZNIEFF de type I, une ZNIEFF de type II et sept sites Natura 2000 et, d'autre part, l'atteinte à l'avifaune, en particulier au vanneau huppé et au pluvier doré, par les éoliennes R3, R4 et R5 du projet.

6. En deuxième lieu, l'argumentation de la requérante étant exclusivement fondée sur des éléments issus de l'instruction ayant donné lieu au refus initial du projet, lequel n'identifiait ni une atteinte portée par le projet au busard cendré ni une quelconque atteinte à la biodiversité procédant des éoliennes R1 et R2, et dès lors qu'il est constant que le projet se situe à plus de 10 kilomètres au nord de la zone de protection spéciale de la vallée de la Scarpe et de l'Escaut et à 20 kilomètres de la zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux située au sein du parc naturel régional Scarpe-Escaut, le moyen tiré d'une atteinte à la biodiversité invoqué par la commune du Quesnoy doit être écarté en ce qui concerne ces éoliennes.

7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui précède, que les mesures de compensation prévues par l'arrêté attaqué en faveur des chiroptères et de l'avifaune, notamment la mise en place d'un fonds pour financer des mesures en leur faveur définies avec le parc régional naturel de l'Avesnois, notamment en matière d'aménagement de sites d'hibernation, de reproduction, de nidification ou d'alimentation, seraient insuffisantes.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'atteinte portée par le projet aux enjeux écologiques doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tenant à l'atteinte aux paysages et aux sites :

9. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

10. Si la commune de Le Quesnoy fait valoir que le projet, qui comporte l'implantation sur la commune voisine de Ruesnes de cinq éoliennes, porte atteinte, par son incidence visuelle, aux fortifications Vauban du Quesnoy, ouvrages remarquables dont elle recherche l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, il résulte des pièces du dossier, et notamment du document photographique produit par la requérante, que ces fortifications sont situées, au plus près, à 4 kilomètres de l'éolienne la plus proche et que l'inconvénient visuel ne s'exprime pas depuis la ville fortifiée mais depuis l'extérieur de ces fortifications, et en portant le regard en direction de l'ouest, c'est-à-dire du côté opposé à leur implantation.

11. En outre, si le référentiel des recommandations pour la gestion, la conservation et le développement durable des " fortifications de Vauban " réalisé par le réseau des sites majeurs de Vauban, dont se prévaut la requérante, énonce que ces fortifications sont " souvent perceptibles de loin (10 à 25 km) ", il ajoute toutefois que " Le monument est visible (...) plus difficilement à distance pour ce qui concerne les sites de plaine. ".

12. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les fortifications Vauban du Quesnoy seraient en situation de covisibilité de quelque point que ce soit avec le parc éolien litigieux, alors au demeurant que le schéma régional éolien, dont se prévaut la requérante, limite à 2,5 kilomètres la zone de vigilance autour des fortifications du Quesnoy.

13. D'autre part, en ce qui concerne l'atteinte aux paysages Hennuyers, du fait notamment de l'implantation du projet au sein du parc naturel régional de Avesnois, il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Lille mentionné au point 4 que le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

14. Dans ces conditions, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif du jugement et en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, tenant notamment à la consistance ou à l'implantation du projet, le moyen tiré de la violation de la disposition précitée doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'atteinte aux paysages et aux sites doit être écarté en ses deux branches.

En ce qui concerne le moyen tenant à la méconnaissance du schéma régional éolien :

16. Ainsi que la SEPE " Le chemin de Saint-Druon " l'a relevé, l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a approuvé le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 19 avril 2016, confirmé par un arrêt de la présente cour du 19 avril 2016 devenu définitif. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir des recommandations de ce schéma au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SEPE " Le chemin de Saint-Druon ", que la commune du Quesnoy n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord a autorisé cette société à exploiter, sur le territoire de la commune de Ruesnes, un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Quesnoy, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Quesnoy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon " et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Quesnoy est rejetée.

Article 2 : La commune du Quesnoy versera à la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Quesnoy, à la SEPE " Le Chemin de Saint-Druon " et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 14 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2022.

La rapporteure,

Signé : N. BOUKHELOUA

Le président de la 1ère chambre,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine SIRE

N°20DA00394

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00394
Date de la décision : 11/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Naila Boukheloua
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-11;20da00394 ?
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