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09/12/2021 | FRANCE | N°21DA00530

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 21DA00530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais l'a affectée au service accueil-plaintes de la circonscription de sécurité publique de Lens ainsi que la décision rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision et à sa réintégration au sein de la formation motocycliste urbaine, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de l'affecter au secr

étariat de cette formation ou, à défaut, au pôle criminalistique de Lens.

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais l'a affectée au service accueil-plaintes de la circonscription de sécurité publique de Lens ainsi que la décision rejetant sa demande tendant au retrait de cette décision et à sa réintégration au sein de la formation motocycliste urbaine, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente de l'affecter au secrétariat de cette formation ou, à défaut, au pôle criminalistique de Lens.

Par un jugement n° 1809549 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et le 19 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Virginie Stienne-Duwez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 avril 2018 et la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord de l'affecter dans ses anciennes fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me Stienne-Duwez, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est adjointe administrative principale de deuxième classe des administrations de l'Etat et était affectée au secrétariat de la formation motocycliste urbaine départementale de la direction départementale de la sécurité publique du Pas-de-Calais depuis janvier 2015. Par note de service du 17 avril 2018, elle a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Lens, puis au sein du commissariat de police de Lens à l'accueil et aux plaintes par note de service du 18 avril 2018. Mme A... a formé, le 18 juin 2018, un recours gracieux contre cette décision. Faute de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision procédant à son changement d'affectation et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans ses précédentes fonctions. Elle relève appel du jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. / Le détachement est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. ".

3. Mme A... soutient que son changement d'affectation constitue un refus de détachement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que dans sa nouvelle affectation, Mme A... continue d'exercer ses fonctions au sein du même corps. Par suite, et bien que tant l'intéressée que ses supérieurs aient employé le terme de détachement pour qualifier son changement de fonctions, celui-ci constitue un simple changement d'affectation et non un détachement au sens des dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.

5. Mme A... soutient que son affectation au service de l'accueil du commissariat de Lens constitue une rétrogradation. Il ressort toutefois de la comparaison de la fiche de poste de sa nouvelle affectation avec celle de son poste précédent que les nouvelles missions qui lui sont confiées d'accueil du public ne portent aucune atteinte à ses droits et prérogatives statutaires et font partie des tâches qui peuvent être confiées aux adjoints administratifs des administrations de l'Etat. Par ailleurs, si Mme A... était précédemment affectée à la formation motocycliste urbaine départementale, il est constant que cette formation était alors localisée au sein du commissariat de Lens où Mme A... exerçait ses fonctions. Son changement d'affectation n'a donc aucunement modifié le lieu de son affectation et n'a pas non plus, de ce point de vue, porté atteinte à ses droits et prérogatives statutaires, non plus qu'à ses droits et libertés fondamentales. La circonstance que Mme A... ait postulé sur deux autres postes que celui sur lequel elle a été affectée n'est pas non plus de nature à démontrer que cette affectation porterait atteinte à ses droits et prérogatives. Au surplus, il ressort du courrier adressé par Mme A... au directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais, le 30 mars 2018, qu'elle avait demandé son affectation sur un poste administratif sur le site de Lens, compte tenu de l'implantation future de la formation motocycliste au sein du commissariat de Liévin. C'est donc pour répondre au souhait de Mme A... de ne pas rejoindre les nouveaux locaux de la formation motocycliste à Liévin que l'intéressée a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Lens. Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué, que ce changement d'affectation comporte une diminution de son régime indemnitaire ou de sa rémunération.

6. En troisième lieu, si Mme A... soutient que son changement d'affectation traduit une discrimination au motif qu'elle était en congé de maladie à la date à laquelle a été décidée sa nouvelle affectation, il ressort des pièces du dossier que son arrêt de maladie date du 19 avril 2018 et est donc postérieur à son affectation tant à la circonscription de sécurité publique de Lens par le directeur départemental, le 17 avril 2018, qu'au sein de cette circonscription, au service de l'accueil par le chef de circonscription de sécurité publique de Lens, le 18 avril 2018. Il n'est par ailleurs pas établi que le changement d'affectation de Mme A... ait été pris en raison de son état de santé, l'appelante n'apportant aucun élément le laissant présumer.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation comme étant irrecevable ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

N°21DA00530 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00530
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-09;21da00530 ?
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