Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel la maire de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt de prononcer sa réintégration dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1802652 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2020 et le 17 juin 2021, M. B..., représenté par Me Taoufik, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2018 par lequel la maire de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt de prononcer sa réintégration dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., adjoint technique territorial exerçant les fonctions d'agent d'entretien auprès de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt depuis mai 2004, a été victime d'un accident de service le 24 avril 2015. Après avoir repris son travail, il a de nouveau été victime d'un accident de service le 17 février 2017. M. B... n'ayant pas repris son travail, il s'est vu notifier une mise en demeure du 19 juillet 2018 de rejoindre son poste le 20 août suivant. Par un arrêté du 20 août 2018, la maire de Cambronne-lès-Ribécourt a prononcé la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste. Par un jugement du 27 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... tendant, notamment, à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cambronne-lès-Ribécourt :
2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Le conseil de M. B... a accusé réception du courrier du greffe, délivré par l'application informatique visée à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, portant notification du jugement du 27 décembre 2019, le 10 février 2020. Toutefois ce jugement avait été notifié dès le 31 décembre 2019 par le moyen de l'application Télérecours de sorte que le délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative expirait le 3 janvier 2020. Par suite, le délai de recours de deux mois n'était pas expiré lors de l'enregistrement de la requête d'appel contre ce jugement, le 3 mars 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune de Cambronne-lès-Ribécourt, de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
4. M. B... soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal retient à tort qu'il n'aurait pas adressé son arrêt de travail à la collectivité. Il ajoute qu'en estimant que le certificat médical ne justifie pas une impossibilité d'établir un lien avec le service, le tribunal a commis une erreur de droit. Toutefois, de tels moyens relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour ces motifs doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
6. M. B... fait valoir qu'il ne pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de radiation des cadres dès lors qu'il avait obtenu et adressé à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail justifiant de son absence. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le certificat médical du 29 juin 2018 dont il se prévaut et qui lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2018. Il produit à cet effet un bordereau d'envoi de lettre recommandée avec demande d'avis de réception daté du 29 juin 2018 portant la mention " pli avisé et non réclamé ", ainsi qu'un courrier de la direction de la Poste relevant que le pli a été présenté à deux reprises par les services de la Poste à la mairie de Cambronne-lès-Ribécourt puis laissé en instance quinze jours sans que ce pli ne soit retiré au bureau de poste par sa destinataire, la maire de la commune ou toute personne habilitée. Aussi, M. B..., qui n'était donc pas en situation d'absence injustifiée, ne pouvait faire l'objet, le 19 juillet 2018, d'une mise en demeure de rejoindre son poste. Par suite, faute pour M. B... de se trouver dans une situation d'absence irrégulière, le maire de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt ne pouvait par l'arrêté du 20 août 2018, prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2018 par lequel la maire de Cambronne-Lès-Ribécourt a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. L'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. B... à la date de son éviction, soit le 20 août 2018. Il y a lieu pour la cour de prescrire cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Cambronne-lès-Ribécourt doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802652 du 27 décembre 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cambronne-lès-Ribécourt de procéder à la réintégration de M. B... au 20 août 2018, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Cambronne-lès-Ribécourt versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune Cambronne-lès-Ribécourt.
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N°20DA00385