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25/11/2021 | FRANCE | N°21DA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 25 novembre 2021, 21DA00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la note de service circonstancielle du 3 septembre 2019 du président du service départemental d'incendie et de secours du Nord, relative à la création de trente postes d'adjudants pour l'année 2019 sur le littoral (Fort-Mardyck, Dunkerque et Gravelines), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 9 octobre 2019, et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la note de service circonstancielle du 3 septembre 2019 du président du service départemental d'incendie et de secours du Nord, relative à la création de trente postes d'adjudants pour l'année 2019 sur le littoral (Fort-Mardyck, Dunkerque et Gravelines), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 9 octobre 2019, et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1910756 du 10 novembre 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 12 janvier 2021, M. A..., représenté Me Debeugny, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Lille afin qu'il y soit statué.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est employé en qualité d'adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels du service départemental d'incendie et de secours du Nord. Par une note de service du 3 septembre 2019, le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a prévu l'ouverture de trente postes d'adjudants pour l'année 2019 sur le littoral (Fort-Mardyck, Dunkerque et Gravelines). M. A... a formé le 9 octobre 2019 un recours gracieux à l'encontre de cette note, qui a été implicitement rejeté. Il relève appel de l'ordonnance du 10 novembre 2020 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 3 septembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code, dans sa version alors applicable : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

4. Par une lettre datée du 15 septembre 2020 et mise à disposition de son conseil, le lendemain, par l'application télérecours, M. A... a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par le tribunal administratif de Lille à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Si le conseil de M. A... a pris connaissance de cette lettre le 25 septembre 2020, le défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application télérecours conduit à ce qu'il soit réputé en avoir reçu notification à l'issue de ce délai, soit le 18 septembre 2020. Or, à l'expiration du délai d'un mois imparti à compter de cette date, aucune manifestation du maintien de la requête n'avait été produite.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A..., enregistrée le 20 décembre 2019 au greffe du tribunal administratif de Lille, tendait à l'annulation d'une note de service du 3 septembre 2019 du président du service départemental d'incendie et de secours du Nord relative à la création de trente postes d'adjudants pour l'année 2019. Le mémoire en défense du service départemental d'incendie et de secours du Nord a été enregistré le 10 septembre 2020, soit près de neuf mois après l'enregistrement de la demande. Ce n'est que cinq jours après l'arrivée de cette défense que M. A... a été invité à confirmer le maintien de sa requête qui présentait pour lui un intérêt au regard de la demande de mobilité interne qu'il avait formée le 1er mars 2019 afin de se rapprocher de son lieu de domicile, et alors qu'une autre requête de l'intéressé tendant à l'annulation d'une note de service en date du 7 mai 2019 du service départemental d'incendie et de secours du Nord était toujours pendante devant le tribunal administratif de Lille. Aussi, rien ne permettait, à la date du 15 septembre 2020 à laquelle le greffe du tribunal administratif de Lille lui a adressé une demande de confirmation de sa requête, de s'interroger sur l'intérêt que conservait cette requête pour M. A.... Par suite, et alors au demeurant que l'intéressé a indiqué, le 3 novembre 2020, qu'il ne se désistait pas de la procédure, il ressort des pièces du dossier que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité soulevés, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office des conclusions de sa demande. Il y a lieu, comme le sollicite l'appelant, de renvoyer sa demande devant le tribunal administratif de Lille afin qu'il y soit statué.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 10 novembre 2020 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement d'office des conclusions de la demande de M. A... est annulée.

Article 2 : La demande de M. A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.

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N°21DA00069

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00069
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP DEBEUGNY - CORTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-25;21da00069 ?
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