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23/11/2021 | FRANCE | N°20DA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 23 novembre 2021, 20DA01210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler d'une part, l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le maire d'Amiens a accordé à la SCI Foncière G2CF un permis de construire six logements sur un terrain situé 17 rue Millevoye, d'autre part, la décision du 29 janvier 2018 portant rejet de leur recours gracieux et, enfin, l'arrêté du 30 janvier 2018 accordant à la même société un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1800946 du 9 juin 2020,

le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions attaquées.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler d'une part, l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le maire d'Amiens a accordé à la SCI Foncière G2CF un permis de construire six logements sur un terrain situé 17 rue Millevoye, d'autre part, la décision du 29 janvier 2018 portant rejet de leur recours gracieux et, enfin, l'arrêté du 30 janvier 2018 accordant à la même société un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1800946 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête n° 20DA01210, enregistrée le 10 août 2020, et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, la commune d'Amiens, représentée par Me David Gorand, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mmes B... et D... ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre à la commune de délivrer à la SCI Foncière G2CF un permis de construire régularisant les éventuelles irrégularités du permis de construire initial ou, en tant que de besoin, de prononcer l'annulation partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de Mmes B... et D... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête n° 20DA01265, enregistrée le 19 août 2020, et un mémoire, enregistré le 29 janvier 2021, la SCI Foncière G2CF, représentée par Me Gaston Scheuer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mmes B... et D... ;

3°) de mettre à la charge de Mmes B... et D... le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me Fatiha Akli, représentant la commune d'Amiens.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 octobre 2017, le maire d'Amiens a accordé à la SCI Foncière G2CF un permis de construire six logements sur un terrain situé 17 rue Millevoye, suivi d'un arrêté modificatif en date du 30 janvier 2018. Le 29 janvier 2018, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux exercé contre le premier arrêté par Mme B... et Mme D..., voisines du projet. Dans un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'ensemble de ces décisions. La commune d'Amiens et la SCI G2CF relèvent régulièrement appel de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20DA01210 et 20DA01265 sont dirigées contre la même décision et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé des moyens d'annulation retenus par les premiers juges :

3. En premier lieu, aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " I. Dans les secteurs UBa, UBb et UBc sauf UBca / I. 1. Pour les unités foncières d'une profondeur de 15 m maximum comptés depuis l'alignement de la voie l'emprise au sol n'est pas règlementée. / I. 2. Pour les unités foncières d'une profondeur supérieure à 15 m comptés depuis l'alignement de la voie publique : / Dans la bande de terrain située de 0 à 22 m comptés depuis l'alignement de la voie publique : / l'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder 80 % de la superficie totale de terrain compris dans cette bande ; / l'emprise au sol des constructions à usage de commerces, inférieurs à 500 m² de surface de plancher sur le terrain d'assiette, n'est pas règlementée. / I.3. Au-delà, l'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder 60 % de la superficie de terrain comprise jusqu'à la limite de fond de parcelle. / (...) ".

4. Dans le cas d'une construction édifiée à l'angle des deux rues et en l'absence de règle spéciale contenue dans le plan d'occupation des sols, la bande de terrain peut être comptée à partir de l'alignement de l'une ou l'autre rue.

5. En l'espèce, il est constant que la parcelle 164, située à l'angle de la rue Delpech et de la rue Millevoye, a une profondeur de moins de 15 mètres depuis l'alignement de la rue Millevoye. Ainsi, en application du I.1 du I de l'article UB 9 du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol n'est pas réglementée. C'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 9 du règlement du PLU pour faire droit à la demande de Mmes B... et D....

6. En second lieu, aux termes de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme : " (...) / Dispositions applicables pour les espaces libres dans tous les secteurs à l'exception du sous-secteur UBca / II.1 Pour les unités foncières d'une profondeur supérieure à 15 mètres comptés depuis l'alignement de la voie publique, gérée par une personne publique, le pourcentage d'espaces libres doit être au minimum de : / 20 % de surface en matériaux perméables dans une bande comprise entre 0 et 22 mètres. Les toitures terrasses végétalisées peuvent remplacer les matériaux perméables. / En cas d'emprise bâtie existante occupant plus de 80 % de la surface il convient de restituer les 20 % de surface perméable ou de toiture-terrasse végétalisées. / II.2 Pour les unités foncières d'une profondeur supérieure à 22 mètres comptés depuis l'alignement la voie publique, gérée par une personne publique, le pourcentage d'espaces libres doit être au minimum de : / 20 % de la superficie de l'unité foncière comprise entre 0 et 22 mètres, de surface en matériaux perméables dans la bande comprise entre 0 et 22 mètres comptés depuis l'alignement de la voie. Les toitures terrasses végétalisées peuvent remplacer les matériaux perméables ; / en cas d'emprise bâtie existante occupant plus de 80 % de la surface il convient de restituer les 20 % de surface perméable ou de toiture-terrasse végétalisées ; / 20 % de la superficie de l'unité foncière restante au-delà des 22 mètres comptés depuis l'alignement de la voie, de surface de pleine terre dans la bande de terrain au-delà des 22 mètres / (...). "

7. Dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux rues et en l'absence de règle spéciale contenue dans le plan local d'urbanisme, la bande d'une profondeur de 22 mètres prévue par les dispositions précitées peut être déterminée à partir de l'une ou l'autre des voies.

8. En l'espèce, ainsi qu'il a été vu au point 5, la profondeur de l'unité foncière comptée depuis la rue Millevoye est inférieure à 15 mètres. Dans ces conditions, les dispositions précitées du II de l'article UB 13 sur les espaces libres ne trouvaient pas à s'appliquer. C'est par suite à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 13 du règlement du PLU pour faire droit à la demande de Mmes B... et D....

9. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes B... et D..., en première instance et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par Mmes B... et D... :

En ce qui concerne la légalité externe :

10. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 27 mars 2015 que le signataire des décisions contestées disposait d'une délégation de signature l'autorisant à signer les arrêtés relatifs aux autorisations d'urbanisme relevant du code de l'urbanisme. Est sans incidence sur la légalité de cet arrêté de délégation, la circonstance que le directeur général des services disposait également d'une délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".

12. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été sollicité au motif que le projet est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité de plusieurs monuments historiques, et notamment du cirque municipal place Longueville.

13. Si Mmes B... et D... font état de ce que l'immeuble projeté est haut de 11,55 mètres et doit comporter une toiture terrasse en zinc, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule prescription de l'architecte, tenant à ce que la terrasse soit enclose d'un garde-corps en serrurerie, ne permettrait pas de respecter la conservation ou la mise en valeur du cirque. Par suite, et alors que cette prescription est de nature à établir que l'architecte a bien tenu compte de la visibilité du projet depuis le cirque, le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 4 août 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / (...) "

15. D'une part, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte un plan de masse faisant apparaître le raccordement aux réseaux situés sur la rue Millevoye. Par ailleurs, la notice architecturale indique que le projet réutilisera les réseaux existants pour l'eau potable et l'électricité, que les eaux usées seront raccordées aux réseaux existants et que les eaux pluviales seront infiltrées sur la parcelle.

16. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des plantations seraient présentes sur la parcelle existante. Alors que la commune confirme cette absence, Mmes B... et D... n'apportent pas les précisions utiles permettant d'établir que le pétitionnaire aurait dû mentionner des plantations maintenues ou supprimées.

17. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / (...) "

19. Il résulte de ces dispositions que la construction d'un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l'objet d'une seule autorisation de construire, sauf à ce que l'ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative soit en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n'ont pas à faire l'objet d'un permis unique, mais peuvent faire l'objet d'autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d'urbanisme est appréciée par l'autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.

20. Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a déposé deux demandes de permis de construire pour la réalisation de deux projets situés sur la même unité foncière. Le premier projet, déposé et autorisé par un arrêté du 19 juin 2017, consiste en la réhabilitation d'un immeuble ancien qui implique le changement d'affectation de la surface existante pour la création de logements, la réfection de la façade ainsi que celle de la couverture. Le second projet, objet du présent litige, consiste en la création d'un édifice de six logements juxtaposant le bâtiment déjà existant. Si les deux projets ont en commun le local d'entreposage des ordures ménagères et le local à vélos, chaque immeuble comportera néanmoins une entrée indépendante. Les projets en cause constituent ainsi des constructions distinctes.

21. Il ressort également des pièces du dossier que le premier projet a été assorti d'une notice complémentaire faisant état de ce que le projet serait suivi d'un second permis de construire visant à la construction de six logements en lieu et place du garage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services consultés n'auraient pas été en mesure, du fait du dépôt de deux demandes, de porter une appréciation globale sur le respect des règles et la protection des intérêts généraux dont ils ont la charge.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) II. Assainissement / Eaux usées domestiques et industrielles (...) / II.7 Toute construction ou installation ou réaménagement de construction existant doit obligatoirement être raccordée au réseau public, si nécessaire après une pré-épuration à l'intérieur de la propriété, conformément à la règlementation en vigueur. / (...) Eaux pluviales / (...) / II.11 En tout état de cause, toute construction ou installation nouvelle doit être conforme au plan de zonage des eaux pluviales annexé au Plan Local d'Urbanisme. / - Dans les zones " techniques adaptées " : Aucun rejet aux réseaux publics ne sera autorisé, l'infiltration sera préconisée. / Dans les zones " techniques alternatives " : le pétitionnaire doit d'informer des contraintes de gestion des flux auprès du service gestionnaire, afin de choisir la solution adaptée. / (...) / Dans tous les cas l'avis du service gestionnaire sera demandé. / (...) ".

23. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 15, les pièces du dossier de demande de permis de construire comportaient des éléments suffisants au regard des eaux usées. Par suite, en se bornant à soutenir que ces pièces étaient insuffisantes, Mmes B... et D... ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 portant sur les eaux usées.

24. D'autre part, alors qu'il est constant que les eaux pluviales seront traitées par infiltration, Mmes B... et D... soutiennent que la parcelle, fortement bâtie, ne pourra recevoir les eaux pluviales de 350 m² de toiture. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le service gestionnaire des eaux et assainissement des eaux a été consulté sur le dossier de demande de permis de construire modificatif. Dans son avis, le service a relevé que la parcelle est située dans une zone d'assainissement pluvial de techniques alternatives et a rappelé les contraintes tenant à l'absence de rejet au domaine public des eaux pluviales et de la gestion des eaux par infiltration. Si le service a énuméré un certain nombre de prescriptions, il n'en n'a retenu aucune pour les eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 doit être écarté.

25. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 7 du règlement du PLU : " I. Dans les secteurs UBa et UBb / I.1 Dans une profondeur de 12 mètres comptés depuis l'alignement de la voie ou depuis le retrait autorisé : / a) Les constructions doivent être édifiées sur l'une, au moins des limites latérales : / En cas de retrait, la distance par rapport à la limite séparative doit au moins être égale à 3 mètres. Cette distance peut être réduite à 2 mètres 20 en cas d'extension de construction existante / (...) ".

26. Alors que le projet initial prévoyait une implantation de l'immeuble à quelques centimètres de la limite séparative, la pétitionnaire a déposé un dossier de demande de permis modificatif dans lequel les plans font apparaître que l'immeuble est désormais envisagé au niveau de la limite séparative ouest. L'arrêté modificatif autorise ainsi un projet situé sur la limite séparative, conformément aux dispositions de l'article UB 7 précitées. Si Mmes B... et D... soutiennent que le projet sera en réalité implanté à quelques centimètres de la limite séparative, cette circonstance hypothétique, postérieure à l'arrêté modificatif, est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction.

27. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire ou la déclaration peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. R. 111.21 du code de l'urbanisme (...) / II.1 Les toitures doivent présenter une conception harmonieuse. / (...) / II.12 La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des couvertures existant dans un environnement immédiat par leur matériau et par leur couleur. / Dans le cas de constructions neuves ou d'extension de constructions existantes, les toitures terrasses peuvent être autorisées. En effet le couronnement des constructions participe au paysage de la ville, il doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu'il s'agisse d'une toiture ou de terrasses accessibles ou non accessibles. Les pentes, matériaux, teintes doivent permettre une bonne intégration. La création de toitures-terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction sur dans le site. / (...) "

28. Les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l'article R. 111-27. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige.

29. Il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants du projet sont constitués de constructions au style architectural varié, avec une dominante de maisons anciennes, et que le projet se situe à proximité de monuments historiques.

30. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet présente une toiture-terrasse avec un attique en zinc noir. Si Mmes B... et D... soutiennent que les constructions voisines sont recouvertes de toitures à pente en ardoises, et font état de ce que le projet sera visible de plusieurs monuments historiques et notamment du cirque historique, il ne ressort pas des pièces versées au dossier et notamment des photographies que l'aspect de cette toiture-terrasse compromettrait la bonne insertion de la construction dans son environnement.

31. D'autre part, la construction envisagée porte sur un bâtiment contemporain et, ainsi que le souligne le traitement architectural du projet, vise à insuffler un vent de modernité minimaliste. La hauteur envisagée de 11 mètres ne rompra pas l'harmonie avec les constructions voisines. En l'espèce, le projet peut être regardé comme s'intégrant suffisamment dans son environnement.

32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 29 à 31 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

33. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Amiens et la SCI Foncière G2CF, que ces dernières sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 3 octobre 2017 et du 30 janvier 2018 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Amiens et de la SCI Foncière G2CF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mmes B... et D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mmes B... et D... les sommes demandées par la commune d'Amiens et la SCI Foncière G2CF au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mmes B... et D... en première instance et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Amiens et de la SCI Foncière G2CF présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Mme C... D..., à la commune d'Amiens et à la SCI Foncière G2CF.

N°s20DA01210 - 20DA01265 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01210
Date de la décision : 23/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-23;20da01210 ?
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