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10/11/2021 | FRANCE | N°19DA00152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 novembre 2021, 19DA00152


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens à titre principal, de condamner solidairement M. B... A..., les sociétés Brossy et associés, Euro Picardie, Missenard Quint B, Pontignac, Delfi/Plâtre cloison bâtiment et Apave Nord-Ouest, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 521 759,54 euros en réparation des désordres subis dans le cadre de la construction du centre d'hébergement des apprentis de Boves, la somme

de 88 265,52 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais d'experti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens à titre principal, de condamner solidairement M. B... A..., les sociétés Brossy et associés, Euro Picardie, Missenard Quint B, Pontignac, Delfi/Plâtre cloison bâtiment et Apave Nord-Ouest, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 521 759,54 euros en réparation des désordres subis dans le cadre de la construction du centre d'hébergement des apprentis de Boves, la somme de 88 265,52 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais d'expertise et les sommes de 26 431,60 euros toutes taxes comprises et 10 524 euros toutes taxes comprises correspondant respectivement aux prestations de la société AEC et de la société CAP3. A titre subsidiaire, elle demandait de condamner solidairement les mêmes personnes au versement des mêmes sommes sur le fondement de la garantie décennale. A titre plus subsidiaire, elle demandait de condamner M. A..., les sociétés Brossy et associés, Euro Picardie, Missenard Quint B, Pontignac, Delfi/Plâtre cloison bâtiment et Apave Nord-Ouest, dans les proportions retenues par l'expert, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à lui verser la somme de 272 388,83 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice d'exploitation qu'elle estime avoir subi du fait des désordres. A titre encore plus subsidiaire, elle demandait de condamner, d'une part, solidairement M. A..., les sociétés Brossy et associés, Euro Picardie, Missenard Quint B et Apave Nord-Ouest et, d'autre part, les sociétés Pontignac et Delfi/Plâtre cloison bâtiment, à lui verser les sommes retenues par l'expert en réparation des désordres subis dans le cadre de la construction du centre d'hébergement des apprentis de Boves, ainsi que la somme de 88 265,52 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais d'expertise et les sommes de 26 431,60 euros toutes taxes comprises et 10 524 euros toutes taxes comprises correspondant respectivement aux prestations de la société AEC et de la société CAP3.

Par un jugement n° 1702085 du 16 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la société Apave Nord-Ouest, la société Pontignac et la société Brossy et associés à verser à la chambre de métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Somme, la somme de 358 754,69 euros toutes taxes comprises. Il a également condamné les sociétés Euro Ingénierie, Missenard Quint B et Apave Nord-Ouest à garantir la société Pontignac à hauteur respectivement de 52 %, 34,5 % et 3,5 % de sa condamnation. Il a enfin condamné les sociétés Euro Ingénierie, Missenard Quint B et Pontignac à garantir la société Apave Nord-Ouest à hauteur respectivement de 52 %, 34,5 % et 10 % de sa condamnation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, la société à responsabilité limitée Brossy et Associés, représentée par Me Bénédicte Lefebvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal de rejeter les demandes de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France ;

3°) à titre subsidiaire de condamner le bureau d'études techniques Euro ingénierie, les sociétés Missenard Quint B, Pontignac et Apave Nord-Ouest à la garantir de toutes condamnations ;

4°) dans tous les cas de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, du bureau d'études techniques Euro ingénierie, et des sociétés Missenard Quint B, Pontignac et Apave Nord-Ouest, les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jean- Marc Quennehen pour la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, Me Sandrine Marié pour la société Apave Nord-Ouest, de Me Thierry Lorthiois pour la société Missenard Quint B et de Me Stanislas Leroux, substituant Me Grardel pour la société Eiffage construction.

Considérant ce qui suit :

1. La chambre des métiers et de l'artisanat de la Somme, à laquelle s'est désormais substituée celle des Hauts-de-France, a décidé de la construction d'un centre de formation pour apprentis en restauration à Boves. La maîtrise d'œuvre était confiée, par acte d'engagement du 12 octobre 2007, à un groupement conjoint composé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Hervé A..., mandataire, de la société Brossy et associés et du bureau d'études techniques Euro ingénierie. L'Apave Nord-Ouest était le contrôleur technique et la société Cap3 avait une mission d'assistance à maître d'ouvrage. Les marchés de construction comprenaient notamment le lot n°14, chauffage, ventilation et le lot n° 15, plomberie, tous deux confiés à la société Missenard Quint B. La société Pontignac était en charge du lot 16, forage et géothermie. Le chauffage était en effet assuré par trois pompes à chaleur, reliées par une boucle horizontale à 36 sondes souterraines. La réception a eu lieu avec réserves le 23 décembre 2009 sauf pour les lots chauffage et plomberie (n°14 et 15) où, après avoir été refusée compte tenu de l'insuffisance de production d'eau chaude sanitaire et des défaillances du chauffage, elle n'est intervenue que le 31 janvier 2014. La chambre des métiers a demandé au tribunal administratif d'Amiens la désignation d'un expert pour les défauts des lots n° 14 et 15. L'expert, M. C..., a déposé son rapport le 2 septembre 2013. Saisi au fond par la chambre des métiers, le tribunal administratif d'Amiens a, à titre principal, condamné in solidum les sociétés Apave Nord-Ouest, Pontignac et Brossy et associés à verser à la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, la somme de 358 754,69 euros toutes taxes comprises. La société Brossy et associés relève appel de ce jugement du 16 novembre 2018 qui a retenu sa responsabilité uniquement au titre de la garantie décennale pour le lot n°16, forage et géothermie. La chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France développe à cette occasion, à titre subsidiaire des conclusions d'appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes. Les sociétés Apave Nord-Ouest, Missenard Quint B et Pontignac ainsi que la société Eiffage construction Nord-Pas-de-Calais présentent pour leur part des conclusions d'appel provoqué

Sur l'appel principal de la société Brossy et associés :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la société Brossy aux demandes de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". La société Brossy réitère une fin de non-recevoir tirée de ce que la chambre des métiers et de l'artisanat ne formulait en première instance aucun grief à son encontre, en méconnaissance des dispositions précitées. Il ressort toutefois des termes mêmes de la requête de première instance que la chambre des métiers recherchait à titre subsidiaire la responsabilité décennale notamment de l'ensemble de la maîtrise d'œuvre dont la société Brossy, explicitement citée à ce titre. Elle alléguait, en s'appuyant sur le rapport de l'expert, que l'ensemble de l'ouvrage était rendu impropre à sa destination, du fait d'un sous dimensionnement du système de chauffage résultant d'une insuffisance du captage de géothermie. Elle mettait donc en cause l'ensemble de la maîtrise d'œuvre pour sa conception de l'alimentation géothermique du système de chauffage. La requête de la chambre des métiers et de l'artisanat n'était donc pas dépourvue de moyens. Par suite, la société Brossy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas rejeté comme irrecevables les demandes de la chambre des métiers.

En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société Brossy :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La garantie décennale ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage.

4. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre attribue celui-ci à un groupement conjoint et comporte en annexe la répartition des honoraires entre les membres du groupement. Il ne précise toutefois nullement la répartition des missions attribuées à chacun des membres. Si la société Brossy soutient qu'elle n'avait pas en charge les lots techniques confiés exclusivement à la société Euro ingénierie, aucune pièce contractuelle engageant le maître d'ouvrage ne précise cette répartition des tâches. Au contraire, la répartition des paiements prévoit une rémunération supérieure de l'entreprise unipersonnelle A... et de la société Brossy à celle de la société Euro ingénierie, pour toutes les phases d'étude, à la seule exception de la mission relative au système de sécurité incendie, relevant exclusivement de la société Euro ingénierie mais qui est sans lien avec les désordres en cause. Or, les désordres résultant de l'insuffisance du champ de sondes géothermiques sont imputables en partie à un défaut de conception, comme l'a relevé l'expert et aucun acte contractuel opposable au maître d'ouvrage, n'excluait la société Brossy de cette partie de la conception. Par suite, la société Brossy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu sa responsabilité décennale compte tenu de sa participation à l'ouvrage, objet des désordres, même si, selon l'expert, elle n'a commis aucune faute.

5. L'expert désigné par le tribunal administratif d'Amiens pour déterminer la cause des désordres des lots n°14 et 15 a constaté que l'insuffisance de puissance du champ de sondes géothermiques est l'une des causes de la faiblesse des températures relevées à l'intérieur du bâtiment, malgré le fonctionnement du chauffage. Cette insuffisante puissance thermique ne permet pas le chauffage du bâtiment aux températures définies par les documents contractuels et en conséquence, rend l'immeuble impropre à sa destination. Le caractère décennal des désordres n'est d'ailleurs pas contesté par la société appelante.

6. La garantie décennale de la société Brossy a été retenue par le tribunal administratif d'Amiens, uniquement en ce qui concerne le lot n° 16 relatif aux forages et à la géothermie. Le tribunal l'a par contre exclue pour les lots n° 14 et 15 relatifs au chauffage et à la plomberie puisque ceux-ci avaient fait l'objet d'une réception postérieure au dépôt du rapport de l'expert. Le lot 16 a été réceptionné dès le 28 janvier 2010, avec effet au 23 décembre 2009, et avec une seule réserve ayant trait à la fourniture du dossier des ouvrages exécutés, sans lien avec les désordres. Si à la date de cette réception, avait été constatée une insuffisance de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage, ces désordres n'ont pas été mis en lien avec l'alimentation du système de chauffage par les sondes géothermiques préalablement à la réception du lot n°16. Rien ne démontre qu'à cette date, le maître d'ouvrage ait été alerté sur l'insuffisante puissance du champ géothermique. C'est seulement des courriers de la société Missenard Quint B des 11 mars 2010 et 29 mars 2010, postérieurs donc à la réception du lot n° 16, qui émettent l'hypothèse d'un lien entre l'insuffisance du chauffage et la température obtenue en sortie des sondes. L'expert désigné, à la demande de la chambre des métiers, par ordonnance du 9 septembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens, a confirmé ce lien dans son rapport déposé le 2 septembre 2013. Par suite, à la date de réception du lot n°16, aucun désordre n'était apparent en ce qui concerne l'exécution de ce lot. La garantie décennale du groupement de maîtrise d'œuvre, en ce qui concerne le système de géothermie, pouvait donc être retenue comme l'a jugé à bon droit, le tribunal administratif d'Amiens.

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Brossy :

7. La société Brossy demande pour la première fois en appel la condamnation des sociétés Euro ingénierie, Pontignac, Missenard Quint B et Apave Nord-Ouest. De telles conclusions qui n'ont pas été présentées devant le juge de première instance sont nouvelles en appel et par suite irrecevables. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions d'appel des autres parties :

8. L'appel incident de la chambre des métiers n'est formulé qu'à titre subsidiaire, ses conclusions principales tendant au rejet de la requête. Or, le présent arrêt rejette les conclusions de la société Brossy. Par suite, les conclusions d'appel incident de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les sociétés Missenard Quint B, Pontignac et Apave Nord-Ouest demandent que le jugement du tribunal administratif d'Amiens soit réformé en ce qu'il les a condamnées. De telles conclusions qui ne sont pas dirigées contre l'appelant principal constituent des conclusions d'appel provoqué. Le présent jugement n'aggravant pas la situation de ces parties, ces conclusions sont donc irrecevables.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Brossy et associés doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions sur le même fondement des sociétés Missenard Quint B, Pontignac et Apave-Nord-Ouest ainsi que de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Brossy et associés est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brossy et associés, à la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et aux sociétés Pontignac, Missenard Quint B, Apave Nord-Ouest et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais ainsi qu'à Me Nicolas Soinne en tant que liquidateur judiciaire de la société Euro ingénierie.

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N°19DA00152

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00152
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-10;19da00152 ?
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