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26/10/2021 | FRANCE | N°20DA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20DA01966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Vernon a accordé à la société civile immobilière Do (SCI Do) un permis de construire pour la surélévation et la création de cinq logements locatifs sur un terrain situé 7 rue de l'horloge.

Par un jugement n° 1903132 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2019 en tant qu'il méconnaît les disposi

tions du a) de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Vernon a accordé à la société civile immobilière Do (SCI Do) un permis de construire pour la surélévation et la création de cinq logements locatifs sur un terrain situé 7 rue de l'horloge.

Par un jugement n° 1903132 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2019 en tant qu'il méconnaît les dispositions du a) de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 2021, M. B..., représenté par Me Quentin André, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 ;

2°) de rejeter l'appel incident de la commune de Vernon ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 juin 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vernon le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public ;

- les observations de Me Johan Guiorguieff représentant la commune de Vernon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 mai 2019, la SCI Do a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation de locaux dans le but de créer cinq logements dans un bâtiment situé 7 rue de l'horloge à Vernon. Par un arrêté du 27 juin 2019, le permis sollicité a été accordé par le maire de la commune. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 27 juin 2019 en tant qu'il méconnaît les dispositions du a) de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation. Par la voie de l'appel incident, la commune de Vernon demande à la cour l'annulation de ce jugement en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

4. Il résulte de la requête d'appel présentée par M. B... que celle-ci ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance mais qu'elle énonce des critiques à l'encontre du jugement attaqué, soutenant notamment qu'en considérant que le moyen tiré de la violation de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme était inopérant, les premiers juges ont mal interprété la portée de l'argumentation qui leur était soumise. Par suite, la requête d'appel répond aux exigences de motivation prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de cette disposition doit être écartée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est propriétaire de la parcelle BK n° 216, située en face du projet dont elle n'est séparée que par l'étroite rue de l'Horloge. M. B... fait par ailleurs valoir que le projet litigieux, qui consiste en la surélévation du bâtiment existant par la création de deux niveaux supplémentaires, le privera d'ensoleillement et créera des vues directes dans son jardin. Dans ces conditions, M. B... justifie d'un intérêt pour agir, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme précitées, à l'encontre du permis de construire en litige. La circonstance que le requérant n'occuperait pas la maison située sur sa parcelle, à la supposée avérée, est sans incidence. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

9. M. B... a versé au dossier une attestation notariée faisant état de l'achat de la maison située 4 bis rue Edouard Ruy en août 2007 ainsi que son avis d'imposition pour ce bien au titre de l'année 2019. Il établit ainsi qu'il était propriétaire du bien en question à la date à laquelle le permis de construire a été affiché en mairie. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à la date d'affichage en mairie du permis de construire doit être écartée.

10. En quatrième lieu, lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant.

11. Le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2019 en tant uniquement qu'il méconnaît les dispositions du a) de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme. M. B... est donc recevable à faire appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation totale de la décision contestée. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à faire appel doit être écartée.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. / (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectué les notifications exigées par les dispositions citées au point précédent le jour même de l'enregistrement de la requête d'appel. S'agissant de la notification à la SCI Do, si la lettre de notification comportait la mention " rue de l'Horlohe ", le bordereau de l'envoi recommandé avec avis de réception comportait le nom exact de la rue. En outre, seule la lettre comportait la double mention " S.C.I. SCI Do ", tandis que le bordereau indiquait bien " SCI Do ". Enfin, si le pli n'est pas parvenu à sa destinataire, le facteur a coché la case " pli avisé et non réclamé " et non la case " défaut d'accès ou d'adressage ", ce qui atteste la réalité de la notification. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 27 juin 2019 :

14. D'une part, aux termes de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme : " Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions (...) ".

15. Aux termes de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme : " Lorsque le constructeur demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, la demande comprend en outre : / a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le plan des constructions ou aménagements correspondants ; / b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de la condition suspensive de l'octroi du permis "

16. D'une part, il est constant qu'en application des dispositions du plan local d'urbanisme, le pétitionnaire était tenu de prévoir cinq places de stationnement. En l'absence de toute possibilité de stationnement sur le terrain, le pétitionnaire a précisé dans la notice descriptive que cinq places de stationnement situées 27 rue de Bizy seraient affectées au projet. Il ressort des pièces du dossier que ces emplacements, situés à 200 mètres du projet attaqué, dans une rue perpendiculaire à la rue de l'horloge, ne se trouvent pas dans l'environnement immédiat du terrain d'assiette au sens des dispositions précitées de l'article L. 151-33 du code de l'urbanisme. Par suite, la SCI pétitionnaire ne pouvait pas se dispenser de produire l'un des documents prévus par l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme.

17. D'autre part, il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucun des documents prévus par le a) ou le b) de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme. Ni les éléments de la notice descriptive rappelés au point précédent, ni l'attestation du gérant de la SCI Do confirmant la mise à disposition des places de stationnement ne permettent de pallier cette insuffisance.

18. Par conséquent, la commune de Vernon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en tant qu'il méconnaît les dispositions du a) de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 :

19. En premier lieu, aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vernon : " 12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, extensions et installations autorisées dans la zone, est assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés à cet effet. / (...) / 12.3 Normes de stationnement / (...) Les normes de stationnement s'appliquent dans le cadre de construction, d'extension et de changement de destination. / 12.3.1 Habitation / 1 place par tranche commencée de 50 m² A... D... A... E.... Il ne peut être exigé plus de 3 places. (...) ".

20. Il résulte de ce qui a été dit au point 17, que les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer que le pétitionnaire dispose effectivement des places de stationnement exigées par les dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues par le permis litigieux.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du même plan local d'urbanisme : " 7.1 Constructions nouvelles / 7.1.1 Vis-à-vis des limites séparatives latérales : / 7.1.1.1 Les constructions doivent être édifiées en retrait de l'une ou des deux limites séparatives latérales. Elles peuvent être édifiées sur les deux limites séparatives latérales pour les parcelles existantes à la date d'approbation du présent PLU, d'une largeur sur rue inférieure à 10 m. / (...) / 7.2 Constructions existantes : En cas d'extension ou de surélévation d'un bâtiment existant, ne respectant pas les dispositions précitées, l'implantation dans le prolongement de la construction existante est autorisée dans la limite où aucune construction voisine implantée à une distance inférieure ou égale à 3 m A... la limite séparative n'a de vue directe sur le terrain du demandeur ".

22. Le projet du permis de construire litigieux tend d'une part, à créer une D... de 208 m² liée à la construction de deux niveaux et, d'autre part, à supprimer une D... de 63 m² ce qui a pour effet de limiter dans cette proportion l'emprise au sol. Les façades existantes rue Edouard Ruy et rue de l'Horloge sont conservées et modifiées au niveau des baies, tandis que les murs mitoyens sont également conservés en rez-de-chaussée. Si le requérant fait état de la démolition de la toiture, de tels travaux sont toutefois nécessaires dans le cadre d'une surélévation d'immeuble. Dans ces conditions, ni le changement de destination de l'immeuble, ni la création de nouvelles façades à l'arrière du bâtiment, du fait de la démolition d'une partie du bâtiment, ne permettent de regarder le projet comme une construction nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article UD 7. Par suite le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

23. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " 9.1 Dans le secteur UD : / Dans une bande de 30 mètres à compter de l'alignement, l'emprise au sol des constructions ou parties de constructions toutes annexes comprises, ne peut excéder 50 % de la superficie de cette bande de terrain. / (...) ".

24. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

25. Il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée contribue à diminuer l'emprise au sol du bâtiment et qu'elle a ainsi pour effet de rendre l'immeuble en cause plus conforme aux dispositions de l'article UD 9 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

27. L'illégalité relative au nombre insuffisant de places de stationnement relevé au point 20 du présent arrêt, affecte une partie identifiable du projet et est susceptible d'être régularisée. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le permis de construire en litige uniquement en tant qu'il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant.

28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019 en tant qu'il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard des dispositions de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

29. La demande présentée par la commune de Vernon, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée au même titre par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté susvisé du 27 juin 2019 est annulé en tant qu'il ne prévoit pas un nombre de places de stationnement suffisant au regard des dispositions de l'article UD 12 du plan local d'urbanisme et en tant qu'il méconnaît les dispositions du a) de l'article R. 431-26 du code de l'urbanisme.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 octobre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Vernon et à la société civile immobilière Do et à Me Quentin André.

N° 20DA01966 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01966
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET RICHER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-26;20da01966 ?
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