Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Sauvegarde de la Vallée Sereine a demandé, au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté 11 avril 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a enregistré une installation classée pour la protection de l'environnement permettant de construire et d'exploiter un élevage de 40 000 poules sur le territoire de la commune de Coeuvres-et-Valsery.
Par un jugement n°1802969 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2020, M. B... A..., représenté par Me Nicolas Moreau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions de l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 avril 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2018, le préfet de l'Aisne a enregistré, à la demande de M. A..., une installation classée pour la protection de l'environnement tendant à la construction et à l'exploitation d'un élevage de 40 000 poules pondeuses, située sur le territoire de la commune de Coeuvres-et-Valseray. Par un jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté à la demande de l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine. Dans la présente instance, M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a exposé, par une motivation exempte d'insuffisance eu égard aux éléments dont il disposait, les circonstances de droit et de fait au vu desquelles il a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement et, pour ce motif, annulé l'arrêté du 11 avril 2018 du préfet de l'Aisne. Par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d'annulation accueilli par le tribunal administratif :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
4. Aux termes du I de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 512-7-3 du même code : " Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité ".
5. Lorsque le juge du plein contentieux des installations classées se prononce sur la légalité d'un enregistrement avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et des obligations résultant de l'article L. 512-7-6 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'enregistrement.
6. Il résulte de l'instruction que les investissements nécessaires à la réalisation du projet litigieux ont été évalués à 1 573 170 euros et que, pour les financer, un établissement bancaire a octroyé le 30 mars 2018 à la SCEA des Deux Monts, qui exploite depuis le 6 mars 2018 l'exploitation, un prêt d'un montant de 1 484 486 euros, en complément duquel M. A... a apporté une somme de 120 000 euros en fonds propres. Ces éléments attestent de la réalité et du caractère suffisant des capacités financières de M. A..., dont les capacités techniques sont au demeurant suffisamment établies par le fait qu'il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur mention " analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole " et d'un diplôme mention " agricadre " délivrés par l'Ecole supérieure d'agriculture d'Angers, et qu'il exerce depuis 2016 la profession d'exploitant agricole.
7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'insuffisance des capacités financières du pétitionnaire pour annuler l'arrêté du 11 avril 2018 du préfet de l'Aisne.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et les fins de non-recevoir soulevés en première instance.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
9. En premier lieu, il résulte des termes même des statuts de l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine que cette dernière " a pour but la défense de l'habitat et la connaissance et la protection de la nature et de l'environnement sur les communes de Coeuvres-et-Valsery et limitrophes ". Par son objet et son importance, l'exploitation agricole litigieuse est susceptible de porter atteinte aux intérêts que défend l'association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aisne et tirée d'un défaut d'intérêt pour agir doit être écartée.
10. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. Marc Le Bail, président de l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine, a été autorisé par le conseil d'administration de cette association à former un recours devant le tribunal administratif compétent pour contester l'arrêté du 11 avril 2018 portant enregistrement de l'installation litigieuse. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier la régularité du mandat qui lui est présenté, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aisne et tirée d'un défaut de qualité pour agir doit être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
11. L'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Larrey, secrétaire générale de la préfecture de l'Aisne, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2018-1 du 10 janvier 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés d'enregistrement d'installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction et d'un défaut d'évaluation environnementale :
12. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'enregistrement.
13. D'une part, aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l'invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
14. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (...) ". Il résulte des dispositions de la troisième colonne de ce tableau, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, que l'examen au cas par cas des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement " est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ". Ce dernier article impose la réalisation d'une évaluation environnementale lorsque la sensibilité environnementale du milieu d'implantation ou le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations situés dans la même zone justifient d'instruire la demande d'enregistrement selon les règles de procédure applicables aux autorisations environnementales. Pour l'application de ces exigences procédurales, l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, dispose que " La décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu'à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ".
15. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments cartographiques produits par le préfet de l'Aisne et de l'avis émis le 19 juin 2018 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qu'au vu de son implantation et de ses caractéristiques techniques, notamment de ses besoins en eau et de la pression azotée qu'il exercera, le projet d'installation ne sera pas susceptible d'avoir d'incidences notables sur l'environnement, y compris sur les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique qui sont situées à proximité et dans l'emprise desquelles le projet n'est pas situé. C'est ainsi à bon droit que le préfet de l'Aisne a décidé que la demande d'enregistrement présentée par M. A... serait instruite non pas selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, mais selon les règles de forme et de procédure prévues par le livre V de ce code.
16. En second lieu, dès lors que les dispositions spéciales du livre V du code de l'environnement relatives aux conditions d'instruction des demandes d'enregistrement définissent le délai dans lequel le préfet doit se prononcer sur la nécessité de procéder ou non à une évaluation environnementale, l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué les dispositions générales du livre I du même code relatives à l'instruction des demandes d'autorisation environnementale, et notamment celles du IV de l'article R. 122-3 qui imposent au préfet un délai de trente-cinq jours à compter de la réception d'un formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale et qui prévoient, à défaut d'une telle information dans ce délai, l'obligation de procéder à une évaluation environnementale. Si en l'espèce l'autorité environnementale a été consultée sur le projet litigieux, cette consultation a été effectuée dans le cadre de l'instruction du permis de construire sollicité par M. A... et non de sa demande d'enregistrement.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'un défaut d'évaluation environnementale et de la méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande d'enregistrement et de l'irrégularité de l'enquête publique :
18. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'enregistrement. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'enregistrement d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'enregistrement que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
19. En l'espèce, le préfet de l'Aisne n'ayant pas décidé d'instruire la demande d'enregistrement selon les règles de procédure prévues pour les demandes d'autorisation environnementale ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'enregistrement devait être examinée dans les conditions prévues par les articles R. 512-46-8 à R. 512-46-18 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué.
20. Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".
21. Il résulte de cette disposition que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement, entré en vigueur le 1er août 2021 et prévoyant désormais que le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l'enregistrement dès lors que l'irrégularité en cause a eu pour effet de nuire à l'information complète du public.
22. En premier lieu, si l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine soutient que le dossier de demande soumis à enquête publique est celui qui avait été initialement déposé par M. A... le 27 juin 2017, et non celui modifié qu'il a déposé le 18 octobre 2017, elle ne produit aucun élément circonstancié à l'appui de cette allégation alors que le préfet fait valoir que l'enquête publique s'est déroulée postérieurement à cette modification, du 9 janvier au 6 février 2018, en tenant compte de l'ensemble des pièces versées par le pétitionnaire.
23. En second lieu, si le dossier de demande mis à la disposition du public mentionnait avec une précision suffisante les capacités techniques de M. A..., il ne contenait aucune indication sur le montant, fût-il prévisionnel, des investissements nécessaires à la construction et à l'exploitation de son installation, ni sur le montant et l'origine de ses ressources et se bornait à mentionner des données comptables relatives à la SCEA de Murger sans faire état de liens capitalistiques ou d'engagement entre cette société et celle qui serait créée pour exploiter l'élevage en cause.
24. Dans ces conditions, le dossier de demande mis à la disposition du public ne comportait pas d'indications suffisamment précises et étayées sur les capacités financières de M. A... en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement. Eu égard à sa nature et à sa portée, cette irrégularité a eu pour effet, en l'espèce, de nuire à l'information complète du public.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement :
25. Aux termes de l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de délivrance de l'arrêté attaqué, le préfet dispose d'un délai de cinq mois, prolongeable de deux mois, à compter de la réception d'un dossier complet et régulier, pour statuer sur une demande d'enregistrement. A défaut d'intervention d'une décision expresse dans ces délais, " le silence gardé par le préfet vaut décision de refus ".
26. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aisne a décidé, par un arrêté du 7 mars 2018 notifié le 12 suivant, de proroger jusqu'au 18 mai 2018 l'instruction de la demande d'enregistrement présentée le 27 juin 2017 et complétée le 18 octobre 2017 par M. A.... Dès lors que le préfet de l'Aisne a statué sur cette demande par l'arrêté attaqué pris le 11 avril 2018, soit avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement, qui avait été régulièrement prorogé, l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine n'est pas fondée à soutenir que le projet d'installation présenté par M. A... serait susceptible de porter atteinte à la préservation de l'environnement et, en particulier, à la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique des coteaux du Ru de Retz. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce projet serait susceptible de porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 11 avril 2018 portant enregistrement de son installation.
Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 11 avril 2018 :
29. Lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d'autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu'il détermine, la poursuite de l'exploitation de l'installation en cause, dans l'attente de la régularisation de sa situation par l'exploitant. Il lui appartient de prendre en compte, pour déterminer l'opportunité d'une telle mesure, l'ensemble des éléments de l'espèce, notamment la nature de l'illégalité ayant conduit à l'annulation de la décision contestée, les considérations d'ordre économique et social ou tout autre motif d'intérêt général pouvant justifier la poursuite de l'exploitation et l'atteinte éventuellement causée par l'exploitation aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code l'environnement ou à d'autres intérêts publics et privés. Parmi les éléments que le juge peut prendre en compte, figure la possibilité, reconnue à l'administration par l'article L. 171-7 du code de l'environnement, d'autoriser elle-même, dans un tel cas de figure, la poursuite de l'exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur la demande d'autorisation.
30. L'irrégularité relevée au point 24, qui n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'enregistrement, est susceptible, en l'absence d'autre vice entachant l'arrêté attaqué, d'être régularisée par un arrêté modificatif pris après la mise à disposition du public des éléments mentionnés ci-dessus attestant des capacités techniques et financières de M. A.... Cette mise à disposition pourra être réalisée sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région des Hauts-de-France ou celui de la préfecture de l'Aisne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, dans des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions.
31. Dans les circonstances de l'espèce, il appartiendra au préfet de l'Aisne de prendre cet arrêté modificatif au plus tard dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt. Jusqu'à l'expiration de ce délai, M. A... est autorisé à poursuivre à titre temporaire l'exploitation de son installation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
32. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... et par l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... est autorisé à poursuivre à titre temporaire l'exploitation de l'installation litigieuse jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point 31.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la transition écologique et à l'association Sauvegarde de la Vallée Sereine.
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Coeuvres-et-Valsery et au préfet de l'Aisne.
N° 20DA01330
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