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21/10/2021 | FRANCE | N°21DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 octobre 2021, 21DA00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre pr

ovisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100027 du 23 février 2021, le magistrat d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2100027 du 23 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. A..., représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ;

2°) à titre subsidiaire :

- d'annuler ce jugement et d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 décembre 2020 de la préfète de la Somme ;

- d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, est entré en France pour demander l'asile. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2016, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, le 28 juillet 2016. M. A... s'est néanmoins maintenu sur le territoire français. Suite à son interpellation par les services de police, la préfète de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai par arrêté du 26 décembre 2020, portant également fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 23 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ". La préfète de la Somme a adressé le 31 décembre 2020 au tribunal administratif de Rouen, initialement saisi, des pièces relatives à la demande de M. A.... Le tribunal administratif d'Amiens, à qui le dossier a été transmis par ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen, s'est fondé sur ces pièces dans son jugement. Si ce jugement mentionne que ces pièces ont été transmises au requérant le 31 décembre 2020, il résulte de l'instruction menée par la présente cour que, comme le soutient l'appelant, les applications informatiques de suivi de l'instruction, ne font pas mention de cette communication. Si la plupart de ces pièces étaient connues de M. A..., ni M. A..., ni son conseil n'avait connaissance de la liste des pièces transmises au tribunal et certaines pièces étaient internes à l'administration et donc non connues de l'intéressé, comme la fiche TelemOfpra retraçant la procédure de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que les éléments motivant le jugement contesté du tribunal administratif d'Amiens lui aient été communiqués et qu'ainsi le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2021 doit être annulé comme irrégulier, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué par M. A.... Ce dernier ayant formulé des conclusions au fond, même si elles sont à titre subsidiaire et l'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2020 :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

3. Il ressort des pièces produites par la préfète de la Somme en appel et régulièrement communiquées que, par arrêté du 13 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme du 13 août 2020, la préfète de la Somme a donné délégation à M. B... D..., sous-préfet d'Abbeville, pour prendre toute décision notamment dans le domaine de l'entrée, du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. Aucun élément ne permet d'établir que M. D..., signataire des décisions contestées, n'assurait pas le samedi 26 décembre 2020, date des décisions contestées, la permanence du corps préfectoral alors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose la formalisation de la décision préfectorale désignant un sous-préfet pour assurer une permanence de fin de semaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestés ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

4. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle indique que la demande d'asile de M. A... a été définitivement rejetée et qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, motifs de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Elle précise également qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. Il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de M. A..., transmis à la cour par la préfète de la Somme et régulièrement communiqué, qu'il lui a été demandé, lors de cette audition, s'il acceptait de quitter le territoire français et s'il avait d'autres observations. L'intéressé a ainsi été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision contestée. Par ailleurs, l'intéressé ne fait pas état d'éléments qu'il aurait pu faire valoir quant à la mesure d'éloignement, n'établissant pas ainsi qu'il a été effectivement privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du respect du principe du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Si M. A... se plaint que la notification de la mesure d'éloignement lui a été faite sans avoir recours à l'intermédiaire d'un interprète, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette mesure. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d'audition qu'il a déclaré parler le français et a accepté de répondre aux questions, après avoir été informé qu'il pouvait, s'il le souhaitait, être assisté par un interprète. Enfin, ce procès-verbal démontre qu'il a pu apporter des réponses précises aux questions qui lui étaient posées. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tiré de ce que M. A... n'a pas disposé d'un interprète ne peut qu'être écarté.

7. M. A... déclare être entré en France en 2014 mais n'apporte aucun élément en justifiant. Par ailleurs la durée de son séjour résulte pour partie des démarches entreprises pour obtenir l'asile qu'il a demandé le 4 avril 2016 et qui a été définitivement refusé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2016. Il s'est donc maintenu de manière irrégulière sur le territoire français depuis la notification de cette décision, le 10 novembre 2016. M. A... faisait également valoir qu'il avait travaillé en France et que ses deux oncles y résidaient mais se bornait à produire l'attestation d'un de ses oncles qui l'héberge. Il ne produisait aucun autre élément pour démontrer son intégration alors qu'il est demeuré dans son pays jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par suite, il n'est pas établi que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. Il ne résulte ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, ni de ce qui précède que la préfète de la Somme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A....

En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /.../ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : /.../ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /.../ e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; / .../ h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

11. En l'espèce, la décision contestée vise les a), f), e) et h) du 3° du II de l'article L. 511-1 et indique que M. A... a été interpellé en possession d'une fausse carte d'identité bulgare, est entré de manière irrégulière en France, est dépourvu de document transfrontalier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

12. Il n'est pas contesté que M. A... a été interpellé en possession d'une fausse carte d'identité bulgare dont il faisait usage pour justifier de son identité. Ce motif explicitement visé par l'autorité préfectorale dans sa décision, justifie à lui seul que lui soit refusé un délai de départ volontaire, en application des dispositions citées au point 10. Au surplus, si M. A... a pu justifier de son hébergement, il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage valides, même s'il allègue disposer d'un passeport. Par suite, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point 10.

13. M. A... fait valoir qu'il devait disposer d'un délai de départ, son éloignement étant rendu impossible par la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire. Toutefois, cette circonstance affecte l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle est donc sans incidence sur la légalité du refus de délai de départ volontaire. Le moyen de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

15. Si M. A... fait état de ses origines kurdes alévi et indique qu'il a fui la Turquie pour échapper au service militaire, il n'apporte aucun élément établissant que sa vie ou sa sécurité seraient en danger dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejeté par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 octobre 2016. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

17. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour./.../ La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

18. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

19. En l'espèce, la préfète de la Somme a rappelé dans son arrêté que M. A... est entré irrégulièrement en France en 2014, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il est célibataire et sans enfant. Si elle ne comporte aucune indication sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé comme sur la menace à l'ordre public qu'est susceptible de représenter l'intéressé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que celui-ci ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

20. M. A... ne fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant que ne soit pas prononcée une interdiction de retour. Par ailleurs et ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'établit aucune autre attache en France que la présence d'un de ses oncles. Par ailleurs, il est entré en France en 2014 pour y demander l'asile et s'y est maintenu irrégulièrement depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, le 26 octobre 2016. Compte tenu de ces éléments, la durée de l'interdiction de retour fixée à un an n'apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

21. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 23 février 2021 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens et le surplus de ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N° 21DA00618 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00618
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-21;21da00618 ?
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