Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune d'Avion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1909526 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me Grimaldi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 mai 2019, le maire d'Avion a prononcé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours à l'encontre de Mme A..., adjointe technique territoriale à temps non complet. Par une décision du 3 septembre 2019, le maire d'Avion a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée le 10 juillet 2019. Mme A... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté lui infligeant une sanction, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". L'article L. 211-5 de ce code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire d'Avion en date du 9 mai 2019, qui repose sur trois motifs circonstanciés, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; [...] ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la distribution des repas du 31 janvier 2019 aux enfants de l'école maternelle dans laquelle intervenait Mme A..., le repas a été entreposé sur un chariot de ménage sale contenant des produits d'entretien. Si l'intéressée a indiqué, notamment dans son courrier du 29 mars 2019, avoir, de ce fait, refusé de participer à la distribution des repas, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entendu mettre en œuvre son droit de retrait, en particulier dès lors qu'elle n'a jamais alerté sa hiérarchie de cette situation. Ce faisant, elle a méconnu l'obligation d'assurer son service de distribution des repas et de s'occuper des enfants dont elle avait la responsabilité, en particulier en assurant leur sécurité, y compris le cas échéant en modifiant les modalités de distribution des repas, ainsi que le prévoit la charte d'accompagnement au restaurant scolaire de la commune d'Avion dont elle se prévaut. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'intéressée qu'elle s'est vu transmettre, à sa demande, deux photographies de collègues travaillant au cours de la distribution des repas du 31 janvier 2019 et qu'elle les a, elle-même, transmises à une autre personne, portant ainsi atteinte au droit à l'image des agents photographiés et à celui de la collectivité, quand bien même ces photographies n'auraient pas fait l'objet d'une publication externe. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A... constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. En retenant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, qui relève du premier groupe de sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Avion aurait retenu une sanction disproportionnée à la gravité des fautes reprochées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire d'Avion a prononcé son exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avion, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune d'Avion.
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N°20DA01812
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N°"Numéro"