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13/07/2021 | FRANCE | N°20DA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2021, 20DA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la me

ntion " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1903156 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissant arménienne, née le 24 mai 2000 à Erevan (Arménie), est entrée irrégulièrement sur le territoire français, accompagnée de ses parents, en septembre 2014, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 3 avril 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-7 du même code. Par un arrêté du 23 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre la décision de rejet du recours gracieux :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions précises en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par conséquent, il y a lieu de regarder les moyens soulevés par Mme C... contre le rejet implicite de son recours gracieux comme étant dirigés à l'encontre des décisions énoncées par l'arrêté attaqué.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que ceux-ci, qui ne se limitent pas à reprendre des formules préétablies, énoncent de manière détaillée les motifs de droit et les considérations de fait tenant à la situation personnelle de Mme C..., sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Par suite, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de décrire l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment ses résultats scolaires, ni la situation des membres de sa famille, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à l'examen complet de la situation personnelle de Mme C..., portée à sa connaissance, avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire [est subordonnée] à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui entend suivre des études en France ne peut prétendre à être dispensé de la condition de détention du visa prévue à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même il est scolarisé en France depuis l'âge de seize ans, qu'à la condition d'être entré régulièrement en France. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime était légalement fondé à refuser la délivrance à Mme C... du titre de séjour qu'elle sollicitait afin de poursuivre des études, ce en dépit même de sa préadmission dans un établissement supérieur et de la qualité de ses résultats scolaires, dès lors que celle-ci, qui ne détenait pas de visa de long séjour, ne justifie pas être entrée régulièrement en France.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est célibataire et sans enfants. Si elle justifie être entrée en France à l'âge de quatorze ans et avoir été scolarisée sans interruption depuis le début de l'année 2015, il n'est pas contesté que ses parents sont tous deux en situation irrégulière et ont également fait l'objet de mesures d'éloignement. Elle n'établit pas être isolée en cas de retour en Arménie, pays dont son père et elle-même ont la nationalité, ni en Ukraine, pays dont sa mère est ressortissante et où elle a vécu de l'âge de cinq ans à l'âge de quatorze ans, selon ses déclarations. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, de l'insertion scolaire dont elle justifie et de la présence sur le territoire français de collatéraux en situation régulière, la décision refusant à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour n'a, compte tenu de ses effets, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, ni cette décision, ni celle portant rejet du recours gracieux formé à son encontre, ne méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C... présenterait un caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en rejetant la demande de Mme C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour, aurait, dans les circonstances de l'espèce, entaché cette décision et celle rejetant le recours gracieux formé à son encontre, d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences emportées par ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée, dès lors, notamment, qu'il demeurait loisible à celle-ci de solliciter un titre de séjour afin de poursuivre ses études dès la rentrée universitaire après avoir obtenu le visa prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

10. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 8 du présent arrêt que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui n'est pas établie.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés, respectivement, aux point 6 à 8 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'arrêté et la décision de rejet du recours gracieux contestés, en ce qu'ils font obligation à Mme C... de quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 de ce code et qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, dès lors, notamment, que la mesure d'éloignement, assortie d'un délai de départ volontaire de soixante jours, n'a pas pour effet d'interrompre la scolarité de celle-ci avant les épreuves terminales du baccalauréat.

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent la nationalité de Mme C... et précisent, en se fondant sur l'ensemble des éléments portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigé, cet arrêté, qui n'avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à mentionner l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour déterminer les pays à destination desquels Mme C... pourra être reconduite d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

13. En second lieu, Mme C..., alors, d'ailleurs que les demandes d'asile présentées par ses parents ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de renvoi dans son pays d'origine, ni même dans celui de sa mère, ou qu'elle serait exposée au risque de subir, dans l'un ou l'autre de ces pays, des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

6

N°20DA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00558
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-13;20da00558 ?
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