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13/07/2021 | FRANCE | N°20DA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2021, 20DA00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de qui

nze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1906951 du 26...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 août 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1906951 du 26 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 août 2019 du préfet du Nord ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2019 du préfet du Nord ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... A..., ressortissant nigérian né le 3 mai 1988 à Edo State (Nigeria), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 février 2017, selon ses déclarations. Après avoir présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 9 novembre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 juin 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, il a entrepris auprès du préfet du Pas-de-Calais, en mai 2019, des démarches visant à régulariser son séjour en faisant valoir ses attaches familiales en France. Toutefois, avant le rendez-vous prévu le 5 septembre 2019 pour procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Nord, par un arrêté du 11 août 2019, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 26 septembre 2019 en tant que, par celui-ci, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, à la date de l'arrêté contesté, M. A... vivait à Carvin (Pas-de-Calais) en concubinage avec une compatriote, qui séjourne en France sous le couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2028 ainsi qu'avec la fille de sa compagne, de nationalité française, née d'une précédente union. Le couple a un enfant né en France le 19 mars 2018, et attend un deuxième enfant, que M. A... a reconnu par anticipation. En outre, sa compagne exerce, sous contrat à durée indéterminée, une activité professionnelle à temps partiel. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la stabilité de la relation nouée avec sa compatriote, qui, si elle n'a pas donné lieu la conclusion d'un pacte civil de solidarité, remonte à plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté, de la durée du séjour de l'intéressé en France et de la nature des attaches familiales qu'il fait valoir, M. A... est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est donc entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 11 août 2019, par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que ses conclusions dirigées contre les autres décisions contenues dans cet arrêté, à savoir la décision refusant de lui attribuer un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi ainsi que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont cette mesure d'éloignement constitue le fondement légal. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me C..., conseil de M. A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2019 du préfet du Nord.

Article 2 : L'arrêté du 11 août 2019 du préfet du Nord est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me C..., conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

4

N°20DA00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00462
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-13;20da00462 ?
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