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13/07/2021 | FRANCE | N°19DA01768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 13 juillet 2021, 19DA01768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mis à leur charge au titre de l'année 2012 à hauteur d'un montant total de 36 571 euros.

Par un jugement n° 1702127 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge des majorations pour manquem

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mis à leur charge au titre de l'année 2012 à hauteur d'un montant total de 36 571 euros.

Par un jugement n° 1702127 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à la décharge des majorations pour manquement délibéré contestées, dans la mesure du dégrèvement de la somme de 8 148 euros prononcé par l'administration en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 5 mars 2020, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition demeurant en litige ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires demeurant en litige au titre de l'année 2012 à hauteur d'un montant total de 28 423 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013 à l'issue duquel l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 23 décembre 2015, a rehaussé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2012 la somme, d'un montant total de 60 000 euros, créditée sur leur compte bancaire qu'elle a regardée comme des revenus distribués par la société H Participations, dont M. A... était l'associé. Après avoir vainement adressé une réclamation à l'administration, M. et Mme A... ont saisi le tribunal administratif de Rouen afin d'être déchargés des suppléments d'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont résulté de cette rectification au titre de l'année 2012. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a constaté que leur demande avait perdu son objet dans la mesure du dégrèvement, à hauteur de la somme de 8 148 euros, des pénalités pour manquement délibéré prononcé par l'administration en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement en tant que, par celui-ci, les premiers juges n'ont pas fait droit à leur demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition, d'un montant total de 28 423 euros, en droits et pénalités, auxquels ils demeurent soumis.

2. D'une part aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts sur lesquelles l'administration s'est fondée pour assigner les rectifications en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; : (...) ". Pour l'application de cet article, les bénéfices sociaux qu'il vise sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée, sauf si la société, le contribuable ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date.

3. D'autre part, il résulte des dispositions du 1° du 3 de l'article 158 du code général des impôt, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, que, lorsqu'ils sont payables en espèces, les revenus de capitaux mobiliers, au nombre desquels figurent les revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109 du même code, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

4. M. et Mme A... soutiennent que la somme de 60 000 euros qui a été créditée sur leur compte bancaire par trois opérations passées respectivement le 8 février 2012, le 10 mai 2012 et le 3 octobre 2012 sous le libellé " dividende S. A... " correspond au versement d'une fraction des dividendes d'un montant de 110 000 euros, dont la distribution a été décidée par l'assemblée générale de la société H Participations réunie le 18 octobre 2011 et que cette somme ne peut dès lors être soumise qu'à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de l'année 2011. A cet effet, ils font valoir, tout d'abord, que, aux termes des décisions de cette assemblée générale, cette distribution était immédiatement mise en paiement, ensuite, que la société a déclaré et soumis aux prélèvements sociaux en 2011 des dividendes à hauteur d'un montant de 150 000 euros, correspondant à l'addition des dividendes décidés par cette assemblée ainsi que des dividendes d'un montant de 40 000 euros versés à l'issue d'une précédente assemblée générale de la société, et, enfin, qu'aucune distribution de dividende n'a été décidée par la société H Participations en 2012. Toutefois, ces seuls éléments, par eux-mêmes, ne suffisent pas à établir que les sommes d'un montant total de 60 000 euros créditées en 2012 correspondraient, comme les appelants le soutiennent, sans apporter aucune explication ou justification, que ce soit sur le montant ou le fractionnement de ces versements, à la liquidation partielle des dividendes décidés par l'assemblée générale du 18 octobre 2011, comprenant à hauteur de 71 253 euros, un acompte sur dividende, et, à hauteur de 38 247 euros un dividende prélevé sur les réserves de la société. Les appelants ne justifient pas davantage d'une inscription au cours de l'année 2011 de cette distribution au compte d'associé de M. A..., par l'extrait des écritures comptables qu'ils produisent en cause d'appel, qui fait seulement apparaître une écriture créditant le 30 septembre 2011 ce compte d'associé d'une somme de 232 000 euros, qui, à la supposer même entachée d'une pure erreur comptable dans son montant, comme ils l'allèguent sans autre précision, est antérieure, en tout état de cause, à la date de l'assemblée générale dont serait issue la distribution rehaussée par l'administration. Il s'ensuit que l'administration était fondée, en application des dispositions précitées des articles 109 et 158 du code général des impôts, à imposer les sommes distribuées par la société H Participations aux époux A... à hauteur de 60 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2012, année au cours de laquelle ces sommes ont été mises à leur disposition.

5. Enfin, les appelants, dès lors qu'ils n'établissent pas avoir eu la disposition des sommes redressées au 31 décembre 2011, ne sont pas fondés à se prévaloir des éléments énoncés aux points n°40 et n°50 de l'instruction référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 selon lesquels la distribution peut procéder de toute opération par laquelle les bénéfices sont l'objet d'une appropriation directe ou indirecte par l'associé ou l'actionnaire, même si, en fait, les sommes concernées n'ont pas été prélevées par les intéressés. Ils ne peuvent davantage se prévaloir des éléments énoncés au point n°160 de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-10 selon lesquels les bénéfices qui ont été portés à des comptes individuels ou collectifs d'associés doivent être considérés, en principe, comme répartis même si, en fait, ils n'ont pas été prélevés par les associés, dès lors qu'il n'est pas justifié, comme il a été dit, que la distribution de la somme de 60 000 euros aurait été inscrite en 2011 au compte courant d'associé de M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont le point 4 n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, à supposer ce moyen soulevé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions restant en litige. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°19DA01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01768
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-13;19da01768 ?
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