Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 par lequel le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf l'a maintenu en disponibilité ainsi que le rejet de son recours gracieux contre cette décision. Il demandait également l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2019 de la même autorité l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 29 mars 2019 ainsi que l'avis en ce sens du 12 juin 2019 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il demandait enfin qu'il soit enjoint à l'autorité municipale de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 1903250 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 3 juin 2021, M. C..., représenté par Me F... A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2019 le maintenant en disponibilité d'office et le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2019 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité ;
4°) d'enjoindre au maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de réexaminer sa situation ;
5°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la présente cour se soit prononcée sur sa requête enregistrée sous le n° 19DA02490 ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me F... A... pour M. B... C... et de Me E... D... pour la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... était adjoint technique territorial principal de deuxième classe de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Le comité médical départemental de la Seine-Maritime a donné, le 6 décembre 2017, un avis défavorable à la reprise de ses fonctions au terme de ses droits à congés de maladie ordinaire, le 2 mars 2018 et a considéré qu'il était inapte de manière définitive à toutes fonctions. Le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission de réforme, le 29 mars 2018, puis celui de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a radié M. C... des effectifs communaux par un arrêté du 31 octobre 2018. A la suite de la suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen de cet arrêté, le maire l'a rapporté et a engagé une nouvelle procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité. La commission de réforme dans sa séance du 28 mars 2019 a, à nouveau, confirmé l'inaptitude totale et définitive de M. C... et a donné un avis favorable à la retraite pour invalidité. Par arrêté du 4 avril 2019, M. C... a été maintenu en disponibilité d'office à demi traitement dans l'attente de l'avis de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales sur ses droits à pension. A la suite de cet avis rendu le 12 juin 2019, le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf a, par un arrêté du 1er juillet 2019, admis M. C... à la retraite d'office pour invalidité. M. C... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir, des arrêtés du 4 avril 2019 et du 1er juillet 2019.
Sur l'arrêté du 4 avril 2019 de maintien en disponibilité :
En ce qui concerne la régularité de l'avis du comité médical du 6 décembre 2017 :
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 précité : " Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. " et aux termes de l'article 25 du même décret : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. / Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. ".
4. Il ressort de la notice médicale remplie le 16 août 2017 par le psychiatre qui suit M. C... que celui-ci ne fait état que de troubles psychiatriques et indique qu'aucune autre pathologie ne peut interférer sur la maladie à l'origine de la demande de congé. Il n'est pas contesté que cette fiche à en-tête du comité médical départemental de la Seine-Maritime et comportant le tampon de ce comité attestant de sa réception le 14 septembre 2017 était destinée à ce que ce comité médical se prononce sur la demande de congé de longue maladie de M. C... en application des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, rappelées au point 3. Au surplus, M. C..., n'apporte aucune pièce concomitante de la saisine du comité sur ses affections autres que psychiatriques, ni sur le lien qui existerait entre la pathologie psychiatrique et ses autres affections. L'appelant n'est donc pas fondé à soutenir que le comité médical aurait été saisi à un autre titre en plus de celui de sa pathologie psychiatrique. Par suite, le moyen tiré de ce que le comité médical devait comprendre un médecin spécialiste en maladie hépatique ne peut qu'être écarté.
5. Si un des membres du comité médical avait été auparavant désigné comme expert par le comité médical pour examiner une précédente demande de congé de longue maladie de M. C..., cette procédure antérieure était sans lien avec la demande examinée par le comité le 6 décembre 2017. Il ressort en effet de l'expertise pratiquée par ce médecin le 26 septembre 2015 qu'il avait été saisi par le médecin traitant de M. C... pour une demande de congé de longue maladie en raison des lombalgies et de la cirrhose hépatique de l'intéressé. Si au cours de cette expertise, le médecin agréé a suggéré une expertise psychiatrique compte tenu de l'insuffisance de gravité et l'absence de suivi spécialisé justifiant l'admission en congé de longue maladie pour les affections lombalgiques et hépatiques dont il était saisi, il ne s'est pas prononcé sur l'affection psychiatrique dont il n'était pas saisi. Sur la base de cette expertise, le comité médical a rendu, le 1er juin 2016, un avis défavorable à la prise en compte des arrêts de travail pour la période du 29 décembre 2014 au 28 juin 2016 comme congé de longue maladie. L'avis du comité médical départemental du 6 décembre 2017 portait lui sur la période du 3 mars 2017 au 3 mars 2018 et ne concernait, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la seule pathologie psychiatrique. Il n'est pas contesté que l'expert missionné pour examiner M. C... à ce titre n'était pas membre du comité lors de la séance du 6 décembre 2017. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le médecin membre du comité qui avait été auparavant été désigné comme expert, ait fait preuve de partialité au cours de la séance du comité médical du 6 décembre 2017 se prononçant sur la demande de congé de longue maladie au titre de l'affection psychiatrique. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ce comité ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission de réforme du 28 mars 2019 :
6. Aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale : " La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16. / Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction. ".
7. En l'espèce, la commission de réforme s'est prononcée au vu d'un rapport médical établi par un médecin agréé le 1er février 2018. Si elle avait déjà émis un avis, le 29 mars 2018, lors d'une précédente saisine de la collectivité sur la base du même rapport, aucune disposition n'obligeait la collectivité à demander un nouvel examen médical préalablement à la nouvelle saisine de la commission, en l'absence de tout changement des circonstances de fait ou de droit. La circonstance que la commission doive se prononcer dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, en application de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 susmentionné, dont il n'est pas établi au surplus qu'il n'ait pas été respecté en l'espèce, n'imposait nullement à la collectivité de produire un nouveau rapport médical à l'appui de sa nouvelle saisine, contrairement à ce que soutient l'appelant. L'avis émis par la commission à un an d'intervalle est d'ailleurs identique, conclut à l'inaptitude totale et définitive et se prononce favorablement sur la mise à la retraite d'office pour invalidité. M. C... n'a d'ailleurs produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du 1er février 2018. Par suite, ce moyen tenant à l'irrégularité de l'avis de la commission de réforme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 4 avril 2019 le maintenant en disponibilité d'office.
Sur l'arrêté du 1er juillet 2019 de mise à la retraite d'office :
9. La mise à la retraite d'office d'un agent, pour inaptitude physique, avant l'atteinte de la limite d'âge qui constitue une mesure prise en considération de la personne, ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. En l'espèce, par un courrier du 30 janvier 2019, M. C... a été informé par son employeur d'une nouvelle saisine de la commission de réforme suite au retrait du précédent arrêté le radiant des effectifs et à son maintien en placement d'office dans l'attente de l'avis de la commission. Il avait donc connaissance de la volonté de la collectivité de l'admettre d'office à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 11 mars 2019, le secrétariat de la commission de réforme lui a confirmé que son employeur avait saisi cette instance pour qu'elle émette un avis sur sa retraite pour invalidité et il a été informé qu'il pouvait consulter son dossier au secrétariat de la commission. S'il soutient que ce dossier ne constitue pas son entier dossier administratif, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. Le fonctionnaire, avisé de la mesure que la collectivité entendait prendre et informé de la possibilité de consulter son dossier au secrétariat de la commission de réforme, a ainsi été mis à même de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier. Le vice de procédure ne peut donc qu'être écarté.
10. M. C... soutient à nouveau que l'avis du comité médical du 6 décembre 2017 a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en se référant aux arguments développés à l'appui de ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 à 5, ce moyen ne peut qu'être écarté.
11. M. C... soutient également à nouveau que la commission de réforme s'est prononcée le 28 mars 2019, à l'issue d'une procédure irrégulière. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 7, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. L'appelant indique que l'avis du 6 décembre 2017 du comité médical départemental serait entaché d'un vice de procédure. Mais la procédure d'admission à la retraite pour invalidité nécessite uniquement l'avis de la commission de réforme puis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dès lors un vice entachant le cas échéant l'avis du comité médical départemental serait sans influence sur la régularité de la procédure d'admission à la retraite pour invalidité. Au surplus, l'irrégularité de l'avis du 6 décembre 2017 du comité médical départemental ne peut qu'être écarté pour les motifs exposés aux points 2 à 5. Par ailleurs, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du 28 mars 2019 de la commission de réforme doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7. Le moyen tiré de ce que l'avis du 12 juin 2019 de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales serait irrégulier doit donc être écarté.
13. Si l'arrêté du 30 janvier 2019 a retiré l'arrêté du 31 octobre 2018 radiant M. C... des effectifs communaux, celui-ci demeurait toutefois inapte de manière définitive à l'exercice de toutes fonctions, selon les termes de l'avis du comité médical départemental du 6 décembre 2017. M. C... n'apporte aucun élément médical probant de nature à remettre en cause ce constat d'inaptitude. Par suite, le maire ne pouvait que maintenir l'intéressé en disponibilité d'office à demi-traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme puis de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. Le moyen tiré de ce que l'autorité municipale n'aurait pas tiré tous les effets de l'arrêté du 30 janvier 2019, qui n'est assorti d'aucune autre précision, ne peut donc qu'être écarté.
14. L'appelant soutient que l'autorité municipale a méconnu sa compétence en se limitant à prendre acte des avis du comité médical départemental, de la commission de réforme et de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. Toutefois, la mise à la retraite d'office pour invalidité ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de réforme et accord de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf qui pouvait décider de ne pas admettre l'appelant à la retraite, se soit senti lié par les avis tant de la commission de réforme que de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales. Au contraire, l'autorité municipale a manifesté à plusieurs reprises et pendant plus d'un an, son intention de mener à son terme cette procédure. Le moyen de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
15. M. C... soutient que l'avis du médecin psychiatre désigné comme expert par le comité médical départemental pour se prononcer sur sa demande de congé de longue maladie est en total désaccord avec les conclusions de deux autres médecins psychiatres. L'avis du 26 octobre 2017 concluait à l'inaptitude définitive à toutes fonctions. Une précédente expertise effectuée le 15 février 2016, à la demande du comité médical départemental pour se prononcer sur une précédente demande de congé de longue maladie concluait également qu'il n'existe pas de critère de gravité justifiant d'un congé de longue maladie. Cette expertise indique également que " par ailleurs, concernant son poste actuel, on peut d'ores et déjà considérer que son inaptitude apparait définitive ". Cette expertise n'est donc nullement contradictoire avec celle sur laquelle s'est fondé le comité médical dans sa séance du 6 décembre 2017 pour refuser le placement en congé de longue maladie et constater l'inaptitude définitive à toutes fonctions. Le seul autre certificat du psychiatre traitant de M. C... attestant à la date du 8 octobre 2015 que son état nécessite un congé de longue durée de six mois n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause ces appréciations. Par ailleurs, le rapport médical établi le 1er février 2018 en vue de recueillir l'avis de la commission de réforme confirme l'inaptitude définitive à toutes fonctions. Enfin, l'intéressé ne produit aucun autre élément médical de nature à infirmer ce constat d'inaptitude définitive et totale.
16. Par ailleurs, si le juge aux affaires familiales a fixé, par le jugement de divorce du 21 février 2018 la résidence habituelle des deux enfants mineurs de M. C... âgés respectivement de seize ans et de cinq ans, à son domicile, cette décision n'apparaît pas fondée sur des éléments médicaux et ne saurait donc avoir d'incidence sur l'appréciation de l'aptitude de l'intéressé à exercer ses fonctions. Enfin, la circonstance que M. C... ne suit plus les soins de son psychiatre traitant depuis février 2018, selon le certificat de ce médecin du 24 octobre 2019, ne démontre pas non plus l'aptitude de l'intéressé à l'exercice de fonctions professionnelles. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que le constat d'inaptitude totale et définitive soit entaché d'erreur d'appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions à ce titre de M. C... doivent donc être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf et à la Caisse des dépôts et consignations.
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N°21DA00393
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