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01/07/2021 | FRANCE | N°20DA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 juillet 2021, 20DA00206


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard

ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel le préfet du Nord a retiré sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n°1905290 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2020, M. C..., représenté par Me Cabaret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le 10 novembre 1979, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l'année 2001. Après avoir présenté une première demande d'asile sous l'identité de Marko Jahic, qui a été rejetée en 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission de recours des réfugiés, il a fait l'objet, sous cette identité, d'un arrêté préfectoral portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 6 février 2004. Il a présenté à nouveau une demande d'asile sous une nouvelle identité, qu'il a présentée comme sa véritable identité, qui a été rejetée en 2005. Il a alors fait l'objet, le 12 septembre 2005, d'un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français puis, le 29 novembre 2007, d'un troisième arrêté portant reconduite à la frontière. M. C... a ensuite sollicité, sans succès, le réexamen à deux reprises de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 7 janvier 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, un titre de séjour d'une durée de dix ans au titre du regroupement familial et un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Par un quatrième arrêté du 11 janvier 2017, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour ainsi présentée par M. C... sur plusieurs fondements, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Lille. La cour, saisie par le préfet du Nord, ayant annulé ce jugement par un arrêt du 27 septembre 2018, le préfet a décidé, par un nouvel arrêté du 4 décembre 2018, de retirer la carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale qu'il avait délivrée à M. C... en exécution du jugement du 6 février 2018 du tribunal administratif de Lille, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce, ainsi que les premiers juges l'ont indiqué à juste titre, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu'il comporte se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. C... en mesure de discuter les motifs de ces décisions. Cet arrêté est donc suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance, que fait valoir l'appelant, que ces motifs ne seraient pas établis en fait ou ne seraient pas de nature à justifier légalement le retrait d'un titre de séjour est, en tout état de cause, sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté contesté, qui comportent l'exposé détaillé des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. C..., que le préfet du Nord a procédé à un examen approfondi de la situation de ce dernier. Ce moyen doit, par suite, également être écarté.

4. En troisième lieu, si M. C... soutient qu'il séjourne en France depuis son arrivée sur le territoire français à la fin de l'année 2001 et, en tout état de cause, depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté, les justificatifs qu'il produit n'établissent pas sa présence effective et continue sur le territoire français sur cette période, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son séjour en France a au moins été interrompu par des périodes d'incarcération effectuées en Belgique, dont l'une de dix-neuf mois, du 2 novembre 2010 au 6 juin 2012. En outre, la durée de son séjour en France doit être relativisée dès lors qu'il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour en 2004 et 2005, assortis d'invitations à quitter le territoire français, puis d'une mesure d'éloignement en 2007 à laquelle il n'a pas déféré en dépit de son caractère exécutoire. Si M. C... se prévaut également de la présence en France de son épouse, de nationalité polonaise, et de leurs huit enfants, il n'est pas contesté que son épouse, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne justifie pas d'un droit au séjour en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a pas reconnu deux des huit enfants qu'il présente comme les siens, l'un n'ayant aucun père déclaré à l'état civil, l'autre ayant été reconnu par le frère de l'appelant. De plus, si l'appelant se prévaut de la présence régulière en France de membres de sa famille, il n'établit, toutefois, ni la réalité ni l'intensité des liens qu'il allègue entretenir avec eux. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet, en France, de six condamnations pénales entre 2006 et 2010, dont cinq condamnations à des peines d'emprisonnement pour divers délits. L'intéressé a, en particulier, été condamné à une peine de vingt mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 6 novembre 2009 pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Si M. C... fait valoir que ces condamnations sont anciennes, il ressort des pièces du dossier qu'il a encore été interpellé, le 9 novembre 2016, soit seulement un peu plus de deux ans avant l'intervention de l'arrêté contesté, pour conduite d'un véhicule en état d'alcoolémie, défaut de permis de conduire et usage d'un faux document. Compte tenu de ces infractions successives, M. C... ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion particulière dans la société française. Aussi, dans ces circonstances, et nonobstant les promesses d'embauche dont M. C... se prévaut, le préfet du Nord, en décidant, par l'arrêté contesté, de retirer à M. C... sa carte de séjour temporaire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par ailleurs, alors même que M. C... souffre d'une maladie chronique nécessitant un suivi médical rapproché, pour laquelle il n'est, toutefois, pas contesté qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Nord n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté, en ce qu'il lui retire sa carte de séjour temporaire, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C..., dont il a été séparé pendant ses périodes d'incarcération, ont fait l'objet, pendant plusieurs années et jusqu'en 2014, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite par le juge des enfants. A... outre, M. C... n'établit pas, par la production de l'attestation d'une voisine postérieure, au demeurant, à l'arrêté contesté et insuffisamment probante, qu'il entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec ses enfants mineurs, dont, par ailleurs, aucun n'a la nationalité française. Enfin, si M. C... se prévaut d'une demande d'accompagnement scolaire faite en 2013 auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord pour l'un des enfants, qu'il n'a au demeurant pas reconnu, aucun élément d'accord ou de mise en œuvre de cet accompagnement n'est produit au dossier. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Bosnie-Herzégovine, pays dont M. C... est ressortissant, ou en Pologne, pays dont son épouse a la nationalité, ni que la scolarité des enfants ne pourrait être poursuivie dans l'un de ces pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Nord des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

6. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux trois points qui précèdent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de retrait de la carte de séjour temporaire, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, et celui tiré de l'illégalité de ces deux décisions, en ce qu'il est soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Cabaret.

Copie en sera transmise au préfet du Nord.

2

N°20DA00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00206
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CABARET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-01;20da00206 ?
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