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01/07/2021 | FRANCE | N°19DA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 juillet 2021, 19DA01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602656 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, e

nregistrés le 12 juillet 2019, le 22 novembre 2019 et le 2 décembre 2020, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602656 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2019, le 22 novembre 2019 et le 2 décembre 2020, Mme B..., représentée par Me Dantcheff, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dantcheff, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... et M. A..., son époux, ont créé en 2002 la société A... B... Ingénierie, qui s'est vue attribuer la majorité des parts de la société Menuiserie Nord PVC, antérieurement constituée. En 2012, la société A... B... Ingénierie a acquis, en outre, la totalité des titres de la société Déco-Fenêtre.

2. Par un acte notarié du 15 janvier 2008 procédant à la liquidation et au partage transactionnel de la communauté ayant existé entre Mme B... et M. A... jusqu'à leur divorce, Mme B... s'est vu attribuer, notamment, les 38 067 actions de la société A... B... Ingénierie qui étaient inscrites à son nom. Par un acte sous seing privé du 24 juillet 2013, Mme B... a cédé ces titres sans déclarer de plus-value de cession de valeurs mobilières dans sa déclaration des revenus de l'année 2013. Toutefois, au titre de cette opération, elle a déposé le 30 août 2014 une déclaration rectificative faisant apparaître une plus-value de cession de valeurs mobilières d'un montant de 114 271 euros, qu'elle a calculée à partir d'un prix de revient unitaire de ces titres d'un montant d'un euro et en faisant application de l'abattement de 85 % prévu à l'article 150-0 D bis du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 22 janvier 2015, l'administration a ramené cet abattement à 65 %, a rehaussé, en conséquence, le montant de la plus-value imposable et a assujetti Mme B... à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Après avoir vainement adressé une réclamation à l'encontre des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui en ont résulté pour elle au titre de l'année 2013 à hauteur d'un montant total de 213 874 euros en droits et pénalités, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Lille. Par la requête susvisée, elle relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de réduire la plus-value imposable à raison de la cession de ses parts dans la société A... B... Ingénierie à un montant compris entre 140 491 euros et 185 792 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et entre 401 405 euros et 530 834 euros en ce qui concerne les contributions sociales et de prononcer, dans la mesure de cette réduction, la décharge des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.

3. Aux termes du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu. / (...) ". L'article 150-0 D de ce code dispose : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (...) ". L'article 746 du même code, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, dispose : " Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %. ".

4. En premier lieu, au soutien de ses conclusions tendant à la réduction du montant de la plus-value qu'elle a retirée de la cession des 38 067 actions de la société A... B... Ingénierie, Mme B..., qui ne prétend plus, en cause d'appel, à l'application de l'abattement de 85 % qu'elle avait pratiqué initialement ni à la réduction du prix de cession de ces actions, fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que leur prix d'acquisition doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, à partir de leur valeur vénale au jour le plus proche du partage de la communauté et non de la valeur nominale d'un euro pour laquelle elles ont été inscrites à l'état liquidatif établi le 15 janvier 2008.

5. Toutefois, ainsi que les premiers juges l'ont indiqué à juste titre, en raison de l'effet déclaratif du partage de la communauté conjugale, tel qu'il résulte de la combinaison des articles 883 et 1476 du code civil, le droit de propriété de l'époux commun en biens, à qui les actions ont été attribuées dans le partage, remonte à la date de l'entrée de ces titres dans la communauté. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé à un euro le prix unitaire d'acquisition de ces actions, correspondant à leur valeur nominale, à la date de création de la société A... B... Ingénierie par la communauté ayant existé entre les époux D..., sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'évolution de leur valeur vénale.

6. En second lieu, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des éléments exposés au point 30 de l'instruction référencée BOI RFPI-PVI-20-10 relative à l'imposition des plus-values retirées de la cession de biens immobiliers, dans les prévisions desquelles la cession de valeurs mobilières en cause n'entre pas.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des dépens de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°19DA01602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01602
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Plus-values de cession de droits sociaux, boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL ACDA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-01;19da01602 ?
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