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01/07/2021 | FRANCE | N°19DA01353

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 juillet 2021, 19DA01353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 73 200 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1609042 du 5 avril 2019, le tribunal administra

tif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 73 200 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1609042 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 9 juin 2021, M. B..., représenté par Me Wibaut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes assignées au titre de l'année 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a bénéficié au titre de l'année 2008 d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en outre-mer en qualité d'associé de sociétés en participation ayant pour objet l'acquisition et la mise en location de centrales photovoltaïques en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. A l'issue du contrôle sur pièces de déclarations de revenus de l'intéressé, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés, au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à défaut d'être raccordés au réseau électrique. M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée au titre de l'année 2008 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt.

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.

3. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions de la proposition de rectification adressée à M. B... que, pour considérer que les installations à l'origine de la réduction d'impôt dont il avait entendu bénéficier au titre de l'année 2008, n'étaient pas en mesure de fonctionner de manière autonome et n'avaient dès lors pas été réalisées, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que ces installations n'avaient pas fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique au 31 décembre de l'année considérée. Dans cette proposition de rectification, l'administration a expressément indiqué que ces informations étaient tirées des renseignements que la société Electricité de France (EDF) lui avait transmis, le 14 décembre 2010 et le 17 mars 2011, dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu par les dispositions de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, ce que le ministre de l'action et des comptes publics a confirmé, au demeurant, dans ses écritures produites devant la cour. Dans ses observations portant sur cette proposition de rectification, qui sont antérieures à la mise en recouvrement de l'imposition en litige, M. B... a sollicité la communication d'une copie de l'intégralité des renseignements et documents obtenus de tiers mentionnés dans ce document et utilisés par le service vérificateur. En réponse à cette demande, l'administration a communiqué les seuls renseignements obtenus le 14 décembre 2010 de la société EDF, à l'exclusion des informations que cette société lui avait transmises le 17 mars 2011, sur lesquelles elle s'est pourtant fondée, ainsi qu'il a été dit, pour estimer que les investissements productifs au titre desquels le contribuable avait entendu bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'avaient pas été réalisés au 31 décembre de l'année d'imposition. Le ministre de l'action et des comptes publics, en se bornant à soutenir que les informations que l'administration avait communiquées à l'intéressé suffisaient à fonder les rehaussements, n'a apporté aucune indication, devant les premiers juges ni devant la cour, sur la teneur des documents qui lui avaient été communiqués le 17 mars 2011 par EDF, et n'a pas davantage fait valoir que cette mention aurait procédé d'une erreur. Il n'est ni établi ni même allégué que, à la date de la demande de communication, ces documents et renseignements, dont la teneur est inconnue de la cour, étaient directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dès lors, l'administration doit être tenue comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a entaché, à ce titre, la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la rectification procédant de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt pratiquée sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B... C... la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1609042 du 5 avril 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : M. B... est déchargé, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 procédant de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt pratiquée, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés en outre-mer.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA01353


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01353
Date de la décision : 01/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL WIBLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-01;19da01353 ?
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