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29/06/2021 | FRANCE | N°20DA01460

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 juin 2021, 20DA01460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECIP Travaux a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a retiré la décision valant permis d'aménager tacite née du silence gardé par le maire de Sainte-Colombe-près-Vernon sur sa demande et a refusé de lui délivrer le permis sollicité, en vue de la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir et d'un lot de voirie et d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon.

Par

un jugement n° 1804177 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société ECIP Travaux a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a retiré la décision valant permis d'aménager tacite née du silence gardé par le maire de Sainte-Colombe-près-Vernon sur sa demande et a refusé de lui délivrer le permis sollicité, en vue de la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir et d'un lot de voirie et d'espaces verts, sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon.

Par un jugement n° 1804177 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 26 mai 2021, la société ECIP Travaux, représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2018 retirant la décision valant permis d'aménager tacite et refusant de délivrer un permis d'aménager ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un permis d'aménager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société ECIP Travaux a déposé, le 26 mars 2018, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir pour la construction de maisons d'habitation et d'un lot de voirie et d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure, après avoir engagé une procédure contradictoire, a procédé au retrait de la décision valant permis d'aménager tacite née du silence gardé par le maire de Sainte-Colombe-près-Vernon , et a refusé de lui délivrer le permis sollicité.

Sur la motivation de l'arrêté en litige :

2. Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée (...) ".

3. L'arrêté de refus en litige mentionne les dispositions du code de l'urbanisme dont il est fait application et expose les circonstances de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à la société ECIP Travaux de le contester utilement. Sa motivation répond, par suite, aux exigences mentionnées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.

Sur la légalité interne de l'arrêté en litige :

4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". En vertu de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune différentes constructions et travaux au nombre desquels ne figure pas la création d'un lotissement de plusieurs lots. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Colombe-près-Vernon n'était, à la date de la décision en litige, dotée ni d'un plan local d'urbanisme ni d'une carte communale.

6. Le terrain faisant l'objet de la demande de permis d'aménager, est bordé, au nord et à l'ouest, de terrains agricoles et de terrains boisés sur lesquels il s'ouvre. Il est contigu, au sud et à l'est, à un terrain bâti et à l'arrière des constructions donnant sur l'un des axes principaux de la commune, la densité des constructions existantes pouvant être qualifiée de modérée. Il se situe donc en limite des parties urbanisées de la commune. L'assiette du projet représentant une superficie de 5015 m² et le projet d'aménagement consistant en la création d'un lotissement de quatre lots en vue de l'édification de maisons d'habitation, il aura, dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

7. Enfin, la circonstance que la société ECIP Travaux a bénéficié, sur le même terrain d'assiette et pour ce même projet, d'un certificat d'urbanisme positif le 26 avril 2016 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

8. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme que le préfet de l'Eure a estimé que le terrain d'assiette du projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et a considéré, en conséquence, que le projet envisagé n'était pas réalisable sur ce terrain. Il a donc légalement pu retirer la décision valant permis d'aménager tacite et refuser de délivrer le permis sollicité.

9. Si le préfet s'est également fondé, pour retirer la décision valant permis d'aménager tacite et refuser de délivrer le permis sollicité, sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif mentionné aux points précédents.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société ECIP Travaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Eure a retiré la décision valant permis d'aménager tacite et a refusé de lui délivrer le permis sollicité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. La demande présentée par la société appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ECIP Travaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECIP Travaux et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

N°20DA01460

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01460
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET DAMY RAYNAL HERVE-LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-29;20da01460 ?
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