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29/06/2021 | FRANCE | N°20DA01195

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 juin 2021, 20DA01195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Miraumont a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 10 décembre 2018 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Coquelicot a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 29 mars 2019 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1901425 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 6 août 2020, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2020, la commune de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Miraumont a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 10 décembre 2018 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays du Coquelicot a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que la décision du 29 mars 2019 ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération.

Par un jugement n° 1901425 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2020, la commune de Miraumont, représentée par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 décembre 2018 et la décision du 29 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays du Coquelicot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me D... E..., représentant la commune de Miraumont et de Me B... G... substituant Me A... H... représentant la communauté de communes du Pays du Coquelicot.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 10 décembre 2018, le conseil de la communauté de communes du Pays du Coquelicot a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. La commune de Miraumont relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et la décision du 29 mars 2019 rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la commune appelante soutient que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre au moyen relatif à la note explicative de synthèse ou à tout le moins qu'il a insuffisamment motivé son jugement sur ce point, il ressort des points 2 et 3 du jugement en litige que ce moyen a été expressément écarté par des motifs comportant les précisions requises. Le moyen manque donc en fait.

Sur la légalité externe de la délibération du 10 décembre 2018 :

En ce qui concerne l'information préalable des membres de l'assemblée délibérante :

3. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, (...) ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. (...) ". L'article L. 2121-10 du même code dispose : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) ". L'article L. 2121-12 du même code prévoit : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) ". Enfin, en vertu de l'article L. 2121-13 du même code, " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

4. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions de l'assemblée délibérante doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que l'exécutif n'ait fait parvenir aux membres de l'assemblée, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

5. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes du Pays du Coquelicot compte au moins une commune de plus de 3 500 habitants. La délibération en litige mentionne que les conseillers ont été convoqués le 3 décembre 2018 à la séance du 10 décembre 2018 ayant pour objet l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. Le projet de délibération leur a été adressé en même temps que la convocation. Si la note de synthèse adressée aux membres de l'assemblée délibérante comportait seulement le projet de délibération en litige, ces derniers ont été mis en mesure, par un courriel du 4 décembre 2018 adressé au nom du président, de prendre connaissance du projet de plan local d'urbanisme intercommunal dans son intégralité, ainsi que d'un diaporama, à l'aide de codes d'accès dans un espace consacré aux élus sur le site Internet de la communauté de communes. Ce diaporama rappelle les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durables, détaille les principales étapes pour parvenir à la rédaction des pièces réglementaires et les étapes d'élaboration du règlement graphique, et comporte une brève description des remarques formulées par les communes concernées sur le premier arrêt du projet de plan, les avis des personnes publiques associées avant que le deuxième arrêt du projet de plan n'intervienne, les principales observations émises au cours de l'enquête publique et les réponses apportées par la communauté de communes.

6. Si le détail de la totalité des modifications intervenues entre l'arrêt du projet de plan et la délibération en litige n'a pas été transmis aux membres de l'assemblée délibérante avant la tenue de la réunion, le diaporama présentait neuf catégories d'observations émises au cours de l'enquête publique, assorties d'un exemple au moins, et les suites qui leur ont été données. Ainsi, les conseillers avaient connaissance, par les documents fournis, de la nature des modifications apportées au projet après l'enquête publique et pouvaient solliciter des informations supplémentaires sur les documents qui leur avaient été transmis, notamment la liste des modifications prévues ou le détail d'une modification particulière, sur le fondement de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. L'absence d'une liste exhaustive des modifications n'a donc pas constitué un obstacle à l'exercice du mandat de chaque conseiller. Dans ces conditions, la délibération en litige n'a pas méconnu l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

En ce qui concerne la mise en cause de l'économie générale du projet par les modifications apportées :

7. Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

8. En se bornant à soutenir que la liste exhaustive des modifications envisagées n'a pas été soumise aux membres de l'assemblée délibérante, la commune appelant qui au demeurant disposait du projet de plan local d'urbanisme intercommunal soumis à enquête publique et du document finalement adopté, n'établit pas que ces modifications ont été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité interne de la délibération du 10 décembre 2018 :

En ce qui concerne le classement la parcelle cadastrée section ZO n° 17 :

9. Lors de l'enquête publique, le président du comité communal d'action sociale de Miraumont, propriétaire de la parcelle ZO 17 sur laquelle est envisagé un projet de culture hors sol biologique et autonome en énergie par la pose de de panneaux photovoltaïques, a demandé que cette parcelle soit classée en emplacement réservé. La commune de Miraumont soutient qu'en refusant le classement de cette parcelle en emplacement réservé, les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal ont entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / (...) ". Ces dispositions n'imposent pas aux auteurs du plan local d'urbanisme de définir des emplacements réservés à des installations d'intérêt général.

11. La commune n'apporte pas d'élément permettant de regarder ce projet de production agricole comme poursuivant un objectif d'intérêt général, qui répondrait à un besoin collectif justifiant l'intervention d'une collectivité publique notamment en cas de carence d'un opérateur économique dans cette matière. A le supposer opérant, le moyen ainsi invoqué doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section ZO n° 50 :

12. En vertu de l'article L.151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 1519 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 15122 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceuxci ".

13. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle non bâtie cadastrée section ZO n° 50 de la commune de Miraumont, est située à l'est de la rue de Grandcourt qui marque une limite nette de l'urbanisation située à l'ouest de cette voie. Elle s'ouvre sur un vaste espace agricole qui se développe vers le sud et l'est en dehors de la partie urbanisée de la commune. Le secteur au sein duquel se trouve la parcelle présente un caractère agricole avéré. Le classement en zone agricole de cette parcelle est en outre cohérent avec l'orientation n° 4 du projet d'aménagement et de développement durables, qui vise une consommation foncière respectueuse des milieux agricoles, naturels et forestiers, en donnant la priorité à l'urbanisation des friches et des espaces délaissés puis au comblement des espaces disponibles au sein du tissu déjà bâti. Dans ces conditions, la communauté de communes du Pays du Coquelicot n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en classant cette parcelle en zone agricole. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la commune de Miraumont n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 décembre 2018 et de la décision du 29 mars 2019 ayant rejeté son recours gracieux.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays du Coquelicot qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Miraumont réclame au titre des frais liés au litige.

17. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Miraumont une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Pays du Coquelicot, au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Miraumont est rejetée.

Article 2 : La commune de Miraumont versera à la communauté de communes du Pays du Coquelicot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Miraumont et à la communauté de communes du Pays du Coquelicot.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°20DA01195

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01195
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-29;20da01195 ?
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