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29/06/2021 | FRANCE | N°20DA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 29 juin 2021, 20DA00872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Oise ont déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors.

Par un jugement n° 1803291 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 août 2017 en tant qu'il déclare cessible une partie de la parcelle AH n° 15 située

sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Bray.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 7 août 2017 par lequel les préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Oise ont déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet de modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors.

Par un jugement n° 1803291 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 août 2017 en tant qu'il déclare cessible une partie de la parcelle AH n° 15 située sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Bray.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2020, la société SNCF Réseau, représentée par Me E... B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 novembre 2016, les préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines ont déclaré d'utilité publique les travaux de modernisation de la ligne ferroviaire Serqueux-Gisors et mis en compatibilité le plan d'occupation des sols de la commune de Gournay-en-Bray. La société SNCF Réseau relève appel du jugement du 24 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 août 2017 des préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Oise en tant qu'il déclare cessible une partie de la parcelle AH n° 15 située sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Bray, nécessaire à la réalisation de ces travaux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020, applicable en vertu de son article 2 durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire qui est intervenue le 10 juillet 2020 par l'effet de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement du 24 avril 2020 est revêtue de la signature du président de la formation de jugement, satisfaisant ainsi aux exigences des dispositions combinées des articles R. 741-7 du code de justice administrative et de l'article 12 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est propriétaire de la parcelle AH n° 15 située sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Bray. Par suite, elle avait intérêt lui donnant qualité à agir contre l'arrêté en litige en tant qu'il déclare cessible une partie de cette parcelle.

5. Aux termes de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 ". Aux termes de l'article R. 132-3 du même code : " Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation ".

6. Aux termes de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 : " Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). (...). / Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division (...) S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité ".

7. Il résulte des dispositions combinées rappelées aux points précédents que lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 août 2017 ne déclare cessible qu'une partie de la parcelle AH n° 15 appartenant à Mme C... et que l'autorité expropriante n'a pas fait réaliser un document d'arpentage. Si la société SNCF Réseau fait valoir que le plan parcellaire annexé à cet arrêté permet d'identifier clairement l'emprise de 8 392 m² qui est nécessaire aux travaux déclarés d'utilité publique, un tel document ne peut se substituer à un document d'arpentage. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'absence de ce document, qui constitue une garantie pour Mme C..., entache d'irrégularité l'arrêté en litige, en tant qu'il déclare cessible, au profit de la société SNCF Réseau, une partie de la parcelle AH n° 15 lui appartenant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SNCF Réseau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 7 août 2017 en tant qu'il déclare cessible une partie de la parcelle AH n° 15 située sur le territoire de la commune de Ferrières-en-Bray.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. La demande présentée par la société appelante, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SNCF Réseau est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNCF Réseau, à Mme A... C... épouse D... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information aux préfets de la Seine-Maritime, de l'Eure et de l'Oise.

N°20DA00872

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00872
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-29;20da00872 ?
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