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24/06/2021 | FRANCE | N°19DA02813

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 24 juin 2021, 19DA02813


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lille au versement de la somme de 54 563,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du15 décembre 2016 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703441 du 2 juillet 2019 le tribunal administratif de Lille a condamn

la commune de Lille à verser à M. C... la somme de 800 euros avec intérêts au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Lille au versement de la somme de 54 563,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du15 décembre 2016 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703441 du 2 juillet 2019 le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lille à verser à M. C... la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, les intérêts échus le 15 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C... ainsi que les conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2019 et 21 mai 2021, ce dernier non communiqué, M. C..., représenté par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 800 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice moral;

2°) de condamner la commune de Lille à lui payer la somme de 10 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 15 décembre 2016, date de réception du recours préalable en indemnisation, somme majorée des intérêts qui porteront eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle et pour la première fois le 15 décembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. A... Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... représentant la commune de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Lille affecté dans les services de la commune associée de Lomme, a été radié des cadres par un arrêté du 11 juillet 2014 pour abandon de poste. Le tribunal administratif de Lille par un jugement du 27 septembre 2016, devenu définitif, a annulé l'arrêté du 11 juillet 2014. Par une décision du 1er février 2017, la commune de Lille a rejeté la demande d'indemnisation préalable présentée par M. C... en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 11 juillet 2014. M. C... a demandé au tribunal la condamnation de la commune de Lille au versement d'une somme de 44 563,47 euros à raison de pertes de traitement et d'indemnités entre le 11 juillet 2014 et le 27 octobre 2016 et d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, soit une somme totale de 54 563,47 euros en réparation de la faute commise par la commune. Par un jugement n°1703441 du 2 juillet 2019 le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Lille à verser à M. C... la somme de 800 euros avec intérêts à taux légal à compter du 15 décembre 2016. Les intérêts échus le 15 décembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C... ainsi que les conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 800 euros le montant du préjudice moral et il demande notamment la condamnation de la commune de Lille à lui payer la somme de 10 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 15 décembre 2016, date de réception du recours préalable en indemnisation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'appelant soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois les premiers juges ont expressément répondu aux moyens soulevés dans la requête de M. C... et ont suffisamment motivé leur jugement. Par suite, ce moyen doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Par jugement n° 1404948 en date du 27 septembre 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le maire de Lille a radié des cadres M. C... au motif que les mises en demeure de rejoindre son poste avaient été signées par une autorité incompétente. Cette illégalité, résultant d'un vice de procédure, constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

5. Il résulte du point 3 qu'il existe un lien direct entre le préjudice moral subi par M. C... et la décision de radiation du 11 juillet 2014. M. C... conteste toutefois le montant retenu par le tribunal de la réparation de son préjudice moral. sans que la commune de Lille, en défense, ne conteste elle cette évaluation.

6. M C... fait valoir qu'il a été privé de revenu du 11 juillet 2014 au 27 octobre 2016, soit pendant plus deux ans, qu'il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille alors qu'il a quatre enfants à charge et qu'il a dû solliciter une aide financière en octobre 2014. Il soutient de plus, que le versement, en une seule fois et sur une seule année, des sommes dues au titre du traitement et des primes, soit la somme de 45 340,81 euros, lui permettant ainsi de percevoir l'intégralité de son traitement du 11 juillet 2014 jusqu'au 10 juillet 2017 a entraîné la perte de son aide personnalisée au logement et le paiement d'impôts qu'il n'aurait pas dû payer. Il fait valoir enfin, que son état de santé a été très fortement affecté par la faute de la commune de Lille. Cependant, la commune a régularisé la situation de M C... au regard de ses droits à traitement. Il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'affaire, que le tribunal ait inexactement apprécié la réparation due à M. C..., au titre du préjudice moral, en condamnant la commune de Lille à lui verser une indemnité de 800 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a limité à 800 euros le montant de son préjudice moral.

Sur les frais d'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Lille au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me D... et à la commune de Lille.

2

N° 19DA02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02813
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-24;19da02813 ?
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