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15/06/2021 | FRANCE | N°18DA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 18DA01112


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer définitivement sur la requête de la SCI du Petit Bois, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a émis sur les questions posées par la cour, le 2 octobre 2020, l'avis n° 436934.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, la société anonyme d'HLM Habitat Hauts-de-Fran

ce ESH et la commune de Wissant, représentées par Me A... F..., concluent à titr...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer définitivement sur la requête de la SCI du Petit Bois, a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a émis sur les questions posées par la cour, le 2 octobre 2020, l'avis n° 436934.

Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2020, la société anonyme d'HLM Habitat Hauts-de-France ESH et la commune de Wissant, représentées par Me A... F..., concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au bénéfice des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en tout état de cause au versement par l'appelante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- les vices qui ont entraîné l'annulation par le tribunal administratif de Lille du plan local d'urbanisme intercommunal n'ont pas eu d'influence directe, au sens retenu par le Conseil d'Etat, sur les règles applicables au projet contesté ;

- à supposer même que la cour estime que le plan d'occupation des sols antérieur doive s'appliquer, les moyens soulevés ne peuvent entraîner l'annulation du permis de construire en litige, dès lors que la règle posée à l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols peut faire l'objet d'une adaptation mineure qui peut être accordée ou, à titre subsidiaire, est régularisable en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... E..., première conseillère,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me D... B..., représentant la commune de Wissant et la société Habitat Hauts-de-France ESH.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par arrêté du 23 juillet 2015, le maire de Wissant a délivré à la société Habitat 62/59, aux droits de laquelle vient désormais la société Habitats Hautsde-France ESH, un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment comprenant six logements sur un terrain situé en zone UAd-II du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par une délibération adoptée le 17 décembre 2014 par le conseil de la communauté de communes de la terre des deux caps, dont fait partie la commune de Wissant.

2. La SCI du Petit Bois a relevé appel du jugement du 4 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2015.

3. Par un arrêt rendu le 17 décembre 2019, la cour, d'une part, a écarté tant les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel et à la demande de première instance que l'exception tirée de ce que les moyens présentés par la SCI du Petit Bois après le 15 mai 2017 étaient irrecevables en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, d'autre part, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer et transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat pour avis sur plusieurs questions de droit. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a émis sur ces questions, le 2 octobre 2020, l'avis n° 436934. Il revient à la cour, par le présent arrêt, de se prononcer sur les moyens d'annulation soulevés par l'appelante.

Sur l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme intercommunal :

4. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ".

5. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ".

6. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.

7. En l'espèce, par quatre jugements n°1504151, 1504376, 1504398 et 1504581 rendus le 19 juin 2018 et devenus définitifs, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le conseil de la communauté de communes de la terre des deux caps avait adopté le plan local d'urbanisme intercommunal en retenant d'une part des vices de légalité interne relatifs à la création d'un emplacement réservé ou au zonage de certaines parcelles, d'autre part, plusieurs vices de légalité externe qui ont entraîné l'annulation intégrale de cette délibération.

8. Les vices de légalité interne affectant la délibération du 17 décembre 2014 concernaient des parcelles distinctes de celle où se situe le projet en litige dans la présente instance. Par suite, ces vices, en vertu du principe énoncé au point 6 ci-dessus concernant les vices de légalité interne, ne concernaient pas des règles applicables au projet et sont donc sans influence sur sa légalité.

9. Les vices de légalité externe affectant la délibération du 17 décembre 2014 consistaient en l'absence de consultation des personnes publiques associées, en l'absence du débat sur le projet d'aménagement et de développement durables prévu à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, en l'irrégularité de la publicité de l'avis d'ouverture publique, en l'absence d'envoi d'une note de synthèse aux conseillers communautaires avant le vote de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal et enfin en l'absence de nouvelle enquête publique après une modification des règles de hauteur dans plusieurs zones, conduisant à augmenter de 20 % à 33 % les hauteurs initialement prévues, remettant en cause l'économie générale du plan.

10. L'appelante, qui n'a pas présenté d'écritures postérieurement à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, n'a produit aucun élément relatif à un éventuel lien entre les règles d'urbanisme applicables au projet et les quatre premiers vices de légalité externe cités dans le point précédent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un ou plusieurs de ces quatre vices auraient été de nature à exercer une influence directe sur les règles d'urbanisme applicables au projet en litige. Par suite, en vertu du principe énoncé au point 6 ci-dessus concernant les vices de légalité externe, ces quatre vices sont, en l'espèce, étrangers au projet.

11. En revanche, le dernier vice de légalité externe susmentionné ayant entraîné comme les quatre autres l'annulation totale du plan local d'urbanisme intercommunal, qui procède de la modification importante, après l'enquête publique, des règles de hauteur dans plusieurs zones du plan dont la zone UAd dans laquelle se trouve le projet en litige, a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet, lequel culmine à une hauteur de 11,86 mètres pour une hauteur maximale fixée à 12 mètres par l'article UAd10 du plan.

Sur la détermination des règles au regard desquelles la légalité du permis doit s'apprécier :

13. Cependant, dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le document local d'urbanisme sous l'empire duquel a été délivrée l'autorisation contestée a été annulé pour un motif non étranger aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d'urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, aux règles suivantes :

- dans le cas où ce motif affecte la légalité de la totalité du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée doit être appréciée au regard de l'ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ;

- lorsque ce motif affecte seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d'urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ;

- si ce motif n'affecte que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.

14. Les règles de hauteur susmentionnées du plan local d'urbanisme intercommunal sont divisibles de ce document. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les règles équivalentes de hauteur fixées pour le terrain d'assiette du projet par le plan d'occupation des sols de Wissant, immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme intercommunal, n'assurent pas le caractère complet et cohérent du plan d'occupation des sols. Dès lors c'est au regard de ces règles que la légalité du permis de construire litigieux doit être appréciée.

15. Par contre, il résulte également des points qui précèdent qu'hormis le moyen tiré des règles de hauteur applicables au projet, tous les autres moyens soulevés par la SCI du Petit Bois seront appréciés au regard du plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par la délibération adoptée le 17 décembre 2014 par le conseil de la communauté de communes de la terre des deux caps qui, bien qu'annulée, reste applicable au projet délivré sous son empire.

Sur le moyen tiré du non-respect des règles de hauteur fixées par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Wissant :

16. Il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan d'occupation des sols de Wissant relatif à la zone UAa dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet impose, à son article UA 10, que la hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement n'excède pas 11,5 mètres au faîtage. Or le projet en litige culmine, en sa partie sud, à 11,86 mètres.

17. Si les intimés font valoir qu'un tel dépassement, limité à 36 centimètres, peut faire l'objet d'une adaptation mineure conformément aux dispositions de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, ils ne soutiennent, ni même n'allèguent, que seraient remplies les conditions mises par cet article à l'octroi d'une telle adaptation mineure, qui doit être rendue nécessaire par " la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ".

18. S'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect des règles de hauteur applicables au projet doit être accueilli, ce vice, qui n'affecte qu'une partie du projet, est régularisable en vertu des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

19. S'agissant d'un vice entachant le bien-fondé du permis de construire, il appartient le juge de se prononcer sur ce caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et de constater, le cas échéant, au regard de ces dispositions, que le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.

20. Il ressort de la consultation du site internet de la communauté de communes de la terre des deux caps, accessible tant au juge qu'aux parties, que cet établissement public, après l'annulation par le tribunal administratif de Lille de la délibération du 17 décembre 2014, a adopté le 4 décembre 2019 une nouvelle délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal. Or le règlement de ce plan, consultable sur ce site, autorise, dans la zone UAd-II où se trouve le terrain d'assiette du projet, une hauteur de construction de 12 mètres au faîtage. Par suite, le vice relevé au point précédent a été régularisé à la date du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'appliquer les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit donc être écarté.

Sur le moyen tiré du non-respect de l'article UAd 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal annulé :

21. Aux termes de l'article UAd 7 du règlement de ce plan local d'urbanisme intercommunal : " Constructions par rapport aux limites séparatives. 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent s'implanter soit en limites séparatives, soit en retrait par rapport à ces limites, en conservant des marges d'isolement dans les conditions prévues au 3 du présent article (...) 3. Les constructions autorisées autres que celles prévues au 1 du présent article, dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée à partir de l'alignement doivent s'implanter sur au moins une des deux limites séparatives latérales (voir schéma illustratif à la fin du présent règlement) (...) ".

22. Comme l'ont déjà indiqué à bon droit les premiers juges, dans le cas d'une construction édifiée à l'angle de deux rues et en l'absence de règle spéciale contenue dans le plan local d'urbanisme, la bande d'une profondeur de 20 mètres prévue par la disposition précitée peut être déterminée à partir de l'alignement de l'une ou l'autre des voies.

23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, de forme triangulaire, est bordé, sur deux de ses côtés, par la rue du Camping. Par suite, l'implantation de la construction pouvait légalement s'aligner sur l'une ou l'autre des deux portions de cette rue. Or il ressort du plan de masse du projet qu'au regard de l'alignement sur la portion de cette rue à peu près orientée nord-sud le projet s'implante dans une bande d'une profondeur inférieure à 14 mètres. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur le moyen tiré du non-respect de l'article UAd 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal annulé :

24. Aux termes de l'article UAd 11 du règlement de ce plan local d'urbanisme intercommunal : " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords. / De manière générale, les constructions et installations autorisées ne doivent nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègreront. (...) ".

25. Comme le relève l'appelante, 5,20 mètres séparent la hauteur de la maison dont elle est propriétaire de celle de la construction projetée. Cependant, alors que le document graphique exigé par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut être qualifié de trompeur sur cette différence, il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de hauteur, ou les deux volumes distincts qui composent le bâtiment projeté établiraient une disproportion de nature à nuire à l'intégration du projet dans son environnement immédiat, dans lequel peuvent entrer également des constructions se trouvant, selon l'appelante, " à plus de 20 mètres du projet ".

26. Alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, ce projet a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et reprend les formes architecturales présentes dans ce secteur de la commune de Wissant, caractérisées par l'usage des toitures en tuiles de terre cuite de teinte rouge orangée et des façades recouvertes d'enduit de couleur blanche, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur le moyen tiré du non-respect de l'article UAd 12 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal annulé :

27. Aux termes de l'article UAd 12 du règlement de ce plan local d'urbanisme intercommunal : " 1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. / 2. Pour toute construction d'habitation, il doit être prévu sur la parcelle au minimum deux emplacements de stationnement. Néanmoins, le nombre de places de stationnement automobile doit répondre aux besoins de l'opération. En outre, il est apprécié au regard de la destination de la construction ou de l'aménagement, de la taille du projet, de sa localisation et des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage. L'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme peut ainsi exiger un nombre supérieur d'emplacements par parcelle (...) ".

28. D'une part, en faisant valoir que les six places de stationnement prévues au projet seraient en nombre insuffisant parce que comprenant une place pour les personnes à mobilité réduite, l'appelante n'établit pas qu'ont été méconnues les dispositions précitées qui se bornent à prévoir deux emplacements de stationnement pour toute construction d'habitation.

29. D'autre part, en se bornant à invoquer la circonstance que le projet est situé dans le centre de la commune, l'appelante ne justifie pas que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en n'exigeant pas un nombre d'emplacements supérieur à six, soit un par logement.

30. Enfin, l'article L. 123-1-13 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige, dont les dispositions ont été reprises en substance, depuis le 1er janvier 2016, à l'article L. 151-35 du même code, indique qu'" il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ".

31. Si l'appelante soutient que le formulaire cerfa du permis de construire ne permet pas de s'assurer que les prêts aidés déclarés seront bien aidés par l'Etat, cette allégation n'est pas assortie de précisions suffisantes et n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Dès lors et en tout état de cause, la déclaration ainsi faite par la pétitionnaire ne peut pas être écartée. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-1-13 que, contrairement à ce qui est soutenu, des places de stationnement n'avaient pas à être prévues pour les visiteurs des logements sociaux, qu'ils soient handicapés ou non.

32. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur le moyen tiré des dimensions de la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite :

33. Si l'appelante fait valoir que " pour les places situées en épi ou en bataille une sur-longueur de 1,20 mètre devra être matérialisée sur la voie de circulation des parkings à l'aide d'une peinture ou d'une signalisation adaptée au sol pour signaler aux PMR la possibilité d'entrer ou sortir par l'arrière des véhicules ", le fondement textuel du moyen ainsi invoqué n'a pas été précisé. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré du non-respect d'une sur-longueur de la place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doit être écarté.

Sur le moyen tiré du non-respect de l'article UAd 13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal annulé :

34. Aux termes de l'article UAd 13 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal : " Autant que cela est possible, les éléments végétaux présents sur le ou les terrains avant aménagement ou construction doivent être préservés, en particulier les arbres de haute tige et les haies sur limite parcellaire. En cas d'impossibilité de maintien, ces derniers seront remplacés dans le cadre du traitement paysager des espaces libres du terrain, en privilégiant le recours aux essences locales indiquées dans le tableau ci-après. ".

35. En se bornant à faire valoir que le dossier de permis de construire ne donne aucune indication sur la nature des arbres existants et n'explique pas pourquoi ils ne pouvaient pas être préservés, l'appelante n'établit pas que les dispositions précitées ont été méconnues.

36. En outre, il ressort des pièces du dossier du permis de construire, notamment du plan de masse de l'existant et de la notice explicative, que " les arbres tétards destinés à être abattus " ne se trouvent pas sur le terrain d'assiette du projet mais sur la voie publique, et n'entrent donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées.

37. S'il ressort du même plan et des photographies versées au dossier par l'appelante que trois arbres de haute tige se trouvent sur le terrain d'assiette, il résulte de l'emplacement même du projet sur la parcelle que ces arbres ne pouvaient être maintenus et qu'ils seront remplacés dans l'espace vert de 48,48 m² prévu au projet.

38. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitat :

39. Ce moyen est inopérant, comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges au point 12 du jugement attaqué dont il convient d'adopter les motifs en l'absence de tout élément nouveau en droit ou en fait.

40. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Petit Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

41. D'une part, les conclusions présentées par la SCI du Petit Bois, partie perdante, au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées.

42. D'autre part, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante les sommes que demandent la commune de Wissant et la société Habitat Hauts-de-France ESH au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du Petit Bois est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wissant et la société Habitat Hauts-de-France ESH au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Petit Bois, à la commune de Wissant et la société Habitat Hauts-de-France ESH.

Copie en sera transmise pour information à la communauté de communes de la terre des deux caps et au préfet du Pas-de-Calais.

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