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03/06/2021 | FRANCE | N°19DA01536

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 juin 2021, 19DA01536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à leur charge au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701306 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le

4 juillet 2019, le 24 octobre 2019, le 20 novembre 2019 et le 27 février 2020, M. et Mme C..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... et Mme B... C..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mises à leur charge au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1701306 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2019, le 24 octobre 2019, le 20 novembre 2019 et le 27 février 2020, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction en base, par l'application un abattement de 40 % sur la somme de 145 000 euros que l'administration a rehaussée, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2014, ainsi que la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été soumis au titre de la même année ;

3°) de prononcer la décharge des pénalités qui leur ont été assignées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Stecri, qui a opté pour le régime des sociétés de capitaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle il est apparu à l'administration fiscale que cette société avait versé à M. C..., l'un de ses deux associés à parts égales, une somme de 145 000 euros par chèque bancaire tiré le 10 janvier 2014. Constatant que M. C... n'avait pas porté cette somme sur sa déclaration établie pour le calcul de l'impôt sur le revenu, l'administration a fait savoir à l'intéressé, par une proposition de rectification du 9 mars 2016, qu'elle entendait soumettre cette somme, sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'aux prélèvements sociaux. M. et Mme C... ont présenté des observations, aux termes desquelles ils invoquaient le bénéfice du régime prévu à l'article 158 du code général des impôts, relatif à l'imposition de dividendes. En dépit de leurs observations, l'administration a mis en recouvrement le 30 septembre 2016 des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, résultant de ces rehaussements, à hauteur d'un montant total de 95 716 euros, incluant outre l'intérêt de retard, la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 2 mai 2019, dont M. et Mme C... relèvent appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces suppléments d'imposition, par application du régime prévu à l'article 158 de ce code, ainsi qu'à la décharge des pénalités dont ces redressements étaient assortis.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour écarter le régime prévu par le 2° du 3 l'article 158 du code général des impôts dont les contribuables revendiquaient le bénéfice, le tribunal a indiqué, au point 2 du jugement attaqué, que pour ouvrir droit à ce régime, les dividendes devaient être régulièrement versés et qu'une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices. Au point 3, les premiers juges ont écarté l'application de ce régime à la somme redressée en énonçant plusieurs faits de nature à priver de date certaine la délibération, dont M. et Mme C... se prévalaient, par laquelle l'assemblée générale de la SCI Stecri aurait décidé la distribution de dividendes, la discordance entre le montant des dividendes allégués et celui de la somme rehaussée ainsi que l'absence d'accomplissement par la SCI Stecri des formalités fiscales prévues en cas de versement de dividendes, au nombre desquelles l'application par cette société du prélèvement obligatoire prévu au II de l'article117 quater du code général ses impôts. Ainsi, il ressort de la nature des faits sur lesquels ils se sont fondés que les premiers juges ont estimé que la condition tenant à la distribution de dividendes procédant d'une décision prise par l'organe compétent n'était pas remplie. Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre, à peine d'irrégularité de leur jugement, à l'ensemble des arguments soulevés par M. et Mme C..., ont suffisamment motivé la réponse qu'ils ont apportée à ce moyen.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Les appelants, qui n'adressent aucune critique de la régularité de la procédure d'imposition au regard de la loi qui soit assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent se prévaloir des éléments de doctrine selon lesquels " Au cours du contrôle, un dialogue constructif doit s'instaurer, ponctué de points d'étape réguliers ", qui, à les supposer opposables à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale dès lors qu'ils se rapportent à la procédure d'imposition.

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

4. Aux termes du 3 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2014 : " (...) / 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne (...) et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) / 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : / (...) / d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 ; (...) ". L'article 111 du même code dispose " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une décision de distribution de dividendes n'est irrégulière que si elle n'a pas été prise par l'organe compétent, si elle est le résultat d'une fraude ou si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

5. Pour revendiquer le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts, M. et Mme C... font valoir que la somme de 145 000 euros en litige procède de la distribution d'un dividende décidé par l'assemble générale de la SCI Stecri réunie le 5 janvier 2014. Toutefois, aux termes mêmes de la deuxième résolution, telle qu'elle est transcrite sur le procès-verbal de cette assemblée, le montant de ce dividende est de 2 800 euros par part, soit, pour les 50 parts détenues par M. C..., un montant de 140 000 euros et non de 145 000 euros. En revanche, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le solde du compte d'associé de M. C... était débiteur au 31 décembre 2014 d'un montant sensiblement égal à celui de la somme rehaussée. En outre, le ministre fait valoir que ce procès-verbal, présenté sur une suite de feuillets mobiles ni numérotés ni paraphés, ne comporte aucune date certaine et qu'il n'a pas été porté à la connaissance du vérificateur au cours des opérations de contrôle de la SCI qui se sont achevées en 2016. Il est constant que la déclaration de résultats déposée par cette société au titre de l'exercice 2014 ne fait état d'aucune distribution de dividendes, et que le prélèvement prévu au II de l'article117 quater du code général des impôts à l'occasion du versement de dividende n'a pas été opéré par la société. Au regard de ces éléments concordants, et quand bien même, comme le soutiennent à juste titre les appelants, le non-respect des formalités prescrites aux sociétés civiles immobilières pour la consignation des résolutions de leur assemblée générale, ne peut être regardé comme une circonstance de nature à affecter la régularité de la distribution de dividendes, M. et Mme C... ne justifient pas que la somme de 145 000 euros perçue de la SCI Stecri procéderait de la distribution de dividendes par l'organe compétent de cette dernière. Par suite, l'administration était fondée à refuser l'abattement de 40 % prévu par les dispositions de l'article 158 du code général des impôts et, en conséquence, à imposer cette somme sur le fondement du a. de l'article 111 de ce code.

Sur les pénalités :

6. En premier lieu, pour demander à être déchargés de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré qui assortissent les rehaussements contestés, les appelants, qui n'ont pas régularisé leur situation, ne sont pas fondés, en tout état de cause, à invoquer le droit à l'erreur reconnu par les dispositions de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

7. En second lieu, pour appliquer la majoration prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, notamment, sur ce que M. C... ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes versées par la SCI Stecri dont le montant dépassait à lui seul celui des autres revenus qu'il a déclarés au titre de l'année 2014. En faisant valoir cet élément, l'administration établit suffisamment la volonté délibérée du contribuable d'éluder l'impôt.

8. Il résulte des deux points précédents que l'administration justifie de l'application des pénalités infligées aux appelants.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle des suppléments d'imposition qui leur ont été assignés au titre de l'année 2014. Par voie de conséquence, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°19DA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01536
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : OLEON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-03;19da01536 ?
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