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03/06/2021 | FRANCE | N°19DA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 03 juin 2021, 19DA00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hibox a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1604631 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés le 11 avril 2019 et le 27 août 2019, la SAS Hibox, représentée par Me A..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Hibox a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et en 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1604631 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2019 et le 27 août 2019, la SAS Hibox, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à hauteur de la somme de 20 823 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Hibox a fait l'objet d'un contrôle de ses déclarations relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a fait savoir, par une proposition de rectification du 13 janvier 2014, qu'elle entendait réintégrer dans le montant du chiffre d'affaires permettant de déterminer le plafond de l'assiette de ces cotisations, les sommes perçues par cette société en contrepartie de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales, à hauteur, respectivement, d'un montant de 1 101 637 euros en 2011 et de 1 142 153 euros en 2012. Par un jugement du 14 février 2019, dont la SAS Hibox relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'intérêt de retard qui en ont résulté au titre de ces deux années, à hauteur de la somme totale de 20 823 euros.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / (...) / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / (...) ". En application de ces dispositions, l'administration peut contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication. En revanche, elle ne peut, sauf à avoir engagé une vérification de comptabilité, procéder à un examen critique des documents comptables, ni contrôler la sincérité des déclarations fiscales souscrites par une entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance sur place et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude.

3. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que, pour rectifier le chiffre d'affaires qu'elle a retenu pour liquider la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par la SAS Hibox au titre des années 2011 et 2012, l'administration s'est bornée à rapprocher les factures que cette société lui a avait transmises à la suite de la demande de justifications qu'elle lui avait adressée, des déclarations déposées par cette même société, sans remettre en cause l'exactitude de ces factures ni de ses écritures comptables. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration, en agissant hors des prévisions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité, doit être écarté.

Sur le bien- fondé des impositions contestées :

4. En premier lieu, aux termes du 1. du II de l'article 1586 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / (...) ". En vertu du 4. du I de l'article 1586 sexies de ce code, dans sa rédaction applicable à ces mêmes années, pour la généralité des entreprises, ce qui est le cas de la société Hibox, cette valeur ajoutée est déterminée à partir de la somme des postes énumérés au 1. du I de cet article, au nombre desquels figure la somme des prestations de services et marchandises, en ajoutant à cette somme les autres produits de gestion courante. Le 7. du I de cet article dispose que la valeur ajoutée ainsi définie ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires mentionné au 1, qui est égal à 80 % eu égard au chiffre d'affaires de la SAS Hibox.

5. Les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts fixent ainsi la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

6. L'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de la SAS Hibox qu'elle a pris en compte pour le plafonnement de la valeur ajoutée, les sommes perçues par cette société en rémunération de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales, à hauteur, respectivement, d'un montant de 1 101 637 euros en 2011 et de 1 142 153 euros en 2012. Ces sommes ne sont pas la contrepartie de la seule qualité d'actionnaire, mais ont été allouées à la SAS Hibox pour l'exercice, de manière autonome, des tâches se rapportant à la présidence de ces filiales, et ont d'ailleurs été facturées comme telles par l'appelante à ces dernières. Aussi, alors même qu'elles ont été inscrites en comptabilité sur un compte de la classe 75 " autres produits de gestion courante ", elles doivent être regardées, au regard des normes du plan comptable général, comme le produit de prestations de services se rapportant à l'activité courante de la société et constituent à ce titre un élément du chiffre d'affaires défini au 1. du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts. La circonstance que la rémunération de mandats sociaux est regardée comme une répartition de revenus par le système élargi de la comptabilité nationale, qui n'est pas au nombre des normes comptables obligatoires applicables aux entreprises, est, par elle-même, sans incidence sur ce point. Par suite, l'administration était fondée, en vertu des dispositions du 7. du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts, à réintégrer ces produits dans le chiffre d'affaires de la SAS Hibox servant à déterminer le plafonnement de la valeur ajoutée soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

7. En second lieu, la SAS Hibox ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des éléments énoncés aux points 30 et suivant de l'instruction référencée BOI-CVAE-BASE-20 selon lesquels les prestations de services s'entendent de l'ensemble des produits à comptabiliser aux comptes 701 à 709 du plan comptable général, qui ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application au point précédent, dès lors que les prestations de services sont à comptabiliser au compte 706 de ce plan.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Hibox n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Hibox est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Hibox et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

4

N°19DA000873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00873
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-03;19da00873 ?
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