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25/05/2021 | FRANCE | N°20DA01310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 25 mai 2021, 20DA01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme A... D... épouse F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 6 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verderonne a approuvé le plan local d'urbanisme et d'enjoindre à la commune de modifier ce plan en tant qu'il a classé la parcelle située à l'est de la rue Couraincourt en zone urbaine et le reste de la parcelle en zone à urbaniser.

Par un jugement n° 1803900 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rej

eté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... F... et Mme A... D... épouse F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 6 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Verderonne a approuvé le plan local d'urbanisme et d'enjoindre à la commune de modifier ce plan en tant qu'il a classé la parcelle située à l'est de la rue Couraincourt en zone urbaine et le reste de la parcelle en zone à urbaniser.

Par un jugement n° 1803900 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, et un mémoire enregistré le 25 février 2021 non communiqué, M. et Mme F..., représentés par Me G... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Verderonne de modifier son plan local d'urbanisme en ce qu'il a classé la parcelle située à l'est de la rue Couraincourt en zone urbaine et le reste de la parcelle en zone à urbaniser ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Verderonne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me E... B..., représentant M. et Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme F..., propriétaires d'une maison implantée sur les parcelles cadastrées section C 508 et 509, au lieudit " Le village " 1 place des tilleuls à Verderonne dans l'Oise, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 6 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de Verderonne a approuvé le plan local d'urbanisme et d'enjoindre à la commune de modifier ce plan en tant qu'il a classé la parcelle située à l'est de la rue Couraincourt en zone urbaine et le reste de la parcelle en zone à urbaniser. Le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande par un jugement du 9 juin 2020 dont ils font appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation :

2. La délibération attaquée n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre des décisions administratives dont les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration exigent la motivation.

En ce qui concerne la concertation :

3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " I. Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) II. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. "

4. D'une part, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme.

5. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir, en tout état de cause, que la délibération prescrivant et définissant les modalités de la concertation n'était pas suffisamment précise dans la définition de ces modalités et des objectifs de la révision du plan local d'urbanisme.

6. D'autre part, il ressort du bilan de la concertation, dressé par la délibération du conseil municipal du 24 mars 2017, que les modalités de la concertation définies par sa délibération du 21 juin 2014 ont été respectées.

7. Si les requérants soutiennent que l'information alors communiquée sur le programme de construction de logements était insuffisamment précise, la concertation vise seulement à consulter le public sur les orientations générales définies dans la délibération ayant prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et le public est à nouveau consulté sur le projet de plan précis arrêté à l'issue de la concertation.

En ce qui concerne le rapport de présentation :

8. Ni l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que des annexes doivent être jointes au rapport de présentation ou que ce rapport doive les viser.

9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation a consacré une partie du diagnostic à l'état de l'environnement, soit la géologie, la climatologie, le relief, l'hydrologie, les risques naturels et la biodiversité, et a présenté l'espace naturel sensible et la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 " Le Bois des Côtes et les Montagnes de Verderonne, du Moulin et de Berthaut " situés sur le territoire de la commune de Verderonne. Ces deux espaces ont été cartographiés ainsi que les continuités écologiques. La zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et son intérêt faunistique ont aussi été décrits.

10. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le rapport de présentation était insuffisant.

En ce qui concerne le classement de la parcelle C 933 en totalité et d'une partie de la parcelle C 470 en zone U et 2AU :

11. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "

12. Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. "

13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

14. Selon l'orientation d'aménagement et de programmation de la rue du Ponceau, quinze à dix-huit logements pourraient être bâtis sur les terrains classés en zone UA et UB, en favorisant une première accession à la propriété ainsi que la construction de petites maisons de village sur deux niveaux s'harmonisant avec le bâti existant dans le vieux village.

15. Le rapport de présentation a relevé que la commune de Verderonne comptait 494 habitants au recensement de janvier 2015, que la population a été en hausse constante de 1968 à 2011, année à partir de laquelle il y a eu une tendance à la baisse en raison du départ d'une prison, que le vieillissement de la population permettra de libérer des logements qui sont toutefois de grandes maisons que les jeunes ménages ne pourront pas occuper, que la création de logements plus petits pour répondre aux besoins des jeunes et des personnes âgées doit donc être encouragée, que la demande de logement dans le département de l'Oise reste forte, que la commune peut contribuer à l'accueil de nouveaux habitants permettant d'enrayer le fort vieillissement de sa population, que ces nouveaux habitants pourront à l'échelle intercommunale profiter de la proximité de pôles majeurs du territoire qu'offrent la commune de Creil mais aussi la région parisienne et que la commune bénéficie aussi de la proximité de zones urbaines, à Liancourt, Cauffry et Pont-Saint-Maxence, offrant un grand nombre de services, commerces et emplois.

16. Le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables ont déterminé un gain possible de 196 habitants en 2030, soit un taux de croissance de 2,25 % par an, au regard des possibilités de création de logements. Celles-ci ont été évaluées en prenant en compte l'objectif d'atteindre d'ici 2030 une part du parc de logements en locatif de 33 %, l'utilisation des dents creuses, localisées dans le document graphique de la page 11 du rapport et représentant huit logements, la transformation de quelques résidences secondaires et logements vacants en résidences principales, soit vingt logements, et enfin la création de dix logements dans le bâti existant.

17. Si ce taux de croissance de la population apparaît élevé au regard du taux moyen de 0,4 % constaté dans le département de l'Oise, la commune de Verderonne connaît une pression foncière plus importante que le reste du département, ce taux est à nuancer du fait qu'il a été constaté une tendance à l'augmentation du nombre de personnes par logement et qu'il n'est envisagé l'aménagement que d'une partie de ce secteur de la rue Ponceau, ledit taux est un taux maximal à l'horizon 2030 et enfin la zone 2AU ne sera réalisable qu'après modification du plan local d'urbanisme permettant aux services de réexaminer la croissance réelle de la population et de moduler sa réalisation. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'évaluation du rythme de croissance de la population et de la capacité du tissu urbain à accueillir de nouveaux logements serait erronée.

18. La superficie de la zone U située en front de rue est de 0,8 hectare et celle de la zone 2AU, qui ne sera réalisable qu'après modification du plan local d'urbanisme, de 1,7 hectare. Ces zones qui étaient au demeurant déjà inscrites en zones à urbaniser dans le plan local d'urbanisme précédent, sont incluses dans la tache urbaine du village. Dès lors, la consommation de l'espace induite par le classement en cause n'apparaît pas excessive.

19. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de la parcelle cadastrée section C 933 en totalité et d'une partie de la parcelle cadastrée C 470 doit être écarté.

En ce qui concerne la contradiction entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables :

20. Pour apprécier la cohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

21. Si le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Verderonne a prévu " une gestion des paysages naturels et bâtis soucieuse du maintien de la diversité des milieux, de la spécificité de la configuration du site et veillant à la préservation du patrimoine bâti ", il a aussi énoncé les objectifs " d'éviter un étirement de la trame urbaine existante au-delà des derniers terrains construits aux extrémités du village ", de " relancer la croissance démographique ", " d'adapter l'offre en logements par une diversification de leur typologie " et de " proposer une ouverture progressive à l'urbanisation du secteur situé rue du Ponceau " et il a proposé de " confirmer l'urbanisation possible à des fins de logements d'environ 1 hectare sur 1,7 hectare correspondant à l'emprise proposée située au nord de la rue du Ponceau ".

22. Le classement en zone urbaine et à urbaniser des parcelles en cause répond donc à ces derniers objectifs et n'apparaît ainsi pas incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables.

En ce qui concerne l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme devenu l'article L. 122-5 de ce même code : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "

24. Toutefois, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne trouvent application qu'en zone de montagne.

En ce qui concerne la compatibilité du parti d'urbanisme avec la préservation des monuments historiques :

25. Les requérants soutiennent, sans se prévaloir de la méconnaissance d'aucun texte, que le parti d'urbanisme de la commune, qui tend à multiplier les zones à urbaniser, serait incompatible avec la préservation des monuments historiques.

26. En tout état de cause, il ressort des mentions du rapport de présentation mais aussi de l'orientation d'aménagement et de programmation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pris en considération le risque d'impact du parti d'aménagement retenu sur les perspectives des monuments historiques inscrits et classés présents sur le territoire communal et notamment le château et la ferme du Boulanc.

27. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

28. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais liés exposés et non compris dans les dépens :

29. D'une part, la demande présentée par M. et Mme F..., partie perdante, doit être rejetée.

30. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme F... verseront à la commune de Verderonne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Verderonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Cordelier et associés pour M. H... F... et Mme A... D... épouse F... et au cabinet Goutal-Alibert et associés pour la commune de Verderonne.

N° 20DA01310

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01310
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP CORDELIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-25;20da01310 ?
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