La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2021 | FRANCE | N°18DA00616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 12 mai 2021, 18DA00616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thyssenkrupp ascenseurs a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise à lui verser la somme totale de 15 851,18 euros hors taxes, à titre principal en raison de l'exécution des contrats de maintenance et d'entretien des monte-charges et des monte-malades, ou à titre subsidiaire en raison de l'enrichissement sans cause. Il demandait également les intérêts moratoires sur cette somme à compter du dépassement du délai de paiement de cinqu

ante jours.

Par un jugement n° 1502909 du 19 janvier 2018, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Thyssenkrupp ascenseurs a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise à lui verser la somme totale de 15 851,18 euros hors taxes, à titre principal en raison de l'exécution des contrats de maintenance et d'entretien des monte-charges et des monte-malades, ou à titre subsidiaire en raison de l'enrichissement sans cause. Il demandait également les intérêts moratoires sur cette somme à compter du dépassement du délai de paiement de cinquante jours.

Par un jugement n° 1502909 du 19 janvier 2018, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise à verser à la société Thyssenkrupp ascenseurs, la somme de 15 851,18 euros hors taxes, avec intérêts moratoires dans les conditions fixées au point 11 de ce jugement. Le tribunal a également rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2018 et le 29 juillet 2019, le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, représenté par la société civile professionnelle Sur-Mauvenu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la société Thyssenkrupp ascenseurs ;

3°) de mettre à la charge de la société Thyssenkrupp ascenseurs la somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B... D... représentant le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise a conclu le 26 mars 2012, avec la société Thyssenkrupp ascenseurs, deux contrats de maintenance des monte-malades et monte-charges du site de Creil, pour une durée d'un an avec effet au 1er janvier 2012. Elle a demandé dans ce cadre le règlement des deux factures du quatrième trimestre 2012 au groupe hospitalier. Faute de réponse, elle a saisi le tribunal administratif d'Amiens qui a condamné, par un jugement du 19 janvier 2018, le groupe hospitalier à lui verser la somme de 15 851,18 euros hors taxes, correspondant à ces deux factures, assortie des intérêts moratoires. Le groupe hospitalier public du sud de l'Oise relève appel de ce jugement.

2. Le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise soutient d'abord que le jugement du tribunal administratif d'Amiens est insuffisamment motivé et doit être annulé comme irrégulier pour ce motif. Toutefois, le jugement contesté répond de manière suffisamment précise et détaillée à l'ensemble des moyens soulevés. En particulier, il a considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction " que la société Thyssenkrupp était dans l'obligation de lever l'intégralité des réserves figurant dans le rapport de l'organisme de contrôle ". Il a également fait état des engagements pris par la société Thyssenkrupp de lever les réserves émises par l'organisme de contrôle qui relevaient des contrats de maintenance. Le jugement contesté a donc répondu, contrairement à ce que prétend le groupe hospitalier, à l'argument tiré de ce que la société Thyssenkrupp devait exécuter l'ensemble des préconisations du contrôleur technique. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement ne peut donc qu'être écarté.

3. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. La société Thyssenkrupp n'invoque plus comme elle le faisait en première instance, la nullité des contrats qu'elle a conclus avec le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise. Au contraire, les parties entendent en cause d'appel faire application de ces contrats. Par ailleurs, s'il n'est pas sérieusement contesté que ces contrats ont été passés sans publicité, ni mise en concurrence, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient un caractère illicite ou soient affectés d'un vice d'une particulière gravité qui conduise à ne pas en faire application.

4. Aux termes de l'article 5.1 des conditions générales de maintenance annexées aux contrats et auxquelles ceux-ci renvoient: " Sauf stipulation contraire, les factures sont payables au plus tard à la date figurant sur les factures...Le paiement ne peut être retardé sous aucun prétexte, même en cas de réclamation relative aux prestations fournies... ". Aux termes de l'article 7 du contrat : " En cas de retard dans l'exécution de ses prestations et sauf cas stipulés à l'article 10, une pénalité de 1% de la valeur annuelle hors taxes du contrat, pour l'appareil concerné et par retard constaté pourra être réclamé par le client.../ En tout état de cause, le client devra apporter la preuve de la responsabilité de Thyssen ". Le contrat lui-même donne la liste des prestations à exécuter comme des visites et vérifications périodiques et au titre des opérations occasionnelles, la réparation ou le remplacement des petites pièces ainsi que " les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérées le contrôle technique obligatoire ".

5. Il résulte de ces dispositions que la société Thyssenkrupp pouvait prétendre au paiement des factures du quatrième trimestre 2012 des deux contrats de maintenance souscrits par le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, dès la présentation de ces factures. Pour établir que les prestations n'auraient pas été correctement exécutées, l'établissement public se borne d'abord à produire une mise en demeure du 25 juillet 2012, antérieure à la période couverte par les factures en litige et portant sur des travaux de remplacement de portes palières, non couverts par les contrats de maintenance. Ce courrier fait toutefois référence à des retards d'exécution, des délais d'immobilisation des appareils et des dégradations de la part des techniciens de Thyssenkrupp. Néanmoins, il ne comprend aucun élément probant, ni aucune précision sur les dates de ces défauts, ni sur leur localisation ou leur nature. Un nouveau courrier du 26 octobre 2012 fait état de retards d'intervention les 22, 24 et 25 octobre mais sans préciser les appareils en cause. Le groupe hospitalier n'établit donc pas les retards de la société Thyssenkrupp ascenseurs, qui caractériseraient la mauvaise exécution de ses prestations par cette société.

6. Le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise se fonde ensuite pour démontrer la mauvaise exécution des prestations sur les constats effectués par le contrôleur technique des ascenseurs. Un rapport dressé à l'issue de la visite périodique de ce dernier, les 5 et 6 décembre 2012 donne une liste de cent quarante-six réserves. Mais la majeure partie de ces réserves concerne des travaux qui ne sont pas couverts par les contrats de maintenance, soit qu'ils consistent en des remplacements de pièces importantes, soit qu'ils constituent des réparations particulièrement lourdes compte tenu de la vétusté d'un certain nombre d'appareils, qui ne peuvent dès lors être assimilés à de simples maintenances ou travaux d'entretien. Par ailleurs, par courrier du 21 mars 2013, la société Thyssenkrupp s'est engagée à lever les réserves qui rentrent selon elle dans le champ des contrats de maintenance. Enfin, si le groupe hospitalier se fonde sur deux autres inspections réalisées par le contrôleur technique, celles-ci ont eu lieu en octobre et décembre 2013, près d'un an après la fin du contrat de Thyssenkrupp et préconisaient à nouveau des travaux qui ne sont pas couverts par les contrats de maintenance.

7. Il résulte de ces éléments que le groupe hospitalier ne démontre pas, alors que cette charge lui incombe aux termes du contrat, l'inexécution des prestations de son cocontractant. Cet établissement public n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, la somme de 1 500 euros à verser à la société Thyssenkrupp ascenseurs sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupe hospitalier public du Sud de l'Oise est rejetée.

Article 2 : Le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise versera la somme de 1 500 euros, à la société Thyssenkrupp ascenseurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Sur-Mauvenu pour le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise et à Me C... A... pour la société Thyssenkrupp ascenseurs.

1

4

N°18DA00616

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00616
Date de la décision : 12/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : NIVAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-12;18da00616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award