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07/05/2021 | FRANCE | N°19DA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 07 mai 2021, 19DA02084


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eoliennes du Lin a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur les communes de Caumont et Gennes-Ivergny et d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée.

Par un jugement n° 1603492 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 4 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, la société Eolienn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eoliennes du Lin a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 14 janvier 2016 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur les communes de Caumont et Gennes-Ivergny et d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée.

Par un jugement n° 1603492 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2019, et un mémoire enregistré le 30 octobre 2020, la société Eoliennes du Lin, représentée par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 janvier 2016 ;

3°) de lui délivrer l'autorisation d'exploitation sollicitée en renvoyant au préfet le soin de fixer les prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- les motifs tirés de l'absence d'avis de la direction générale de l'aviation civile et de la forte opposition locale ne pouvaient légalement fonder le refus en litige ;

- le refus en litige est entaché d'une erreur d'appréciation de l'atteinte du projet aux perspectives paysagères, notamment en ce qui concerne les effets du parc éolien sur le manoir de Gennes, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, et sur les caractéristiques essentielles de la vallée de l'Authie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la société Eoliennes du Lin.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eoliennes du Lin a déposé, le 30 janvier 2014, une demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant huit aérogénérateurs sur le territoire des communes de Caumont et de Gennes-Ivergny. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploitation sollicitée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7°) refusent une autorisation (...) ". L'arrêté en litige refusant l'autorisation d'exploitation sollicitée par la société pétitionnaire doit, dès lors, être motivé, c'est-à-dire qu'il doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. En se bornant à mentionner les atteintes portées " à la protection des monuments historiques " et " aux caractéristiques essentielles des paysages de la vallée de l'Authie " sans faire état d'aucun élément de fait propre à ces atteintes, l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet du Pas-de-Calais ne satisfait pas à cette exigence. En outre, si ces motifs peuvent permettre d'identifier l'article L. 511-1 du code de l'environnement comme l'un des fondements de la décision en litige, le seul visa de ce code, en l'absence de toute référence à ses articles fondant les motifs de " forte non acceptabilité locale du projet de la part de la population " et d'" absence de consultation de la délégation de Picardie de la direction générale de l'aviation civile ", ne peut être regardé comme de nature à satisfaire à l'obligation de motivation en droit. Dès lors, la société est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée et qu'elle doit être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Eoliennes du Lin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer une autorisation d'exploitation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande de délivrance de l'autorisation sollicitée mais implique seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais du litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Eoliennes du Lin et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 14 janvier 2016 du préfet du Pas-de-Calais refusant de délivrer à la société Eoliennes du Lin une autorisation d'exploitation sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la demande de la société Eoliennes du Lin, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Eoliennes du Lin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... B... pour la société Eoliennes du Lin et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 13 avril 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Hélène Busidan, premier conseiller.

- M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2021.

Le président de la formation de jugement,

Signé : C. ROLLET-PERRAUD

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°19DA02084

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02084
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Formes de la décision.


Composition du Tribunal
Président : Mme Rollet-Perraud
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-07;19da02084 ?
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