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06/05/2021 | FRANCE | N°20DA01640

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 06 mai 2021, 20DA01640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de la police nationale de lui restituer son passeport ou son document de voyage.<

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Par un jugement n° 1906847 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Lille ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de la police nationale de lui restituer son passeport ou son document de voyage.

Par un jugement n° 1906847 du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante roumaine née le 17 septembre 1998, est entrée en France munie de sa carte d'identité roumaine en cours de validité. Elle a été interpellée, le 8 août 2019, par les services de la police aux frontières de Lille dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 11 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

3. En premier lieu, Mme A... soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne procédant qu'à un examen partiel de sa situation au motif qu'il se serait borné à relever les mesures d'enquête dont elle a fait l'objet ainsi que son absence d'activité professionnelle, sans prendre en compte ni sa situation familiale, ni l'intensité de ses liens avec la France ou son pays d'origine, ni son état de santé. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation de Mme A... tant du point de vue de ses conditions de son séjour sur le territoire français que du point de vue de sa situation individuelle au plan privé et familial. En particulier, la décision attaquée énonce, outre l'absence d'activité professionnelle de l'intéressée et les mesures d'enquête dont elle a fait l'objet, la circonstance que Mme A... vit en concubinage et a un enfant à charge et indique, en outre, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si la requérante fait valoir que le préfet du Nord n'a pas pris en compte son état de santé, elle ne précise pas en quoi celui-ci aurait dû être pris en compte et ne produit, dans le cadre de l'instance, aucune pièce relative à d'éventuelles difficultés de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour estimer que Mme A... entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 2, le préfet du Nord a retenu que l'intéressée était défavorablement connue des services de police et de justice pour des faits de vol et utilisation frauduleuse de moyens de paiement en avril 2019. Toutefois, ces éléments ne sont assortis d'aucune pièce permettant de les tenir pour établis, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 8 août 2019 que Mme A... a déclaré ne pas être connue par les services de police. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de fait mentionnés dans l'arrêté contesté, que le préfet du Nord a tiré des déclarations effectuées par Mme A..., elle-même, lors de son interpellation, et qui ne sont pas sérieusement contredites par les dénégations non circonstanciées de l'appelante, que celle-ci séjourne en France sans interruption depuis plus de six mois à la date cet arrêté et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle. Par ailleurs, Mme A... n'établit pas disposer de revenus propres afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Dans ces conditions, contrairement à ce que l'intéressée fait valoir en cause d'appel, elle ne remplissait aucune des conditions requises par les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, le préfet du Nord était fondé, pour ce seul motif, à l'obliger à quitter le territoire français en application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte des quatre points précédents que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur le refus d'attribution d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) ".

8. La directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 détermine notamment les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. En vertu du 1. de l'article 27 de cette directive, ces restrictions sont susceptibles d'être fondées sur des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, à la condition que ces motifs ne soient pas invoqués à des fins économiques. L'article 30 de cette directive prévoit que le délai imparti par une décision par laquelle un Etat-membre fait obligation, en application de ces dispositions, à un citoyen de l'Union européenne ou à un membre de sa famille de quitter son territoire ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas d'urgence dûment justifié. En outre, l'article 15 de cette directive dispose que les garanties procédurales prévues à l'article 30 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ainsi, il résulte de cette directive qu'un citoyen de l'Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d'un délai d'un mois pour quitter le territoire d'un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d'éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d'urgence.

9. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30 mentionnés au point 8. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressée et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.

10. Pour estimer qu'il y avait urgence à éloigner Mme A... du territoire français, le préfet du Nord s'est uniquement fondé sur la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressée sur le territoire français. Or, ainsi qu'il a été dit au point 4, les faits sur lesquels se fonde le préfet pour retenir cette menace à l'ordre public, et que l'intéressée conteste, ne sont pas établis. Par ailleurs, la circonstance, dont le préfet se prévaut devant la cour, que Mme A... ne justifie pas d'un domicile stable ni de ressources n'est pas davantage de nature à caractériser, à elle seule, une telle situation d'urgence. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 8 août 2019, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire qui ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 8 août 2019, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et à demander, dans cette seule mesure, l'annulation de l'article 3 de ce jugement ainsi que l'annulation de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me B..., conseil de Mme A..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1906847 du 11 mai 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, contenue dans l'arrêté du 8 août 2019, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.

Article 2 : L'arrêté du 8 août 2019 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à Mme A... un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me B..., conseil de Mme A..., au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

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N°20DA01640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01640
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-06;20da01640 ?
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