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06/05/2021 | FRANCE | N°20DA00948,20DA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 06 mai 2021, 20DA00948,20DA00949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances M. E... B... et Mme A... B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2019 par lesquels le préfet du Nord a fait à chacun d'eux obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et leur a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de

la date de notification des jugements à intervenir, sous astreinte de 150 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux instances M. E... B... et Mme A... B..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2019 par lesquels le préfet du Nord a fait à chacun d'eux obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé leur pays de destination et leur a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de leur délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification des jugements à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de leur délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler.

Par un jugement n° 1909129,1909131 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent refus d'octroi à M. et à Mme B... d'un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. et de Mme B... au regard du délai de départ volontaire et de l'interdiction de circuler sur le territoire français, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement, et leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n° 20DA00948, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement du 1er juillet 2020 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et à Mme B....

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II. Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n° 20DA00949, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de l'article 3 de ce jugement, en tant qu'il lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et à Mme B....

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 21 octobre 2019, le préfet du Nord a fait obligation à M. et à Mme B..., ressortissants roumains, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement et a interdit aux intéressés de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés en tant qu'ils portent refus d'octroi à M. et à Mme B... d'un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. En outre, par l'article 3 de ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. et de Mme B... dans les conditions qu'il a fixées au point 29 de ce jugement, à savoir, d'une part, en limitant ce réexamen au délai de départ volontaire et à l'interdiction de circuler sur le territoire français, d'autre part, en délivrant à chacun des demandeurs une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa nouvelle décision. Par une requête enregistrée sous le n°20DA00948, le préfet du Nord relève appel de l'article 3 de ce jugement, en ce qu'il lui enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et à Mme B..., dans l'attente du réexamen de leur situation. Par une requête enregistrée sous le n°20DA00949, le préfet du Nord demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 3 de ce jugement.

2. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n°20DA00948 :

3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 'L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 512-4 de ce code : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décision d'assignation à résidence est annulée, (...) le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application (...) du sixième alinéa de l'article L. 511-3-1. Ce délai court à compter de sa notification. ".

4. En application des dispositions rappelées au point précédent, il y avait seulement lieu pour le tribunal, compte tenu de l'annulation, prononcée au point 19 de son jugement, des décisions refusant d'attribuer à M. et à Mme B... un délai de départ volontaire et dès lors que l'annulation, prononcée au point 26 de ce jugement, des décisions portant interdiction de circuler en France pendant une durée d'un an n'impliquait, quant à elle, aucune mesure d'exécution, d'enjoindre au préfet du Nord d'accorder à M. et à Mme B..., qui demeurent chacun soumis à l'obligation de quitter le territoire français contenue dans les arrêtés du 21 octobre 2019, un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint, par l'article 3 du jugement attaqué, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et à Mme B... dans l'attente du réexamen de leur situation.

Sur la requête n°20DA00949 :

5. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet du Nord sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il lui enjoint de délivrer à M. et à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation. Enfin, l'Etat ne pouvant être regardé comme la partie perdante dans aucune des deux requêtes, les conclusions présentées par les intimés sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°20DA00949 du préfet du Nord.

Article 2 : L'article 3 du jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. et à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... B..., à Mme A... B... et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

N°s20DA00948, 20DA00949 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00948,20DA00949
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CLEMENT ; CLEMENT ; CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-06;20da00948.20da00949 ?
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