Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de lui accorder la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016, d'autre part, de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 572 euros, au titre de la période correspondant à l'année 2018, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par un jugement n° 1900468, 1902305 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les demandes de M. D..., d'une part, a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, réclamé à celui-ci au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016, pour un montant total de 66 042 euros, d'autre part, lui a accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 572 euros, au titre de l'année 2018, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. D... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril et 20 octobre 2020 et le 8 février 2021, et par un mémoire, enregistré le 31 mars 2021, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... en première instance et de remettre à sa charge le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016, dont la décharge a été prononcée par l'article 1er de ce jugement, ainsi que les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2018, d'un montant de 1 572 euros, dont l'article 2 de ce même jugement lui a accordé le remboursement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D....
Une note en délibéré présentée pour M. D..., par Me B..., a été enregistrée le 19 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D... a acquis, en état futur d'achèvement, un appartement situé à Equihen Plage (Pas-de-Calais), dans un ensemble immobilier dénommé " Résidence le Domaine Sauvage ", qui, situé sur le territoire de cette commune, constitue l'une des trois résidences de vacances exploitées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais par la société Holidays Suites. Le 20 février 2014, M. D... a conclu avec cette société, en vue de la location meublée de l'appartement dont il est propriétaire, un contrat aux termes duquel il confie à cette dernière la responsabilité de la gestion administrative et financière du bien, ainsi que sa mise en location et la gestion des relations avec les locataires. En vertu de ce contrat, il perçoit, en fonction du chiffre d'affaires réalisé, tout ou partie du bénéfice dégagé, évalué forfaitairement à un pourcentage, déterminé contractuellement, du revenu locatif net. Lors d'un examen de la comptabilité de l'entreprise individuelle déclarée, le 9 juin 2014, par M. D..., l'administration fiscale a estimé que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont l'intéressé avait obtenu le remboursement au titre des périodes correspondant aux années 2014 à 2016 devaient faire l'objet d'un rappel, au motif que l'activité de location meublée du logement considéré devait être exonérée de cette taxe. Une proposition de rectification a, à cet effet, été adressée à M. D... le 12 septembre 2017. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi envisagés ont été maintenus à la suite des observations formulées par le contribuable et mis en recouvrement, le 17 avril 2018, pour un montant total de 92 459 euros, en droits et pénalités. La réclamation formée par M. D..., reçue par le service le 1er juin 2018, a été rejetée par une décision du 9 novembre 2018. Par une réclamation en date du 10 janvier 2019, rejetée par l'administration fiscale le 14 janvier 2019, M. D... a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 572 euros, au titre de la période correspondant à l'année 2018. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. D... au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 66 042 euros, en droits et pénalités, laissé à sa charge après le dégrèvement, accordé en cours d'instance, de la majoration pour manquement délibéré dont ce rappel avait été assorti, et, d'autre part, lui a accordé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait sollicité au titre de la période correspondant à l'année 2018. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.
Sur les dispositions applicables :
2. L'article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l'article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit au point l) de son paragraphe 1 que les Etats membres exonèrent " la location de biens immeubles ". Toutefois, en application du paragraphe 2 de ce même article, " Sont exclues de l'exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire (...) ". Par un arrêt du 12 février 1998, Elisabeth Blasi c/ Finanzamt München, C-346/95, la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les termes employés pour désigner les exonérations visées par l'article 13 de la sixième directive sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la taxe sur le chiffre d'affaires est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Elle en a déduit que le membre de phrase " à l'exception des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des Etats membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire ", figurant à l'article 13 B, sous b), point 1, de la sixième directive, introduit une exception à l'exonération prévue par ces dispositions pour la location de biens immeubles et qu'il place donc les opérations qu'il vise sous le régime général de cette directive, qui tend à soumettre à la taxe toutes les opérations imposables, sauf les dérogations expressément prévues et, qu'ainsi, cette clause ne saurait recevoir une interprétation stricte.
3. Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / (...) ". Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions précitées de la directive du 28 novembre 2006, tels qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, de manière à garantir que ne soient exonérés du paiement de la taxe que des assujettis dont l'activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d'une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises.
4. Le a. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts prévoit, par ailleurs, que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux prestations d'hébergement fournies dans " les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ".
5. Enfin, aux termes du c. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, l'exonération ne s'applique pas davantage aux " locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction ".
Sur le régime de la preuve :
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et du refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
7. Selon l'administration, les opérations de location du logement meublé dont M. D... est propriétaire au sein de la résidence de vacances " Résidence le Domaine Sauvage ", gérée par la société Holidays Suites, ne sont pas assimilables aux prestations fournies par les entreprises du secteur hôtelier et, par suite, ne relèvent pas de l'exception, prévue au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, à l'exonération de taxe sur la valeur ajouter applicable aux locations de logements meublés. L'administration se fonde sur ce que, si la société Holidays Suites assure la fourniture à la clientèle du linge de maison ainsi qu'un service de réception, elle n'assure, en revanche, ni la fourniture de petits déjeuners, ni le nettoyage régulier des locaux dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. D... au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016 :
8. D'une part, M. D... soutient qu'alors même que les appartements et villas de vacances loués au sein de la " Résidence le Domaine Sauvage " sont pourvus d'espaces cuisine équipés, des petits déjeuners sont proposés par la société Holidays Suites aux occupants de ces logements. Il fait valoir que, si l'administration a constaté que les comptes de résultats simplifiés de la société Holidays Suites ne font apparaître, pour les exercices clos de 2014 à 2016, aucun " achat de matières premières et autres approvisionnements ", cette société était en mesure de fournir à la clientèle des petits déjeuners en ayant recours à la sous-traitance d'une boulangerie locale, dont les prestations doivent être comptabilisées en " autres charges externes ". Toutefois, il ne résulte ni des factures émises à destination de la société Holidays Suites par cette boulangerie, ni des devis et factures établis par la société Holidays Suites, produites par le requérant, que des petits déjeuners auraient été servis aux occupants des logements de la résidence, en dehors de trois événements organisés par des entreprises ou clubs sportifs en septembre 2014, ainsi que, postérieurement aux périodes au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée a été rappelée, à l'occasion de deux séjours effectués en janvier 2017 et en septembre 2017. En outre, d'une part, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le site de réservation de la société Holidays Suites n'a mentionné la possibilité d'un service de petit déjeuner qu'à partir du mois d'août 2017, d'ailleurs à la suite d'un précédent contrôle exercé, au cours de l'année 2016, auprès du propriétaire d'un logement situé dans la même résidence. D'autre part, si un huissier de justice a relevé l'apposition, à l'entrée de la résidence, d'affichettes faisant état de " suppléments optionnels ", parmi lesquels le service de petit déjeuner ainsi que la présence, dans la loge de la responsable de la résidence, de dosettes de café, de chocolat et de sucre, de sachets de thé et de confitures individuelles, ce constat n'a été réalisé que le 20 septembre 2017, soit postérieurement au périodes en litige. Enfin, la brochure commerciale intitulée " Holidays suites / business ", émise par la société Holidays Suites à destination des entreprises et proposant, notamment, l'hébergement de participants à des séminaires ou conventions, incluant la fourniture de " petit déjeuner ou des autres formules sur demande ", n'est pas datée et ne peut donc, en tout état de cause, être prise en compte au titre des périodes en litige.
9. D'autre part, M. D... soutient que, si le site de réservation de la société Holidays Suites met en avant la tranquillité dont bénéficient les occupants des résidences de vacances qu'elle exploite, favorisée par l'absence d'intervention systématique, en cours de séjour, du personnel de nettoyage, de telles prestations sont néanmoins proposées à titre optionnel. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'administration, qui relève que la société Holidays Suites ne disposait que de deux à quatre salariés pour réaliser le nettoyage des villas et appartements offerts à la location dans les trois résidences qu'elle exploite dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, cette société était en mesure de fournir à sa clientèle des prestation de nettoyage en cours de séjour, dès lors qu'elle recrutait du personnel en intérim durant les périodes d'affluence. Toutefois, si M. D... produit six factures éditées par la société Holidays Suites, en indiquant qu'elles établissent la réalité de la fourniture de ces prestations, seules trois d'entre elles, émises en août 2014, en septembre 2016 et en novembre 2016, se rapportent à la période en litige. Par ailleurs, la facture du mois de novembre 2016, qui mentionne un unique nettoyage, réalisé, comme les nettoyages en fin de séjour figurant sur les autres factures, la veille du départ, ne peut être regardée comme établissant la réalisation d'un nettoyage supplémentaire et les factures des mois d'août 2014 et de novembre 2016 ne mentionnent que des nettoyages réalisés le jour de l'arrivée et la veille du départ. En outre, ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, la présence, à l'entrée de la résidence, d'affichettes faisant état de prestations optionnelles, parmi lesquelles figurait le nettoyage en cours de séjour, n'a été constatée par un huissier de justice qu'en septembre 2017, et la date d'édition de la brochure commerciale de la société Holidays Suites, proposant aux entreprises des possibilités de nettoyage, en cours de séjour, des logements occupés par des participants à des séminaires ou des salariés d'entreprise en séjour de longue durée, ne peut être déterminée.
10. Compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours des années 2014 à 2016, l'activité de location de logements meublés exercée par la société Holidays Suites au sein de la " Résidence le Domaine Sauvage " aurait été caractérisée par une offre de fourniture du petit déjeuner, dès lors que les justificatifs produits par M. D... ne font pas apparaître que cette prestation aurait alors été généralement proposée à sa clientèle et que des petits déjeuners n'ont été effectivement fournis qu'à l'occasion d'un unique événement, dans le cadre duquel les prestations accessoires à l'hébergement ont directement été négociées avec l'organisateur. De même, il n'est pas justifié de l'existence, durant ces trois années, d'une offre de nettoyage régulier des locaux en cours de séjour faite aux occupants de la résidence. Ces deux prestations ne peuvent ainsi être regardées comme ayant été rendues par la société Holidays Suites à sa clientèle, au cours de la période correspondante, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier, au sens des dispositions du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, interprétées au regard des objectifs de l'article 135 de la directive du 28 novembre 2006 et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire dans des conditions susceptibles de concurrencer ces derniers établissements.
11. Enfin, M. D... n'est pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 40 de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, qui, en particulier, n'exclut pas que la fourniture de petits déjeuners et le nettoyage quotidien des locaux doivent être effectivement proposés aux locataires, et ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt. Il en est de même des énonciations de cette doctrine administrative en ce qui concerne l'existence d'une offre effective de trois des prestations énumérées au b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
En ce qui concerne le refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible réclamé par M. D... au titre de la période correspondant à l'année 2018 :
S'agissant de l'exception à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévus par les dispositions du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts :
12. D'une part, si M. D... fait valoir que la société Holidays Suites propose à sa clientèle des petits déjeuners, pour lesquels elle met en oeuvre les moyens nécessaires, il ne produit aucun justificatif dont il résulterait qu'au cours de l'année 2018, cette société aurait eu recours, à cet effet, à de la sous-traitance ou procédé aux achats alimentaires nécessaires ni, au demeurant, que cette dernière aurait effectivement procuré des petits déjeuners aux occupants de la résidence. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de la période correspondante, cette prestation pourrait être regardée comme ayant été rendue par la société Holidays Suites aux occupants des logements meublés de la " Résidence le Domaine Sauvage ".
13. D'autre part, si M. D... soutient que la société Holidays Suites était en mesure de moduler ses capacités de nettoyage des locaux en ayant recours à des intérimaires, l'administration fait valoir que la prestation de nettoyage des locaux en cours de séjour n'était pas proposée, lors de la réservation, aux clients potentiels de la société Holidays Suites. Ce point n'est pas utilement contredit, s'agissant de la période correspondant à l'année 2018, par la production de la brochure commerciale, mentionnée au point 8, dont la date d'édition ne peut être déterminée. Si le constat d'huissier réalisé en septembre 2017, mentionné précédemment, relève la présence à l'entrée de la résidence d'affichettes proposant, à titre optionnel, des prestations de nettoyage en cours de séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle offre pouvait être assimilée à celle d'une prestation de nettoyage régulier des locaux, rendue dans des conditions similaires à celles d'un établissement du secteur hôtelier, alors d'ailleurs que, selon les pièces produites par M. D..., le prix demandé pour un nettoyage supplémentaire était de 60 euros. Au demeurant, M. D... ne produit aucun justificatif dont il résulterait que des prestations de nettoyage régulier des locaux auraient été fournies aux locataires de la " Résidence le Domaine Sauvage " au cours de l'année 2018.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que la société Holidays Suites ne peut être regardée comme ayant, au cours de l'année 2018, rendu à sa clientèle des prestations de fourniture de petits déjeuners ou de nettoyage régulier des locaux en cours de séjour, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier, au sens des dispositions, citées au point 3, du b. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, interprétées au regard des objectifs de l'article 135 de la directive du 28 novembre 2006 et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est-à-dire, ainsi qu'il a été dit au point 10, dans des conditions susceptibles de concurrencer ces derniers établissements.
15. Enfin, le rejet par l'administration d'une demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Au demeurant, M. D... n'établit pas que l'activité de la société Holidays Suites entrait dans les prévisions de la doctrine de l'administration fiscale, énoncée au paragraphe 40 du Bulletin officiel des impôts et des finances publiques sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20, dès lors qu'il ne justifie pas que cette société disposait " des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l'ensemble des locataires " ou que son activité était caractérisée par une offre de nettoyage des locaux " selon une périodicité régulière ".
S'agissant de l'exception à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions du a. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts :
16. M. D... soutient, à titre subsidiaire, que la location des villas et appartements de vacances meublés au sein de la " Résidence le Domaine Sauvage " constitue une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions, mentionnées au point 4, du a. du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, dès lors que la société Holidays Suites a été classée en tant que résidence de tourisme à partir du mois de juin 2018. Toutefois, il ne produit aucune justification à l'appui de cette affirmation, qui est contestée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance. En outre, contrairement à ce que soutient M. D..., le classement d'une résidence de tourisme n'exclut pas automatiquement de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions du premier alinéa du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, la location des logements meublés qui la composent, dès lors que les résidences de tourisme classées visées par les dispositions du a. du 4° de ce même article, combinées avec celles de l'article 176 de l'annexe II au code général des impôts prises pour leur application, sont celles dont les exploitants ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger durant les vingt-quatre premiers mois de l'exploitation.
17. M. D... n'est, enfin, pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 40 de la doctrine administrative référencée BOI TVA-CHAMP-10-10-50-20, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par l'article 1er du jugement attaqué, a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. D... au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016, pour un montant total de 66 042 euros, en droits et pénalités, par l'article 2 de ce jugement, lui a accordé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 572 euros, au titre de la période correspondant à l'année 2018, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, exposés par M. D... en appel, soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900468, 1902305 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. D... en première instance, tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016, d'un montant de 66 042 euros, en droits et pénalités, et, d'autre part, au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 572 euros, au titre de la période correspondant à l'année 2018, sont rejetées.
Article 3 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. D... au titre de la période correspondant aux années 2014 à 2016, d'un montant total de 66 042 euros, en droits et pénalités, et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 1 572 euros, au titre de l'année 2018, mentionnés à l'article précédent, sont remis à la charge de M. D....
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. C... D....
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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No20DA00656