Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014.
Par un jugement n° 1703387 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2019 et le 7 février 2020, Mme A..., représentée par Me B... et Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
2°) de prononcer la réduction à un montant de 33 960 euros du bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu de l'année 2013 ;
3°) de prononcer, dans cette mesure, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 213 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui exerçait une activité de commerce ambulant de matelas, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à l'issue de laquelle l'administration, estimant que l'intéressée relevait de plein droit du régime simplifié d'imposition, a remis en cause le régime des micro-entreprises appliqué aux bénéfices industriels et commerciaux ainsi que le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié. Après avoir vainement mis Mme A... en demeure de déposer des déclarations de résultat et de chiffre d'affaires, elle a évalué d'office les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les droits éludés en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Mme A... relève appel du jugement du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Rouen, en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas ramené le résultat imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 à la somme de 33 960 euros et ne l'a pas déchargée, dans cette mesure, des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'article R. 193-1 du même livre dispose : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
3. Dans le cadre de la reconstitution du chiffre d'affaires qu'il a effectuée au vu des recettes encaissées sur le compte bancaire de la contribuable, faute de présentation par celle-ci d'une comptabilité, le vérificateur a constaté que le chiffre d'affaires tiré par Mme A... de son activité de vente de matelas au titre de l'exercice clos en 2013 s'élevait au montant de 98 191 euros, ce que l'intéressée ne conteste pas. Dès lors que ce chiffre d'affaires excédait le seuil de franchise en base prévu par l'article 293 B du code général des impôts, il en a déduit que, pour ce motif, Mme A... était exclue à compter du 1er janvier 2013, en application du b. du 2. de l'article 50-0 de ce code, du régime des micro-entreprises prévu par les dispositions du 1. du même article et, était, dès lors, soumise aux obligations déclaratives, prévues par l'article 53 A de ce code, permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Il est constant que, dans le cadre de cette vérification de comptabilité, Mme A... n'a pas déféré à la mise en demeure, qui lui a été remise le 12 juillet 2016, de déposer une déclaration 2031 modèle simplifié, pour son activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. L'administration a, en conséquence, procédé à l'évaluation d'office des bénéfices imposables de la contribuable, en application des dispositions du point 1 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que Mme A..., qui ne conteste pas le recours à la procédure de la taxation d'office, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré du montant du chiffre d'affaires reconstitué par l'administration.
4. Le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode est radicalement viciée ou excessivement sommaire ou qu'elle aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu de l'entretien du 12 juillet 2016 entre le vérificateur et Mme A..., dont la teneur n'est pas contestée, que, en l'absence tant de pièces comptables retraçant l'activité que d'inventaire des stocks, le vérificateur a reconstitué les recettes à partir des encaissements bancaires et en a fixé le montant à 98 191 euros puis a déduit, à titre de charges de l'exercice, la facture d'achat de marchandises, datée du 13 mai 2013, d'un montant de 15 597,50 euros, que Mme A... lui a présentée ainsi que les cotisations sociales, d'un montant de 10 580 euros, acquittées par celle-ci. Si Mme A... soutient que le bénéfice imposable résultant de cette méthode procède de la minoration des charges qu'elle a effectivement supportées, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses assertions selon lesquelles le vérificateur aurait omis de prendre en considération la variation des stocks ayant concouru selon elle aux ventes réalisées avant les achats de marchandises du 13 mai 2013, dès lors qu'elle ne justifie pas de la consistance et de la valeur en début d'exercice des stocks dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas davantage qu'elle aurait supporté au cours de l'exercice d'autres charges inhérentes à son activité de vente ambulante, alors, d'ailleurs, qu'elle a elle-même indiqué au cours des opérations de contrôle que les marchandises destinées à la vente étaient entreposées gratuitement. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la méthode suivie par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
6. D'autre part, Mme A... fait valoir que les charges de l'exercice clos en 2013 doivent être évaluées en tenant compte du coefficient de marge brute pratiqué, qu'elle indique être égal à 2, alors que le coefficient résultant de la méthode retenue par l'administration s'élève à 6,29. Elle n'a toutefois apporté, devant les premiers juges, et ne le fait davantage en cause d'appel, aucun élément démontrant la pertinence de l'application à son activité, en 2013, du coefficient qu'elle revendique, en se bornant à se référer tout d'abord au coefficient de marge de 1,47 admis par l'administration pour l'exercice clos en 2014, sans établir toutefois le rapprochement des conditions d'exploitation entre ces deux exercices, ainsi ensuite qu'à l'abattement forfaitaire de 71 % prévu à titre de charges par le régime de la micro-entreprise, qui, comme il a été dit au point 3, ne lui est pas applicable. Dans ces conditions, Mme A... ne propose pas une méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle mise en oeuvre par l'administration pour déterminer le bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos en 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA01587