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06/05/2021 | FRANCE | N°19DA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 06 mai 2021, 19DA01550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Slaur Sardet a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge partielle des suppléments de cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à raison de son établissement de Saint-Jean de Folleville (Seine Maritime).

Par un jugement n° 1700935 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a fait droit partiellement à sa demande de décharge des imp

ositions contestées, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Slaur Sardet a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge partielle des suppléments de cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à raison de son établissement de Saint-Jean de Folleville (Seine Maritime).

Par un jugement n° 1700935 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a fait droit partiellement à sa demande de décharge des impositions contestées, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2019 et le 5 décembre 2019, la SARL Slaur Sardet, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal n'a pas fait droit en totalité à sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ;

2°) de prononcer la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison de son établissement de Saint-Jean de Folleville, en excluant la valeur locative des biens comptabilisés sous la dénomination " cuverie de Port-Jérôme ", " arrête flamme Port-Jérôme ", " protection contre foudre Port-Jérôme ", " poste eau - deux chauffe-eau Port-Jérôme ", " détection gaz + extracteurs Port-Jérôme " et " protection foudre ext Port-Jérôme " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Slaur Sardet donne en location à la société Cofeep un établissement situé à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime) dans lequel cette dernière exerce une activité de stockage et de production de boissons distillées. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Cofeep, l'administration a rehaussé les bases d'imposition de la société Slaur Sardet à la cotisation foncière des entreprises dont elle était redevable à raison de cet établissement, au titre des années 2012 à 2015. Après avoir vainement saisi l'administration de réclamations contre les suppléments d'imposition qui lui ont ainsi été assignés, la société Slaur Sardet a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Rouen a réduit d'un montant de 2 482 754 euros la base brute de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles auxquelles la SARL Slaur Sardet a été assujettie, en excluant de cette base les espaces verts entourant le site ainsi que différents équipements, l'a déchargée, dans la mesure de cette réduction en base, des suppléments d'imposition contestés, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la contribuable. La SARL Slaur Sardet a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas entièrement donné satisfaction à sa demande en décharge tandis que le ministre de l'action et des comptes publics, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande en décharge présentée par cette société.

Sur l'appel principal :

2. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, la SARL Slaur Sardet a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'appel incident :

3. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ; / (...) ".

4. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; /°(...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

5. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

En ce qui concerne les espaces verts :

7. Pour estimer que les éléments inscrits en comptabilité de la société Cofepp sous la dénomination " espaces verts Port-Jérôme ", pour un prix de revient de 24 824 euros, n'étaient pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc, n'entraient pas, pour ce motif, dans la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises, les premiers juges se sont fondés sur ce que les espaces verts qui entourent le site industriel n'étaient pas nécessaires à l'utilisation des installations de production et ne formaient pas, dès lors, une dépendance indispensable de ces constructions au sens des dispositions du 4° de l'article 1381 du code général des impôts.

8. Le ministre de l'action et des comptes public ne fait valoir aucun moyen à l'encontre des motifs retenus par les premiers juges pour prononcer la décharge du supplément d'imposition assigné à ce titre à la SARL Slaur Sardet. Par suite, les conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il a exclu les actifs dénommés " espaces verts Port-Jérôme " de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et à ses taxes additionnelles, doivent être rejetées.

En ce qui concerne les travaux d'électricité immobilisés comme " équipements et biens mobiliers " :

9. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard, notamment, au descriptif des prestations mentionnées sur les factures produites au dossier par le ministre, que les travaux d'électricité que la société Cofepp a inscrits en comptabilité en 2010 pour des prix de revient de 76 070 euros et de 77 828 euros sous l'intitulé, respectif, " électricité courants forts/faibles Port-Jérôme " et " lot électricité générale Port-Jérôme ", ni ceux d'un montant de 5 289 euros inscrits en 2013 sous le libellé " électricité ext Port-Jérôme ", qui portent sur des réseaux de basse tension et sur la mise en place d'appareils d'éclairage et de prises de courant, seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, quand bien même ces travaux ont été réalisés, pour partie, dans des locaux techniques et d'exploitation. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces aménagements qui font corps avec le bâti ne sont pas exonérés de la cotisation foncière des entreprises. En l'absence d'autre moyen invoqué par la SARL Slaur Sardet devant le tribunal administratif de Rouen en ce qui concerne ces travaux et sur lequel il appartiendrait à la cour de se prononcer par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident tendant à réintégrer leur prix de revient dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et à ses taxes additionnelles assignée à cette société.

En ce qui concerne les autres immobilisations :

10. Il résulte de l'instruction que les équipements immobilisés en comptabilité par la société Cofepp sous le libellé " deux portiques de déchargement Port-Jérôme ", " deux portiques de déchargement solde Port-Jérôme ", " vannerie cuverie Port-Jérôme ", " lot tuyauterie + supportage Port-Jérôme ", " modification tuyauterie dépotage Port-Jérôme ", " solde tuyauterie + supportage Port-Jérôme ", " lot tuyauterie ext Port-Jérôme ", " pièces pour tuyauterie ext Port-Jérôme " et " calorifugeage gaine Port-Jérôme " sont, par leur nature, spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle, en tout état de cause, la circonstance, avancée par le ministre de l'action et des comptes publics, que ces équipements seraient dissociables du bâti, ces éléments, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, doivent être regardés comme des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens du 11o de l'article 1382 du code général des impôts et sont, comme tels, exonérés de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles. Il s'ensuit que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont exclu ces biens de l'assiette de ces impositions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont exclu les immobilisations, d'un montant de 159 187 euros, correspondant au prix de revient des travaux d'électricité mentionnés au point 9 de la base d'imposition de la SARL Slaur Sardet à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est seulement fondé à demander, dans cette mesure, la réformation des articles 2 et 3 du jugement attaqué et la remise à la charge de la SARL Slaur Sardet des cotisations foncière des entreprises et des taxes additionnelles résultant de ces rehaussements au titre des années 2012 à 2015.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Slaur Sardet de l'instance.

Article 2 : Le prix de revient des installations et équipements mentionnés au point 9 est réintégré dans la base d'imposition de la SARL Slaur Sardet à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015.

Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Rouen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les suppléments de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles sont remis à la charge de la SARL Slaur Sardet au titre des années 2012 à 2015, dans la mesure du rehaussement en base arrêté à l'article 2.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes présentées devant la cour par le ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Slaur Sardet et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01550
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-06;19da01550 ?
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