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22/04/2021 | FRANCE | N°20DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 avril 2021, 20DA00701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2001316 du 17 avril 2020, le tribunal administratif de Rouen a accordé l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. D..., a annulé l'arrêté du 3 avril 2020 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans, a enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et à mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Eden Avocats sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 2020 et 11 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nil Carpentier Daubresse, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 21 juin 1976, est entré en France le 13 avril 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a fait obligation au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D....

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné à quatre reprises les 2 octobre 2017, 20 février 2018, 5 décembre 2018 et 21 mai 2019 pour des faits d'obtention de stupéfiants, de cession ou offre illicite de substances, de recel de bien provenant d'un vol, d'escroquerie, de détention frauduleuse de documents et usage de faux en écriture pour des peines d'emprisonnement respectivement d'un an et demi, six mois, deux ans et six mois, et deux ans. Si l'intéressé se prévaut d'une communauté de vie depuis 2012 avec une ressortissante congolaise, en situation régulière sur le territoire français et mère de deux autres enfants issus d'une précédente union, il ne l'établit pas par la seule production, postérieurement à l'arrêté en litige, d'une attestation rédigée par celle-ci et de factures d'électricité à leurs noms. De même, M. D... n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qu'il a eue avec sa compagne le 16 septembre 2017 et qu'il a reconnue deux jours plus tard, par la seule production de deux virements en décembre 2019 et février 2020, d'une lettre de septembre 2019 et de courriers d'un conseiller du service pénitentiaire d'insertion et de probation au cours de sa période d'incarcération au centre pénitentiaire du Havre entre le 25 octobre 2018 et le 10 avril 2020. A cet égard, les pièces produites postérieurement à la date de la décision en litige sont sans incidence sur la légalité de celle-ci que le juge de l'excès de pouvoir apprécie à la date de son édiction. En outre, il n'établit pas son intégration par la seule participation à des cours de français langue étrangère et la production de bulletins de paie lors de ses différentes périodes de détention, d'une attestation en date du 5 février 2020 indiquant qu'il a travaillé en qualité d'auxiliaire en restauration au sein du centre pénitentiaire du Havre ainsi que d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'électricien en date du 21 août 2020, au demeurant postérieures à la décision en litige. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches au Congo où il a plusieurs enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ni ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a, pour ces motifs, annulé son arrêté en date du 3 avril 2020.

4. Il appartient toutefois au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2020 :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 20-30 du 13 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. E... B..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions mentionnées à l'article 1er de cet arrêté, parmi lesquelles figure les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit, par suite, doit être écarté.

6. En second lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. D..., mentionnent, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

7. En troisième lieu, la circonstance que les vols à destination du Congo aient été suspendus dans le cadre de la lutte contre la pandémie du covid-19, si elle fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français. Ainsi M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait, pour ce motif, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

9. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a fait l'objet d'une audition le 5 mars 2020 au cours de laquelle il lui a été indiqué qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et que l'intéressé a d'ailleurs présenté des observations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu son droit à être entendu avant l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne lui aurait pas été matériellement possible de former un recours en temps utile à l'encontre de la décision en litige, compte-tenu de son incarcération, si elle lui permet de ne pas se voir opposer les délais de recours contentieux, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, M. D... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ".

14. Si M. D... indique souffrir d'un problème de santé et nécessiter un suivi médical dont il ne pourrait bénéficier au Congo, il n'apporte pas d'élément de nature à en justifier à la date de la décision en litige, alors au demeurant que sa précédente demande de titre de séjour avait été rejetée au motif que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen doit être écarté.

16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 3, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait, en tout état de cause, méconnu tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

17. En troisième lieu, en se bornant à indiquer avoir fui son pays d'origine en raison de craintes pour sa vie et son intégrité physique, M. D... n'établit pas que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

18. En quatrième lieu, en se bornant à mentionner qu'aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE susvisée, les autorités doivent notamment prendre en compte son état de santé, M. D... n'établit, en tout état de cause, au regard notamment des éléments mentionnés au point 14, que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

20. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; [...] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; ".

21. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux condamnations pénales mentionnées au point 3, le comportement de M. D... constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France muni d'un faux passeport et qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 27 juillet 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français.

23. En deuxième lieu, la circonstance que M. D... n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement n° 1987/2006, conformément aux exigences de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.

24. En troisième lieu, aux termes du III de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

25. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux condamnations pénales mentionnées au point 3, le comportement de M. D... constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une longue durée de présence en France, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'établit pas la communauté de vie dont il se prévaut avec sa compagne ni l'entretien et l'éducation de sa fille. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du III de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ainsi, ce moyen doit être écarté.

26. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments mentionnés au point 3, que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Maritime en première instance, que les conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 avril 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 avril 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me C... pour M. D....

Copie en sera adressée du préfet de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-et-Marne.

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N°20DA00701

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00701
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-22;20da00701 ?
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