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22/04/2021 | FRANCE | N°19DA02673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 avril 2021, 19DA02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 juin 2017 en tant que le président du conseil départemental de l'Aisne lui a infligé un avertissement et la décision du 28 juin 2017 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé le 21 février 2017 contre la décision du 27 janvier 2017 lui infligeant un avertissement, de condamner le département de l'Aisne à lui verser d'une part la somme de 650 euros par mois, assortie des intérêts a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 27 juin 2017 en tant que le président du conseil départemental de l'Aisne lui a infligé un avertissement et la décision du 28 juin 2017 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé le 21 février 2017 contre la décision du 27 janvier 2017 lui infligeant un avertissement, de condamner le département de l'Aisne à lui verser d'une part la somme de 650 euros par mois, assortie des intérêts au taux légal, jusqu'à la notification du jugement à intervenir, équivalant à la perte de revenus que lui a causé le retrait du placement, à son domicile, de l'enfant B... G... depuis le 21 novembre 2016 , d'autre part la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-respect de la procédure de réduction de la capacité d'accueil d'enfants et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'atteinte disproportionnée que les allégations mensongères ayant motivé la décision du 27 janvier 2017 ont porté à son image et à celle de son compagnon enfin de mettre à la charge du département de l'Aisne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1702269 du 11 octobre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2019 et 7 octobre 2020, Mme D... E..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'ordonner une enquête judiciaire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision du 27 janvier 2017 en tant que le président du conseil départemental de l'Aisne lui a infligé un avertissement et la décision du 28 juin 2017 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a exercé le 21 février 2017 contre cette décision ;

4°) de condamner le département de l'Aisne à lui verser une somme équivalant à la perte de revenus que lui a causé le retrait du placement, à son domicile, de l'enfant B... G... depuis le 21 novembre 2016, assortie des intérêts au taux légal, jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir et à la réparation de son préjudice moral résultant de la sanction de l'avertissement ;

5°) de condamner les responsables in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros ;

6°) de mettre à la charge du département de l'Aisne la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le département de l'Aisne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a été recrutée par le département de l'Aisne par un contrat à durée indéterminée conclu le 11 juillet 2011, en vue de l'accueil à son domicile, dans la limite du nombre fixé par son agrément, de mineurs et jeunes majeurs confiés par le service de protection de l'enfance. Son agrément a été renouvelé par le département de l'Aisne en tant qu'assistante familiale pour l'accueil de trois enfants de zéro à vingt-et-un ans par une décision du 9 juillet 2015. Par une décision du 27 janvier 2017, le président du conseil départemental de l'Aisne a infligé à Mme E... un avertissement, lui a enjoint de poursuivre l'accompagnement renforcé mis en place depuis 2015 et a réduit sa capacité d'accueil à deux enfants. Par un jugement du 11 octobre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 27 janvier 2017 en tant qu'elle lui inflige un avertissement et de la décision du 28 juin 2017 rejetant son recours gracieux et d'autre part, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis . Mme E... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante tendant à ce qu'une enquête judiciaire soit menée :

2. L'enquête judiciaire réclamée par l'intéressée ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avertissement infligé par le département de l'Aisne le 27 janvier 2017 :

3. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités (...) ". Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...).". Aux termes de l'article R. 422-20 du même code : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement. ".

4. Le département de l'Aisne a convoqué Mme E... à un entretien préalable fixé le 8 décembre 2016, afin d'évoquer son éventuel licenciement. Mme E... a répondu aux griefs qui lui étaient reprochés par courrier du 8 décembre 2016. Par décision du 27 janvier 2017, le président du conseil départemental de l'Aisne a infligé à Mme E... un avertissement, lui a enjoint de poursuivre l'accompagnement renforcé mis en place depuis 2015 en vue de l'aider pour remédier aux difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission et a réduit sa capacité d'accueil à deux enfants.

5. Le département de l'Aisne s'est fondé sur un avis émis par l'équipe enfance famille dans un rapport du 21 novembre 2016 dont Mme E... a eu connaissance le 8 décembre 2016. Dans ces conditions, d'une part, le département n'était pas tenu de procéder à une enquête et d'autre part, le moyen tiré de ce que le département aurait agi de façon " déloyale " en ne retenant que les allégations de Mme C..., référente professionnelle du service d'accueil familial et d'accompagnement du département et aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure, doit être écarté.

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a fait l'objet d'un rapport d'évaluation professionnelle, le 21 novembre 2016 par les services du département qui a révélé l'absence de toute évolution dans le fonctionnement de la famille d'accueil et dans la posture professionnelle de l'assistante familiale, qui fait état d'insuffisances professionnelles et de conditions d'accueil inadaptées dans la prise en charge d'un enfant confié au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, Mme E... avait déjà au cours de l'année 2013, connu des difficultés dans l'accueil d'une autre jeune mineure. Ainsi un plan d'action avait été conclu le 30 juillet 2015 entre l'intéressée et le département de l'Aisne visant notamment en un accompagnement renforcé à domicile et à l'unité territoriales d'action sociale à raison d'une fois par mois et d'une participation à la formation " famille d'accueil/famille naturelle ". Les services du département ont constaté le manque d'implication de Mme E... au quotidien dans l'accueil de l'enfant B..., l'existence de disputes conjugales fréquentes, une agressivité de l'intéressée et une attitude impulsive de son compagnon. L'enfant B... reçu à plusieurs reprises par les services sociaux, relevait ce climat conflictuel qui prévalait entre l'assistante familiale et son compagnon au sujet de l'éducation des enfants et le sentiment d'exclusion qu'il ressentait dans cet environnement. L'appelante soutient qu'il s'agit d'une vengeance à la suite de la décision d'arrêt de visites de ce jeune chez ses parents, sans que cette allégation ne soit corroborée par les éléments du dossier. Les attestations de tiers produites par l'intéressée se bornent à relever leurs propres impressions nécessairement distinctes de celles du jeune B.... Mme E... nie avoir soulevé le jeune B... avant de le plaquer contre le mur alors qu'il fait plus de quinze kilogrammes, qu'elle est reconnue handicapée et donc dans l'incapacité d'effectuer de tels gestes. Cependant elle n'a pas réfuté avoir eu une vive altercation orale avec celui-ci lors de son exclusion d'une journée du collège le menaçant notamment de le mettre dehors. S'agissant du compagnon de Mme E... pour lequel le jeune B... évoque une bagarre avec un autre conducteur automobile en août 2016 ayant nécessité l'intervention d'un tiers pour les séparer, l'appelante en relativise seulement la réaction.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire comme Mme E... le demande que les services du département effectuent un contrôle inopiné au sein de son foyer familial d'accueil, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Après avoir relevé le manque d'implication de l'intéressée au quotidien dans l'accueil du jeune B... et le contexte de disputes conjugales régulières dans lequel il évolue, le président du conseil départemental de l'Aisne a pu estimer ces faits comme fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

9. Eu égard à la gravité des manquements qui sont reprochés à Mme E..., le département de l'Aisne n'a pas, en édictant un avertissement, prononcé une sanction disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être rejeté.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. En premier lieu, comme il l'a été dit précédemment, la sanction d'avertissement n'est pas illégale. Mme E... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le département de l'Aisne a commis une faute. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice moral résultant de cette sanction doivent être rejetées.

11. En deuxième lieu, Mme E... demande le versement d'une indemnité d'un montant équivalent à la perte de revenus engendrée par la décision du 27 janvier 2017 réduisant sa capacité d'accueil à deux enfants, ainsi que le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, à raison de l'illégalité de cette décision qui engagerait la responsabilité du département de l'Aisne.

12. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017 de l'article 10 du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle... ".

13. Il ressort du dossier de première instance que la requête introductive d'instance de Mme E... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 août 2017 sans justifier de l'existence d'une demande indemnitaire préalable adressée au département de l'Aisne. Après une demande de régularisation du greffe, Mme E... a alors adressé au département de l'Aisne le 10 décembre 2018 une demande indemnitaire qui ne revient que sur les faits décrits dans le rapport du 21 novembre 2016 mentionné au point 6 ayant conduit à la sanction d'avertissement et, ne demande que l'indemnisation du préjudice moral en résultant. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... ait présenté une réclamation préalable sur le fait générateur distinct que constituerait l'illégalité alléguée de la décision de réduire sa capacité d'accueil. Dès lors, aucune demande indemnitaire préalable faisant état de ce fait générateur n'ayant été formulée, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires qui s'y rattachent ont été rejetées à tort par les premiers juges comme irrecevables pour défaut de régularisation dans le délai imparti.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme au titre des frais exposés par le département de l'Aisne et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme E... tendant à ce que soit ordonnée une enquête judiciaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du département de l'Aisne présentées au titre du l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour Mme D... E... et à Me A... pour le département de l'Aisne.

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N° 19DA02673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02673
Date de la décision : 22/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-22;19da02673 ?
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