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13/04/2021 | FRANCE | N°19DA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 avril 2021, 19DA02731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de Mézières-en-Vexin lui a enjoint d'enlever sous quarante-huit heures le portail fermant l'accès au chemin rural n°49 dit " chemin rural de la vallée de Catenay ".

Par un jugement n° 1703669 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, et des mémoires e

nregistrés les 6 mai et 22 juin 2020, M. B..., représenté par Me G... F..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de Mézières-en-Vexin lui a enjoint d'enlever sous quarante-huit heures le portail fermant l'accès au chemin rural n°49 dit " chemin rural de la vallée de Catenay ".

Par un jugement n° 1703669 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 mai et 22 juin 2020, M. B..., représenté par Me G... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mézières-en-Vexin la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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D...A...B...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me G... F..., représentant M. E... B....

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le maire de Mézières-en-Vexin a enjoint à M. B... d'enlever sous quarante-huit heures le portail fermant l'accès au chemin rural n°49 dit " chemin rural de la vallée de Catenay ". Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de délimitation du territoire de la commune de Mézières-en-Vexin dressé par un géomètre-expert mandaté par le préfet de l'Eure le 22 février 1832 et de la carte annexée à ce procès-verbal que la limite, à l'endroit en litige marquant le début de la forêt d'Andelys, entre le territoire de la commune de Mézières-en Vexin et le territoire de la commune d'Hennezis est déterminée par " le fossé à gauche et plus bas le ravin du Mecquet [ou Buquet] (...) jusqu'au territoire de Notre-Dame de l'Ile ". A cet endroit, c'est donc le ravin et non le chemin situé plus au nord, sur lequel le portail en cause a été implanté, qui sépare le territoire de la commune de Mézières-en-Vexin au sud du territoire de la commune d'Hennezis au nord.

3. En deuxième lieu, l'analyse faite au point précédent est corroborée, d'une part, par le rapport d'un géomètre-expert, pour la première fois produit en appel, selon lequel c'est " la ravine ou le fossé " et non le chemin existant sur la parcelle B 132 située sur le territoire de la commune d'Hennezis qui " fait limite entre les deux communes ", d'autre part, par l'extrait du plan cadastral édité en 2018, qui indique que le chemin rural n° 49 de la commune de Mézières-en-Vexin, d'une longueur de 155 mètres, prend fin à l'ouest, à proximité du ravin du Buquet, à la limite du territoire de la commune d'Hennezis, enfin, par la photographie produite en défense dont il ressort que, compte tenu de sa pente, le chemin sur lequel le portail en cause a été implanté ne se confond pas avec le ravin.

4. Il résulte de ce qui précède que la partie du chemin sur laquelle a été installé le portail en litige ne se situe ni sur le territoire de la commune de Mézières-en-Vexin ni même en limite du territoire des communes de Mézières-en-Vexin et d'Hennezis.

5. Dans ces conditions, l'arrêté du maire de Mézières-en-Vexin enjoignant à M. B... d'enlever le portail en cause est entaché d'incompétence et doit donc être annulé.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et de se prononcer sur les autres moyens, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Mézières-en-Vexin au titre des frais du litige.

8. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mézières-en-Vexin le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B... sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le maire de Mézières-en-Vexin a enjoint à M. B... d'enlever sous quarante-huit heures le portail fermant l'accès au chemin rural n°49 dit " chemin rural de la vallée de Catenay " est annulé.

Article 3 : La commune de Mézières-en-Vexin versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Mézières-en-Vexin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... F... pour M. E... B... et à la Me D... A... pour la commune de Mézières-en-Vexin.

Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

C...C...

N° 19DA02731

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02731
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-02 Police. Autorités détentrices des pouvoirs de police générale.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CALFAYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-13;19da02731 ?
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