Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle a également demandé qu'il soit enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2002981 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de la Seine-Maritime et a enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 31 août 1968, de nationalité malgache, est entrée en France le 2 octobre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour, valable jusqu'au 1er octobre 2016. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " visiteur ". Elle a sollicité le 9 décembre 2019, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande par arrêté du 3 juin 2020, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai.
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
2. Le tribunal administratif a annulé le refus de titre opposé par le préfet de la Seine-Maritime pour trois motifs.
3. En premier lieu, il a censuré le motif de refus de titre de séjour fondé sur l'absence de détention d'un visa de long séjour.
4. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". " et aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
5. S'il résulte de ces dispositions que la première délivrance d'une carte de séjour, en particulier en tant que salarié est en principe subordonnée à la production d'un visa de long séjour autorisant son titulaire à travailler, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
6. En l'espèce, Mme B... est entrée en France munie d'un visa de long séjour " visiteur " qui ne l'autorisait pas à travailler. Pour autant, elle pouvait demander avant l'échéance du renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que visiteur, un changement de statut, sans que puisse lui être imposé de présenter un visa de long séjour l'autorisant à travailler, aucune disposition législative ou règlementaire ne comportant une telle obligation. Le préfet ne pouvait donc refuser un titre à Mme B... en qualité de salariée au motif qu'étant entrée en France munie d'un visa de long séjour visiteur, elle ne pouvait prétendre à la délivrance titre salarié. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ce motif du refus de titre contesté.
7. En deuxième lieu, le tribunal a censuré le motif de refus de titre de séjour fondé sur l'absence d'autorisation de travail visée.
8. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " et aux termes de l'article R. 5221-17 du même code ; " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
9. En l'espèce, Mme B... a adressé, le 2 décembre 2019, une demande de changement de statut qui était accompagnée d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé par son employeur. Il appartenait donc au préfet, en application des dispositions citées au point 8, de se prononcer sur ce contrat de travail. Il ressort tant de la décision de refus de titre que des écritures du préfet qu'il n'a pas examiné le contrat de travail qui lui était soumis. Si l'arrêté du 3 juin 2020 relève également que Mme B... a exercé une activité rémunérée depuis septembre 2018 en tant qu'employée à domicile, alors que son titre de séjour en tant que visiteur ne l'autorisait pas à travailler, le préfet ne pouvait se fonder sur cette seule circonstance pour refuser d'examiner la demande d'autorisation de travail. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif ait également annulé pour ce motif, le refus de titre opposé à Mme B....
10. En troisième lieu, le tribunal a censuré le motif de refus de titre de séjour fondé sur l'absence de liens significatifs en France. Le préfet, bien que saisi d'une demande en tant que salarié, s'est également prononcé au titre de la vie privée et familiale. Mme B... résidait en France de manière régulière depuis quatre ans et demi, à la date de la décision de refus de titre contestée, d'abord pour rejoindre une communauté religieuse, qu'elle a depuis quitté. Elle produit de nombreuses attestations qui témoignent de son engagement dans sa paroisse ainsi que dans des activités bénévoles associatives, en particulier auprès des personnes âgées. Depuis septembre 2018, elle est hébergée au sein d'une famille de trois enfants dont la mère est décédée et y apporte son aide à l'éducation et à la prise en charge matérielle des enfants. Le père de cette famille lui a proposé de l'embaucher en contrat à durée indéterminée sur une base de trente-cinq heures hebdomadaires à compter de janvier 2020, justifiant la demande de changement de statut, formulée par l'intéressée, le 9 décembre 2019. Elle justifie ainsi de son insertion dans la société française. Par ailleurs, ses parents sont décédés et son frère indique, certes postérieurement à la décision contestée qu'elle n'est pas bienvenue dans sa famille à Madagascar, depuis qu'elle a quitté sa communauté religieuse. Dès lors le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif ait également considéré que le refus de séjour était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'appelante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé le refus de titre opposé à Mme B..., le 3 juin 2020. Par suite, cette annulation emporte par voie de conséquence l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que l'ont jugé les premiers juges. Le préfet de la Seine-Maritime n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 juin 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée.
12. Mme B... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... A..., avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée
Article 2 : L'Etat versera à Me C... A..., avocate de Mme B..., la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me C... A... pour Mme D... B....
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
N°20DA02022 5