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01/04/2021 | FRANCE | N°19DA00384

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 01 avril 2021, 19DA00384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1601755 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2019 et le 21 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1601755 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2019 et le 21 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition en litige.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'acquisition, par actes notariés établis les 19 mars et 19 juillet 2012, de trois parties, réparties en deux lots, d'un immeuble situé à Lille, dans lesquelles il a fait aménager deux logements. Ayant estimé pouvoir bénéficier, pour cet investissement, pris dans sa globalité, de la réduction d'impôt relevant du dispositif " Scellier ", mais n'ayant toutefois pas sollicité cet avantage fiscal dans la déclaration de revenus initiale qu'il a souscrite au titre de l'année 2012, il a présenté des déclarations rectificatives à cette fin, que l'administration a regardées comme ayant la nature d'une réclamation. Les pièces justificatives produites par M. C... à l'appui de cette réclamation ayant été regardées comme ne permettant pas de justifier du respect des conditions auxquelles le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné, l'administration a rejeté cette réclamation. M. C... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2012.

2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / 2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions : / (...) / c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux ; / (...) / 4. / (...) / La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal (...) / (...) / III. - L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) / IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €. / (...) / Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. / (...) ".

3. Il appartient, en principe, au juge de l'impôt, saisi d'un litige dont l'objet est de déterminer si un contribuable peut prétendre à un avantage fiscal, d'apprécier, au vu de l'instruction, si l'intéressé remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier de cet avantage, tel une réduction d'impôt. Toutefois, il est fait exception à ce principe dans le cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable. Tel est le cas, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsque l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. En l'espèce, M. C..., dont l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2012 a été établie conformément à sa déclaration initiale, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de cette année.

4. M. C..., en dépit des demandes de justifications que l'administration lui a adressées, n'a pas produit, au soutien de sa réclamation, les pièces de nature à justifier qu'il satisfaisait à l'ensemble des conditions requises par les dispositions, citées au point 2, de l'article 199 septvicies du code général des impôts. L'intéressé, qui n'a pas davantage produit ces justifications devant les premiers juges, verse à l'instruction, en appel, deux attestations, établies par un notaire le 17 juillet 2012, précisant la date d'acquisition de chacun des deux lots immobiliers en cause, ainsi que leur désignation, leur consistance et le prix auquel ils ont été vendus à M. C.... Ce dernier produit, en outre, un engagement de location qu'il a souscrit à une date non précisée, ainsi que les baux de location conclus, respectivement, le 15 février 2013 et le 1er juillet 2013, pour chacun des deux logements qu'il a fait aménager dans les parties d'immeubles qu'il avait ainsi acquises. M. C... produit, enfin, deux rapports de diagnostic établis en ce qui concerne le risque d'exposition au plomb et les performances énergétiques, ainsi qu'un rapport de métrage par un géomètre-expert, concernant l'un des deux logements en cause. Enfin, l'appelant a versé à l'instruction l'engagement de la personne qui s'est portée caution en ce qui concerne le paiement des loyers du même logement, ainsi que le document attestant que les colocataires de ce logement ont été informés de la situation de l'immeuble au regard des risques naturels et technologiques recensés.

5. Si, comme le relève le ministre, l'engagement de mise en location pour une durée minimale de neuf années, souscrit par M. C... et versé par lui à l'instruction, ne précise pas la date à laquelle il a été établi, ni même celui des deux logements auquel il se rapporte, il est constant que, comme il a été dit au point précédent, les deux logements en cause ont été effectivement donnés à bail le 15 février 2013 et le 1er juillet 2013. Ainsi, compte-tenu de ce que les biens immobiliers dans lesquels ces logements ont été aménagés ont été acquis par M. C... les 19 mars et 19 juillet 2012, ces mises en location sont nécessairement intervenues, conformément aux dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts et à l'engagement souscrit, dans les douze mois suivant l'achèvement des travaux d'aménagement.

6. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, les dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts font obstacle à ce que M. C... puisse, au titre d'une même année d'imposition, bénéficier, à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation de plus d'un logement, de la réduction d'impôt qu'il sollicite. L'intéressé ne saurait, par suite, inclure dans le calcul de la réduction d'impôt à laquelle il estime pouvoir prétendre, le coût d'acquisition, au prix respectif de 143 400 euros et de 227 149 euros, des deux lots contenant les trois parties d'immeubles dans lesquelles il a fait aménager les deux logements en cause, seul l'un de ces logements étant éligible à l'avantage fiscal. Par ailleurs, si M. C... a également inclus dans ce calcul le coût des travaux qu'il a fait réaliser pour aménager ces deux logements, il n'apporte aucun élément de nature à permettre de déterminer la part de ces travaux qui se rapporte à chacun de ces logements. En outre, il ne donne pas davantage de précisions quant à la nature de ces travaux, ni quant à l'état préexistant des parties d'immeubles dont il avait fait l'acquisition, de sorte qu'il ne peut être tenu pour établi que ces travaux, quand bien même leur coût pourrait être regardé comme important, auraient eu pour objet, au sens des dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts, la réhabilitation de logements qui ne satisfaisaient pas aux caractéristiques de décence prévues par la législation en la matière afin de leur permettre d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. C... le bénéfice, au titre de l'année 2012, de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison du coût d'acquisition de parties d'immeuble et d'aménagement, au sein de celles-ci, de deux logements locatifs.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00384
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DONNETTE-LOMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-01;19da00384 ?
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