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18/03/2021 | FRANCE | N°19DA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 mars 2021, 19DA00319


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) RM Trading a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, à concurrence de la somme de 274 226 euros.

Par un jugement n° 1606513 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire, enregistrés le 11 février 2019 et le 18 septembre 2019, la SARL RM Trading, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) RM Trading a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, à concurrence de la somme de 274 226 euros.

Par un jugement n° 1606513 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2019 et le 18 septembre 2019, la SARL RM Trading, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) RM Trading, dont le siège est situé aux Attaques (Pas-de-Calais), exerce une activité d'entrepositaire agréé sous douane, consistant à entreposer, au nom et pour le compte de ses clients, des boissons alcoolisées. Elle exerce en outre, en son nom et pour son compte, une activité de négoce de boissons alcoolisées. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a envisagé de remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons intracommunautaires sous lequel la SARL RM Trading avait placé certaines ventes de boissons alcoolisées, au motif que les conditions requises pour y prétendre n'étaient pas satisfaites. L'administration a fait connaître sa position à la SARL RM Trading par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 19 décembre 2014, en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, et par une proposition de rectification datée du 30 juillet 2015, en ce qui concerne la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. La SARL RM Trading a présenté des observations uniquement sur la seconde proposition de rectification, lesquelles avaient exclusivement trait aux ventes effectuées par elle auprès de la société World Trading Impex FZE. Les rectifications envisagées ont été maintenues malgré ces observations et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2015, pour un montant total, en droits et pénalités, de 286 448 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, la SARL RM Trading a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, à concurrence de la somme de 274 226 euros, c'est-à-dire en ce qui concerne les seules ventes de boissons alcoolisées effectuées par elle auprès des sociétés World Trading Impex FZE et Blackside Ltd. Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. / (...) ". En vertu du a) du 1 de l'article 269 de ce code, le fait générateur de la taxe se produit au moment de la livraison du bien. Toutefois, aux termes de l'article 262 ter du même code, dans sa rédaction applicable : " I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. / L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions, citées au point précédent, de l'article 262 ter du code général des impôts que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens à un destinataire établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est subordonnée, notamment, à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

En ce qui concerne les ventes réalisées auprès de la société World Trading Impex FZE :

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées du I. de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire, qu'il ait ou non effectué lui-même le transport, tout élément de preuve de nature à justifier de la livraison effective de ces produits. Enfin, si la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, prévue à l'article 289 du code général des impôts, permet de présumer que les biens ont été livrés à un autre assujetti à cette taxe, l'absence de mention de ce numéro sur une facture ne saurait entraîner, à elle seule, la perte du droit à exonération prévu au I. de l'article 262 ter du même code pour les livraisons intracommunautaires, lorsqu'il n'existe aucun indice sérieux suggérant l'existence d'une fraude, que le bien a été transféré à destination d'un autre Etat membre et que les autres conditions d'exonération sont également remplies.

5. Il résulte de l'instruction que la SARL RM Trading a vendu à la société World Trading Impex FZE, qui a son siège à Dubaï (Emirats Arabes Unis) et qui n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en Europe au cours de la période vérifiée, des boissons alcoolisées, au cours de la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, pour un montant total facturé et comptabilisé de 689 971,77 euros, puis, au cours de la période allant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, pour un montant total facturé et comptabilisé de 120 090,56 euros. Les factures correspondantes, libellées en livres sterling ou en euros, ne mentionnaient pas de taxe sur la valeur ajoutée et ont donné lieu à des enregistrements, dans la comptabilité de la SARL RM Trading, dans un compte 70790 ou 707910, correspondant à des ventes de marchandises à l'export, sans qu'aucun compte de taxe sur la valeur ajoutée n'ait été parallèlement mouvementé. Il est constant que les biens correspondants ont été livrés en Belgique, où ils ont été stockés dans deux entrepôts. La SARL RM Trading indique avoir entendu initialement placer ces ventes sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux exportations de marchandises hors du territoire de l'Union européenne, dès lors que la société World Trading Impex FZE lui avait fait part de son intention d'exporter les biens en cause vers un Etat non membre de l'Union européenne. Elle précise toutefois que, ayant appris que la société World Trading Impex FZE avait renoncé, au moins temporairement, à procéder à cette réexportation, elle avait finalement entendu bénéficier, pour ces ventes, du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions, citées au point 2, de l'article 262 ter du code général des impôts, applicable aux livraisons intracommunautaires de biens.

6. Pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération sous lequel la SARL RM Trading avait ainsi placé ces ventes, l'administration a, selon les termes de la proposition de rectification adressée à la société le 30 juillet 2015, retenu que la SARL RM Trading n'avait pu justifier de l'assujettissement de sa cliente, la société World Trading Impex FZE, à la taxe sur la valeur ajoutée en Europe, celle-ci n'ayant obtenu une immatriculation à cette taxe en Belgique que le 1er juin 2015, soit à une date postérieure aux transactions en cause. L'administration a en conséquence estimé que ces ventes devaient être regardées comme effectuées auprès d'une personne morale non assujettie. Le ministre ajoute, dans les écritures produites devant la cour, que la SARL RM Trading n'a pas davantage été en mesure de justifier de la revente, par la société World Trading Impex FZE à des acquéreurs finaux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, des marchandises qu'elle lui avait livrées, les cinq factures qui ont été produites à l'administration ne concernant qu'une partie seulement de ces marchandises et lui apparaissant dépourvues de caractère probant. Il ajoute que, dans ces conditions, pour être autorisée à émettre à l'égard de sa cliente, la société World Trading Impex FZE, des factures ne faisant pas mention de taxe sur la valeur ajoutée, la SARL RM Trading aurait dû porter sur ces documents les numéros d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée des acquéreurs finaux des marchandises, qu'il appartenait à sa cliente de lui communiquer. Le ministre estime que, à défaut d'une telle mention et alors que tout porte à croire que la SARL RM Trading ignorait la destination finale des marchandises livrées par elle en Belgique, le bénéfice du régime d'exonération applicable aux livraisons intracommunautaires a été remis en cause à bon droit par l'administration.

7. Toutefois, la livraison des marchandises en cause dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à savoir la Belgique, n'est, ainsi qu'il a été dit au point 5, pas contestée. En outre, il résulte de l'instruction que ces marchandises ont fait l'objet d'une vente à une personne morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait bénéficié en Belgique d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires. Dans une telle situation, les conditions requises par les dispositions précitées du I. de l'article 262 ter du code général des impôts pour prétendre au régime d'exonération applicable aux livraisons intracommunautaires devaient être tenues pour satisfaites. Or, les motifs, rappelés au point précédent, retenus par l'administration pour asseoir les rectifications contestées reviennent à faire reproche à la SARL RM Trading de n'avoir pu fournir des numéros d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée, alors, d'une part, que, comme il a été dit au point 4, l'absence de mention d'un tel numéro sur une facture ne peut justifier, à elle seule, la perte du droit à exonération prévu au I. de l'article 262 ter du code général des impôts, et, d'autre part, que l'administration n'a avancé aucun indice sérieux de nature à révéler l'existence d'une fraude et qu'elle n'a, en particulier, pas soutenu, ce qui n'est pas davantage allégué par le ministre en appel, que la société World Trading Impex FZE aurait été dépourvue d'activité réelle. Dès lors, par les seuls motifs qu'elle a avancés, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération, prévu au I. de l'article 262 ter du code général des impôts, sous lequel la SARL RM Trading avait placé les ventes de boissons alcoolisées réalisées par elle auprès de la société World Trading Impex FZE.

En ce qui concerne les ventes réalisées auprès de la société Blackside Ltd :

8. La SARL RM Trading, qui n'a opposé aucune contestation à ce chef de rehaussement dans les observations qu'elle a formulées le 22 septembre 2015 sur la proposition de rectification qui lui avait été adressée le 30 juillet 2015, supporte, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

9. La SARL RM Trading a vendu, durant la période allant du 13 mai 2013 au 4 juin 2013, des boissons alcoolisées, dans le cadre de l'activité de négoce qu'elle exerçait en son nom propre, à la société Blackside Ltd, qui a son siège à Chypre. Il est constant que les marchandises en cause ont été livrées dans un entrepôt situé en Belgique. Ces transactions ont débuté avant que cette société cliente ne soit immatriculée, le 22 juillet 2013, à la taxe sur la valeur ajoutée. La SARL RM Trading a enregistré comptablement ces opérations, portant sur un montant total de 191 483,69 euros, dans un compte 70790, correspondant à des ventes de marchandises à l'export, et n'a mouvementé aucun compte de taxe sur la valeur ajoutée. Les factures correspondantes, qu'elle a adressées à la société Blackside Ltd, ne faisaient pas davantage mention de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL RM Trading ayant entendu placer ces ventes sous le régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions, citées au point 2, de l'article 262 ter du code général des impôts, applicable aux livraisons intracommunautaires de biens.

10. Pour remettre en cause le bénéfice de ce régime d'exonération, l'administration a, selon les termes de la proposition de rectification adressée à la société le 30 juillet 2015, retenu que les transactions en cause avaient été effectuées à une date à laquelle la société Blackside Ltd n'était pas encore immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre ajoute, dans les écritures produites devant la cour, que, dans ces conditions, pour être autorisée à émettre à l'égard de sa cliente, la société Blackside Ltd, qui devait alors être tenue pour une personne morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, des factures ne faisant pas mention de cette taxe, la SARL RM Trading aurait dû porter sur ces documents les numéros d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée des acquéreurs finaux des marchandises, qu'il appartenait à sa cliente de lui communiquer. Le ministre estime que, faute pour la SARL RM Trading d'avoir pu fournir ces numéros d'identification et alors que tout porte à croire que cette société ignorait la destination finale des marchandises livrées par elle en Belgique, le bénéfice du régime d'exonération applicable aux livraisons intracommunautaires a été remis en cause à bon droit par l'administration.

11. Toutefois, la livraison des marchandises en cause dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à savoir la Belgique, n'est, là encore, pas contestée, ainsi qu'il a été dit au point 9. En outre, les éléments avancés par la SARL RM Trading font apparaître que ces marchandises ont fait l'objet d'une vente à une personne morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait bénéficié en Belgique d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires. Dans une telle situation, les conditions requises par les dispositions précitées du I. de l'article 262 ter du code général des impôts pour prétendre au régime d'exonération applicable aux livraisons intracommunautaires devaient être tenues pour satisfaites. Or, les motifs, rappelés au point précédent, retenus par l'administration pour asseoir les rectifications contestées reviennent à faire également reproche, en ce qui concerne ces transactions, à la SARL RM Trading de n'avoir pu fournir des numéros d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée, alors, d'une part, que, comme il a été dit au point 4, l'absence de mention d'un tel numéro sur une facture ne peut justifier, à elle seule, la perte du droit à exonération prévu au I. de l'article 262 ter du code général des impôts, et, d'autre part, que l'administration n'a avancé aucun indice sérieux de nature à révéler l'existence d'une fraude et qu'elle n'a, en particulier, pas soutenu, ce qui n'est pas davantage allégué par le ministre en appel, que la société Blackside Ltd aurait été dépourvue d'activité réelle. Dès lors, par les seuls motifs qu'elle a avancés, l'administration n'était pas davantage fondée que précédemment, à remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération, prévu au I. de l'article 262 ter du code général des impôts, sous lequel la SARL RM Trading avait placé les ventes de boissons alcoolisées réalisées par elle auprès de la société Blackside Ltd.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL RM Trading est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014 en ce qui concerne les ventes de boissons alcoolisées effectuées auprès des sociétés World Trading Impex FZE et Blackside Ltd. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL RM Trading et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606513 du 12 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La SARL RM Trading est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2014, en ce qui concerne les ventes de boissons alcoolisées effectuées auprès des sociétés World Trading Impex FZE et Blackside Ltd, à hauteur de la somme de 274 226 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL RM Trading la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RM Trading et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°19DA00319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00319
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PHI LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-18;19da00319 ?
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