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18/03/2021 | FRANCE | N°18DA02652

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 mars 2021, 18DA02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) GIMA a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer une réduction des impositions primitives auxquelles elle a été assujettie, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2010, 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Beauvais, à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le

fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) GIMA a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer une réduction des impositions primitives auxquelles elle a été assujettie, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2010, 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Beauvais, à raison de l'ensemble immobilier à usage industriel qu'elle exploite sur le territoire de cette commune, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602373 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS GIMA au titre des années 2010, 2013 et 2014 pour son établissement de Beauvais à concurrence du montant de la valeur locative des potences, palans et canalisations listés dans la réclamation formée par cette société, a accordé à la SAS GIMA une réduction des impositions en litige à due concurrence de cette réduction de ses bases imposables et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2018 et le 13 août 2019, la SAS GIMA, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de prononcer la réduction des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) GIMA, qui exerce une activité de fabrication d'éléments de transmission pour des tracteurs agricoles, a été assujettie, au titre des années 2010, 2013 et 2014, à la cotisation foncière des entreprises à raison des bâtiments et accessoires équipant l'établissement industriel qu'elle exploite, pour les besoins de son activité, sur le territoire de la commune de Beauvais (Oise). A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration lui a fait savoir, par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 6 décembre 2013, qu'elle envisageait plusieurs rectifications intéressant notamment ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010, en ce que des immobilisations, notamment celles appartenant à la société propriétaire des locaux et utilisées par la SAS GIMA dans le cadre de son activité, mais aussi certaines immobilisations de nature foncière inscrites en compte 215, avaient, selon le service, été exclues à tort desdites bases. La SAS GIMA a présenté des observations le 10 février 2014, par lesquelles elle s'est toutefois limitée à contester les autres chefs de rectification notifiés, mais n'a formulé aucune objection en ce qui concerne les rehaussements de cotisation foncière envisagés. Ce chef de rehaussement n'a d'ailleurs donné lieu, en définitive, à la mise en recouvrement d'aucun supplément d'impôt, mais a cependant amené la SAS GIMA à s'interroger sur la consistance de ses installations susceptibles d'être assujetties à la cotisation foncière des entreprises et sur les exonérations auxquelles elle serait en droit de prétendre. Elle a ainsi déposé, le 22 décembre 2014, une réclamation tendant à obtenir un dégrèvement partiel des impositions primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2013 et 2014. Cette réclamation ayant été rejetée, la SAS GIMA a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant de prononcer une réduction des impositions primitives auxquelles elle a été assujettie, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2010, 2013 et 2014, dans les rôles de la commune de Beauvais. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la réduction des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises assignées à la SAS GIMA au titre des années 2010, 2013 et 2014 à concurrence du montant de la valeur locative des potences, palans et canalisations listés dans la réclamation formée par cette société, a accordé à la SAS GIMA une réduction des impositions en litige à due concurrence de cette réduction de ses bases imposables et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La SAS GIMA relève appel de ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à ses prétentions.

Sur la régularité du jugement :

2. La SAS GIMA soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que " plusieurs travaux n'ayant apporté aucune amélioration à son établissement " devaient être exclus de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises et sur celui tiré de ce que " plusieurs biens " devaient être soit également exclus de cette base, soit exonérés de cette imposition. Toutefois, la SAS GIMA, qui n'apporte aucune précision de nature à identifier les travaux et biens en cause et se borne à se référer à des tableaux extraits de ses comptes d'immobilisations, qu'elle verse à l'instruction, et qui comptent de très nombreuses références, seulement identifiées par des libellés comptables, des dates et des montants, n'assortit pas sa critique de la régularité du jugement de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Il appartient, en principe, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation d'une entreprise contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la contribution foncière des entreprises ou si le contribuable remplit les conditions légales d'une exonération. Toutefois, il est fait exception à ce principe dans les cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable. Or, tel est le cas, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans la situation où l'imposition contestée a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par le contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, à la suite de la notification d'un rehaussement qui n'a finalement donné lieu à la mise en recouvrement d'aucune imposition supplémentaire, la SAS GIMA a spontanément contesté, par la voie d'une réclamation, les impositions primitives auxquelles elle a été assujettie, conformément à ses déclarations, en matière de cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2010, 2013 et 2014. Elle supporte ainsi, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige.

En ce qui concerne l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises de certaines immobilisations dont la SAS GIMA a disposé pour les besoins de son activité :

5. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. L'article 1381 de ce code dispose que sont notamment soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu de son 1°, les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ainsi, en vertu de son 2°, que les ouvrages d'art et les voies de communication et, en vertu de son 4°, les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole.

6. Entrent dans l'assiette imposable à la cotisation foncière des entreprises non seulement les bâtiments et constructions mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, mais aussi les biens ou aménagements qui font corps avec eux.

7. La SAS GIMA soutient que les réseaux, les centrales de traitement et de conditionnement de l'air, le système de gestion des rondes, ainsi que divers travaux d'aménagement des postes de travail, de sécurisation et d'éclairage, qui, à ses yeux, ne sont pas au nombre des ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, tels que les ouvrages visés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, devaient être exclus de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, ont vocation à entrer dans ces bases imposables non seulement, conformément aux dispositions du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, les ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, mais aussi les biens ou aménagements qui font corps avec ceux-ci. Il en est ainsi des centrales de traitement et de conditionnement de l'air, qui sont au nombre des réfrigérants atmosphériques mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, alors d'ailleurs que les tableaux d'immobilisations issus de la comptabilité de la SAS GIMA, que celle-ci a versés à l'instruction, répertorient les travaux d'installation de ces ouvrages parmi ceux qui ont affecté la structure de l'établissement sans en modifier la superficie. Il en est également de même, en l'absence d'élément contraire, des réseaux, la SAS GIMA, qui, comme il a été dit au point 4, supporte la charge de la preuve, n'apportant aucun élément de nature à établir que l'un ou plusieurs de ces éléments ne feraient pas corps avec le bâtiment industriel qu'elle occupe pour les besoins de son activité. Enfin, s'agissant du système de gestion des rondes, ainsi que des divers travaux d'aménagement des postes de travail, de sécurisation et d'éclairage auxquels la SAS GIMA fait référence, celle-ci, qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucune précision de nature à permettre d'en appréhender la nature exacte, ni d'apprécier si ces éléments feraient ou non corps avec le bâtiment industriel. La SAS GIMA ne peut, à cet égard, invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions énoncées aux paragraphes n°70 et n°90 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522 et au paragraphe n°90 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912, qui, en tout état de cause, ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait, sur ce point, application.

8. S'agissant des abris légers et des cabines, que la SAS GIMA entend également voir exclure de ses bases imposables, les tableaux versés à l'instruction par la SAS GIMA ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer la nature exacte de ces ouvrages, ni d'apprécier s'ils sont susceptibles d'être regardés comme des aménagements faisant ou non corps avec les bâtiments et constructions. L'argumentation développée par l'appelante en ce qui concerne ces éléments est à bon droit contestée en défense par le ministre, au motif que les pièces versées à l'instruction sont insuffisantes à étayer ses prétentions, alors que, ainsi qu'il a été dit au point 4, la SAS GIMA supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige. Or, faute d'y satisfaire par les seuls éléments qu'elle a versés à l'instruction, les prétentions de l'appelante sur ce point ne peuvent qu'être rejetées. La SAS GIMA ne peut, dans ces conditions, invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions énoncées aux paragraphes n°70 et n°90 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522 et au paragraphe n°90 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912, dans lesquelles, s'agissant de ces éléments, elle n'établit, en tout état de cause, pas entrer.

9. La SAS GIMA soutient, en outre, que des caniveaux auraient à tort été pris en compte pour la détermination de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, de tels caniveaux, notamment ceux destinés à accueillir des canalisations, sont susceptibles, en vertu du 1° de l'article 1381 du code général des impôts, de constituer des éléments imposables lorsqu'ils constituent des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Cependant, les tableaux versés à l'instruction par la SAS GIMA ne peuvent suffire à apprécier la nature et la consistance des caniveaux en cause. Dès lors que l'argumentation développée par l'appelante en ce qui concerne ces éléments fait l'objet d'une contestation par le ministre, au motif que les pièces versées à l'instruction sont insuffisantes à l'étayer, et que, comme il a été dit au point 4, la SAS GIMA supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, preuve qu'elle n'apporte pas par les seuls éléments qu'elle a versés à l'instruction, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, le paragraphe n°150 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20, que la SAS GIMA invoque à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en ce qu'il énonce que " les caniveaux ne peuvent pas, en général, être regardés comme de véritables constructions ", du fait de leur mode d'établissement, qui ne nécessite que rarement des fondations spéciales, de leur importance souvent modeste et de leur nature de sorte qu'ils ne sont, en conséquence, pas imposables, ne peut être lu comme prévoyant une exclusion systématique des caniveaux des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises. En conséquence, cet extrait de doctrine ne comporte pas du texte fiscal une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application.

10. La SAS GIMA fait également état de divers équipements et biens mobiliers, qu'elle entend voir exclure de ses bases imposables. Il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux versés par la SAS GIMA au dossier, qu'au nombre de ces éléments figurent des caillebotis, des pompes, des rambardes et barrières de protection, des armoires et coffrets électriques, des cloisons, grilles, capots, panneaux et installations d'insonorisation, des échelles d'accès et escaliers, des appareils de protection contre la foudre et des compteurs qui font, par nature, corps avec les bâtiments ou constructions dans lesquels ils sont installés ou qui, à tout le moins, n'ont pas vocation à être démontés. Ces éléments ont, par suite, été à bon droit inclus dans les bases imposables assignées à la SAS GIMA. En revanche, s'agissant des éléments autres que ceux-ci dont l'appelante fait état au titre des divers équipements et biens mobiliers, les seules pièces versées à l'instruction ne permettent pas de déterminer les caractéristiques de ces immobilisations et d'apprécier si celles-ci constituent des aménagements faisant corps avec les bâtiments ou constructions. En conséquence, dès lors que la SAS GIMA, qui supporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, n'y satisfait pas par les seuls éléments qu'elle a versés à l'instruction, ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées. La SAS GIMA ne peut, dans ces conditions, invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions énoncées au paragraphe n°230 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, dans lesquelles, s'agissant de ces éléments, elle n'établit pas entrer.

11. Enfin, si la SAS GIMA soutient que des plantations destinées à contribuer à l'aménagement paysager du site et inscrites par elle en tant qu'immobilisations auraient été incluses à tort dans ses bases imposables, alors qu'elles ne sont pas directement nécessaires à son activité professionnelle, il résulte des éléments avancés en défense par le ministre et non contestés par l'appelante, que ces éléments, qui étaient mentionnés dans la proposition de rectification adressée à la SAS GIMA le 6 décembre 2013, n'ont, en définitive, donné lieu à aucune imposition primitive, ni à l'émission d'aucune imposition supplémentaire. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le bénéfice du régime d'exonération applicable aux outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation :

12. L'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...) ". Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application des dispositions précitées du 11º de l'article 1382 du code général des impôts, et doivent, par suite, être exclus des bases imposables à la cotisation foncière des entreprises, les biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l'article 1381, c'est-à-dire qu'ils ne constituent ni des installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, ni des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, ces éléments étant mentionnés au 1° de l'article 1381, ni des ouvrages d'art et des voies de communication, mentionnés au 2° de cet article. En revanche, peu importe que ces biens soient ou non dissociables des immeubles.

13. La SAS GIMA soutient que plusieurs de ses immobilisations équipant l'établissement industriel qu'elle exploite, à savoir les cabines techniques, l'implantation des chaînes de fabrication, divers travaux n'ayant apporté aucune amélioration à son établissement, ainsi que différents matériels de circulation et des tuyauteries industrielles, doivent bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que les tuyauteries industrielles constituent des biens spécifiquement adaptés aux activités exercées par la SAS GIMA au sein de l'établissement industriel qu'elle exploite et ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 de ce code. Elles peuvent donc bénéficier du régime d'exonération invoqué. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a déjà décidé d'exclure ces tuyauteries des bases imposables de la SAS GIMA à la cotisation foncière des entreprises, de sorte que le moyen qu'elle articule sur ce point en appel, à l'appui de conclusions qui sont d'ailleurs sans objet, est inopérant.

14. Si les supports destinés à assurer l'implantation des chaînes de fabrication peuvent être regardés comme ayant également la nature de biens spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement exploité par la SAS GIMA, ils sont cependant au nombre des éléments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, qui vise notamment les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation, lesquels doivent être tenus comme constituant, par nature, des ouvrages de maçonnerie ayant le caractère de véritables constructions au sens de ces dispositions. Ces supports ne peuvent ainsi bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

15. Enfin, s'agissant des cabines techniques et des divers travaux dont la SAS GIMA fait état à ce titre, les seuls éléments de l'instruction ne permettent pas d'identifier ces ouvrages avec précision, ni de déterminer s'ils sont spécifiquement adaptés aux activités qu'elle exerce dans son établissement, ni d'exclure qu'ils soient au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts. En conséquence, la SAS GIMA, qui supporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, n'y satisfait pas par les seuls éléments qu'elle a versés à l'instruction. Ses prétentions sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées.

16. La SAS GIMA ne peut, s'agissant des immobilisations visées aux points 13 à 15, pour lesquelles elle revendique le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les prévisions énoncées aux paragraphes n°40, n°100, n°150 et n°160 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-20-20190522, au paragraphe n°160 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30-20190912, au paragraphe n°200 de la doctrine administrative référencée BOl-IF-TFB-10-10-40 et au paragraphe n°90 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-lF-TFB-20-10-50-10, qui ne comportent pas, en tout état de cause, une interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent arrêt fait, sur ces divers points, application.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS GIMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS GIMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS GIMA et au ministre délégué chargé des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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7

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02652
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS RGM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-18;18da02652 ?
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