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18/03/2021 | FRANCE | N°18DA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 18 mars 2021, 18DA01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Haulchin (Nord) a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour restreindre la circulation des véhicules lourds sur la rue du Colonel Fabien et d'engager la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, afin de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l'adaptation de cette voie au trafic des véh

icules lourds, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au maire de cette ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Haulchin (Nord) a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour restreindre la circulation des véhicules lourds sur la rue du Colonel Fabien et d'engager la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, afin de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l'adaptation de cette voie au trafic des véhicules lourds, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au maire de cette commune de prendre un arrêté interdisant la circulation des véhicules de plus de douze tonnes sur la partie de la rue du Colonel Fabien non adaptée au trafic pondéral ou, à défaut, d'engager la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, enfin, de condamner la commune d'Haulchin à lui verser la somme de 150 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant pour lui des vibrations provoquées par la circulation des véhicules lourds sur la rue du Colonel Fabien.

Par un jugement n° 1507740 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 800 euros à verser à la commune d'Haulchin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2018, M. A... C..., représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Haulchin a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour restreindre la circulation des véhicules lourds sur la rue du Colonel Fabien et d'engager la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au maire d'Haulchin d'interdire la circulation des véhicules de plus de douze tonnes sur la partie de la rue du Colonel Fabien non adaptée au trafic pondéral ou, à défaut, d'engager la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière afin de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à l'adaptation de cette voie au trafic des véhicules lourds ;

4°) de condamner la commune d'Haulchin à lui verser une somme de 150 000 euros, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant pour lui des vibrations provoquées par la circulation des véhicules lourds sur la rue du Colonel Fabien ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Haulchin une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 47 rue du Colonel Fabien, sur le territoire de la commune d'Haulchin (Nord). Par une lettre en date du 22 juin 2015, demeurée sans réponse, M. A... C... a demandé au maire de cette commune, d'une part, d'édicter un arrêté de police interdisant la circulation des véhicules de plus de douze tonnes sur la partie de la rue du Colonel Fabien non adaptée, selon lui, au trafic pondéral et, d'autre part, d'engager la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière afin de réaliser des travaux de mise en conformité de la chaussée. Par le même courrier, M. A... C... a demandé à la commune de l'indemniser des dommages causés à sa propriété du fait des vibrations occasionnées lors du passage de véhicules poids-lourds. Il relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire d'Haulchin rejetant sa demande en date du 22 juin 2015 et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à ladite commune de prendre les mesures sollicitées et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à l'indemniser des préjudices subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La détermination de l'utilité d'une mesure d'expertise pour permettre au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions, recevables, tendant à ce que la responsabilité d'une personne publique soit engagée, de se prononcer sur le principe même de cette responsabilité, en particulier sur l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés à cette personne publique et le dommage allégué, relève de l'appréciation des éléments qui lui sont soumis par les parties dans le cadre de la procédure contentieuse. En cas de refus ou d'abstention par le juge de première instance de prononcer une telle mesure d'expertise, l'utilité ou non de cette dernière peut être discutée en appel à l'appui de la contestation du bien-fondé du jugement. Cette question n'est, en revanche, pas relative à la régularité du jugement dont il est fait appel.

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande à fin d'indemnisation présentée par M. A... C..., en partie au motif que le lien de causalité entre les préjudices dont celui-ci faisait état et les conditions de circulation sur la rue du Colonel Fabien n'était pas établi. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, pour contester la régularité de ce jugement, le requérant ne saurait utilement faire valoir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas, ainsi qu'il en faisait la demande, préalablement ordonné une mesure d'expertise portant notamment sur ce point.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Haulchin refusant de prendre les mesures sollicitées par M. A... C... dans sa demande du 22 juin 2015 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2213-1 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire de prendre les mesures appropriées et strictement nécessaires afin, notamment, de prévenir et de réprimer les comportements et situations susceptibles de compromettre la sécurité publique, en réglementant, le cas échéant, la circulation, en vertu des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

6. Par son courrier en date du 22 juin 2015, M. A... C... a demandé au maire d'Haulchin, notamment d'interdire la circulation des véhicules de plus de douze tonnes ou de plus de trois tonnes et demie sur la rue du Colonel Fabien qui constitue, dans le prolongement de l'avenue Robert Schumann, la voie de communication principale de cette commune. Il fait valoir que cette mesure est rendue nécessaire par l'atteinte causée à sa propriété, comme à d'autres propriétés riveraines, par le passage des véhicules poids-lourds circulant en direction ou en provenance du site industriel dénommé " Eternit ", ainsi que par les risques pour la sécurité publique entraînés par la nécessité dans laquelle se trouvent ces véhicules, en raison des dimensions de la chaussée, d'empiéter sur les trottoirs lorsqu'ils se croisent, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-7 du code de la route.

7. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres mesures moins contraignantes, en particulier la limitation de l'accès à la voie à certains véhicules et à certaines heures ou la restriction de la vitesse maximale autorisée par le code de la route, prévues respectivement par les dispositions des articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et R. 413-1 du code de la route, ne permettraient pas de prévenir suffisamment les risques pour la sécurité publique entraînés par les conditions de circulation des véhicules poids-lourds sur la rue du Colonel Fabien et de limiter les troubles supportés par M. A... C... à ceux que doivent normalement supporter les riverains d'une telle voie de circulation, alors, par ailleurs, que l'itinéraire alternatif vers le site " Eternit ", dont fait état le requérant, n'est pas praticable par ces véhicules en raison de la présence d'un pont de chemin de fer trop étroit et trop bas. Dans ces conditions, le maire d'Haulchin, en s'abstenant de prendre les mesures d'interdiction réclamées par M. A... C..., n'a pas méconnu les obligations qui lui incombent dans l'exercice des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ".

9. Les dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière instituent au bénéfice des communes une simple faculté, leur permettant, en particulier, d'obtenir la participation d'entrepreneurs à l'entretien des voies communales lorsque ceux-ci utilisent des véhicules à l'origine de détériorations anormales de ces voies. Par suite, et en tout état de cause, les dégradations causées à la rue du Colonel Fabien par le passage des véhicules poids-lourds utilisés par les entreprises exerçant une activité sur le site " Eternit ", ne sauraient, par elles-mêmes, entraîner pour la commune d'Haulchin l'obligation d'engager à leur encontre la procédure prévue par ces dispositions. En conséquence, M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que le refus par la commune d'Haulchin de recourir à cette faculté, comme il le demandait dans son courrier du 22 juin 2015, serait entaché d'illégalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune d'Haulchin serait engagée en raison de l'illégalité de la décision implicite par laquelle son maire a refusé de prendre les mesures réclamées dans son courrier en date du 22 juin 2015.

12. Toutefois, M. A... C... recherche également la responsabilité de la commune d'Haulchin, d'une part, à raison de l'abstention du maire de prendre toute mesure de police propre à faire cesser ou prévenir les troubles et menaces pour la sécurité publique résultant de la circulation des véhicules poids-lourds rue du Colonel Fabien, et non pas seulement les mesures réclamées dans sa lettre en date du 22 juin 2015, et, d'autre part, à raison des préjudices subis qui, selon lui, présentent un caractère anormal et sont aggravés par un défaut d'entretien de la voie communale.

13. A l'appui de ses conclusions à fin d'indemnisation, M. A... C... fait valoir que les vibrations importantes causées par le passage des véhicules poids-lourds sur la rue du Colonel Fabien entraînent des détériorations de la maison dont il est propriétaire. Il produit notamment deux constats d'huissier. Le premier, établi le 28 avril 2011, assorti de clichés photographiques, met en évidence une importante circulation des véhicules poids-lourds rue du Colonel Fabien. Ce constat d'huissier met également en évidence, d'une part, la présence de fissurations affectant la maison de M. A... C..., notamment en façade, d'autre part, le mauvais état du macadam dont est revêtue la chaussée ainsi que le trottoir situé du côté de la propriété du requérant, caractérisé par un faïençage important et par la présence de nids de poule et d'enfoncements. Enfin, ce constat d'huissier fait état de la réfection récente du macadam autour d'un tampon desservant le tout à l'égout, situé de l'autre côté de la rue, et relève l'importance du bruit provoqué par le passage, au niveau des surélévations et des trous, des véhicules poids-lourds circulant à vide. Le second constat d'huissier, établi le 1er octobre 2014, fait état de plusieurs fissurations intérieures et extérieures de l'immeuble et de l'endommagement de briques de parement, dont certaines semblent sur le point de tomber. Le requérant produit, en outre, plusieurs attestations de riverains relatives aux troubles qu'eux-mêmes subissent, certains d'entre eux affirmant avoir alerté les services municipaux des conditions de circulation des véhicules poids-lourds rue du Colonel Fabien.

14. En l'état de l'instruction, la cour n'est, toutefois, pas suffisamment informée pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre le passage des véhicules poids-lourds rue du Colonel Fabien et les désordres évoqués par M. A... C..., et, dans le cas où une tel lien de causalité serait avéré, sur l'importance du préjudice subi à ce titre par le requérant. Il y a lieu, par suite, de prescrire, avant-dire droit, une expertise, sur les points déterminés à l'article 2 de la présente décision, afin d'éclairer la cour sur ces différents points.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... C... tendant à l'annulation du jugement n° 1507740 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Lille, en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Haulchin a refusé de prononcer les mesures sollicitées dans son courrier du 22 juin 2015 et d'injonction sous astreinte, sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... C... dirigées contre le jugement n° 1507740 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Lille, en tant que celui-ci a statué sur sa demande à fin d'indemnisation, procédé par un expert, désigné par le président de la cour, à une expertise avec mission de :

1°) se rendre sur les lieux en présence des parties ou de leurs conseils et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres révélés, notamment, par les fissurations extérieures et intérieures qui affectent l'immeuble à usage d'habitation situé 47, rue du Colonel Fabien sur le territoire de la commune d'Haulchin (Nord) en indiquant leur date d'apparition ;

2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux vibrations provoquées par le passage des véhicules poids-lourds sur la rue du Colonel Fabien et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

3°) indiquer la nature des mesures et des travaux, propres à assurer la solidité de l'ouvrage et un usage conforme à sa destination, qui sont nécessaires pour remédier à cette situation, en précisant s'il résulte des travaux préconisés une plus-value pour l'immeuble en cause ;

4°) donner son avis motivé sur la demande chiffrée présentée par M. A... C... et portant sur l'évaluation du coût des travaux ;

5°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la cour dans l'appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-7 à R. 621-8-1 du code de justice administrative. L'expert sera désigné par le président de la cour. Il pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre le concours d'un sapiteur, après avoir préalablement obtenu l'autorisation du président de la cour. Dans le délai fixé par le président de la cour en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, le rapport sera déposé au greffe, en deux exemplaires ou par voie numérique, et des copies en seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, la notification par l'expert du rapport aux parties pourra s'opérer sous forme numérique.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et à la commune d'Haulchin.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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No18DA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01771
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP GROS - HICTER - D'HALLUIN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-18;18da01771 ?
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