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16/03/2021 | FRANCE | N°18DA02155,18DA02221

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 mars 2021, 18DA02155,18DA02221


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 24 février 2020, la cour administrative d'appel de Douai, saisie de la requête n° 18DA02155 présentée par la société Les Vents du Sud Cambrésis et de la requête n° 18DA02221 présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire, a joint les deux affaires, a relevé que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de l'insuffisance de justification des capacités financières de la société pétitionnaire étaient de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 26 janvier 201

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 24 février 2020, la cour administrative d'appel de Douai, saisie de la requête n° 18DA02155 présentée par la société Les Vents du Sud Cambrésis et de la requête n° 18DA02221 présentée par le ministre de la transition écologique et solidaire, a joint les deux affaires, a relevé que les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et de l'insuffisance de justification des capacités financières de la société pétitionnaire étaient de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord avait autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs dite " parc éolien Le Bois de Saint-Aubert ", a écarté l'ensemble des autres moyens puis a sursis à statuer sur la demande d'annulation de cet arrêté et du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 septembre 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt pour permettre la régularisation de cet arrêté après l'organisation d'une enquête publique.

Par des mémoires complémentaires enregistrés les 8 janvier et 22 février 2021, la société Les Vents du Sud Cambrésis, représentée par Me B... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans les conditions prévues par le 2°) du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre au préfet du Nord de régulariser le vice dont resterait entachée l'autorisation en litige ;

4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me A... E..., représentant la société Les Vents du Sud Cambrésis , et de Me H... C..., représentant l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres.

Une note en délibéré présentée par la société Les Vents du Sud Cambrésis a été enregistrée le 2 mars 2021 dans l'instance n° 18DA02155.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un arrêt du 24 février 2020, la cour a prononcé un sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord du 26 janvier 2016 qui a autorisé la construction et l'exploitation du parc éolien du bois de Saint-Aubert jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre la régularisation de cet arrêté. La société les Vents du Sud Cambrésis a produit, par un mémoire déposé le 8 janvier 2021, l'arrêté du préfet du Nord du 18 décembre 2020 portant régularisation de l'arrêté du 26 janvier 2016.

Sur la régularisation des vices relevés par l'arrêt avant dire droit :

2. Dans son arrêt du 24 février 2020, la cour a d'abord jugé que " l'arrêté en litige est illégal en raison de l'irrégularité substantielle qui entache l'avis émis le 28 avril 2015 par l'autorité environnementale et en raison de l'irrégularité tenant à l'insuffisance de justification des capacités financières de la société pétitionnaire dans le dossier de demande d'autorisation ", a constaté ensuite que la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, présentant les garanties d'impartialité requises, avait rendu le 5 novembre 201, un avis sur le projet de parc éolien " Le bois de Saint-Aubert " et a précisé enfin que " les deux vices (...) sont régularisables par la délivrance d'une autorisation modificative, après qu'aient été portés à la connaissance du public, par une enquête publique complémentaire organisée selon les règles applicables à la date de la décision en litige, l'étude d'impact modifiée, l'avis de l'autorité environnementale rendu le 5 novembre 2019 et les nouvelles capacités financières dont dispose la société pétitionnaire. Dès lors, il y a lieu (...) de surseoir à statuer sur les requêtes n° 18DA02221 du ministre de la transition écologique et solidaire et n° 18DA02155 de l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres et d'impartir à la société " Les vents du Sud Cambrésis " un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, aux fins d'obtenir, après l'organisation d'une enquête publique complémentaire, une autorisation modificative régularisant l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs dite " Parc éolien le Bois de Saint-Aubert ", selon les règles relatives à la procédure applicables à la date de cet arrêté ".

3. L'arrêté du préfet du Nord du 18 décembre 2020 modifiant son arrêté du 26 janvier 2016 a été pris au vu de l'avis de régularisation rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de la région Hauts-de-France le 5 novembre 2019, du dossier actualisé de mai 2019 présentant un descriptif complet des capacités financières de la société pétitionnaire et de l'étude d'impact actualisée et après une enquête publique, prescrite par un arrêté préfectoral du 22 juillet 2020, qui s'est tenue du 8 au 22 septembre 2020.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'objectivité de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale :

4. Dans son arrêt avant dire droit du 24 février 2020, la cour a relevé que le vice tiré de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale ayant rendu un avis sur le projet avait été régularisé par la production d'un nouvel avis rendu le 5 novembre 2019 par la mission régionale d'autorité environnementale des Hauts-de-France, qui présente les garantie d'impartialité requises.

5. Ce motif constituait le soutien nécessaire de cet arrêt par lequel la cour a sursis à statuer sur les conclusions des requêtes jusqu'à l'expiration d'un délai permettant à l'autorité administrative de prendre une autorisation environnementale modificative, après organisation d'une nouvelle enquête publique portant à la connaissance du public l'étude d'impact modifiée, l'avis de l'autorité environnementale rendu le 5 novembre 2019 et les nouvelles capacités financières dont dispose la société pétitionnaire.

6. Dans ces conditions, la cour, qui s'est ainsi déjà prononcée sur l'objectivité de l'avis rendu par la mission régionale de l'autorité environnementale, a épuisé sa compétence sur ce point et ne peut l'examiner à nouveau sans méconnaître l'autorité de de chose jugée qui s'attache tant au dispositif de son arrêt du 24 février 2020 qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à l'enquête publique complémentaire :

7. Il résulte des pièces versées par les parties que le dossier soumis à l'enquête publique complémentaire comportait, outre l'avis de l'autorité environnementale rendu le 5 novembre 2019, les éléments relatifs à la détention de la totalité du capital de la société pétitionnaire par la société Boralex, les capacités financières de cette dernière et les engagements pris par elle de mise à disposition des fonds à hauteur de la totalité de l'investissement et des mesures de démantèlement des installations.

8. Dans ces conditions, l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait pas la justification de ce que les capacités financières de la société pétitionnaire étaient suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation d'exploitation et de la remise en état du site.

9. Il résulte de ce qui précède que les vices retenus par la cour dans son arrêt du 24 février 2020 ont été régularisés et que le ministre de la transition écologique et la société Les Vents du Sud Cambrésis sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a autorisé l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs dite " parc éolien Le Bois de Saint-Aubert ".

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. D'une part, il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres sur le fondement de cette disposition ne peuvent qu'être rejetées.

11. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les Vents du Sud Cambrésis les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres présentée devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Les Vents du Sud Cambrésis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié Me B... F... pour la société Les vents du Sud Cambrésis, à la ministre de la transition écologique et Me G... D... pour l'association " Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt-en-Cambrésis " et autres.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA02155,18DA02221

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02155,18DA02221
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : GREENLAW AVOCATS ; GREENLAW AVOCATS ; GREENLAW AVOCAT ; MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-16;18da02155.18da02221 ?
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